Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 mars 2025. 2501930
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2501930
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Elle soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne et qu'au cours des douze mois pendant lesquels elle a séjourné dans ce pays, l'accès aux soins lui a été très difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2025.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 1990, a présenté une demande d'asile en France le 31 décembre 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes, qui ont donné leur accord le 8 janvier 2025 à la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée le 6 janvier 2025 en application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes.
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ".
3. Mme A qui invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne doit être regardée comme invoquant une méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante, qui se borne à indiquer qu'il lui a été difficile d'accéder aux soins lors du séjour de douze mois qu'elle a passé dans la commune d'Heigenbrücken, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il existerait en Allemagne des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d'asile. Elle ne démontre pas qu'elle serait susceptible, en Allemagne, d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités ou qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités allemandes, elle ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. LouvelLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501930
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