Texte intégral
Ordonnance N°993
N° RG 23/01088 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAHY
J.L.D. NIMES
27 novembre 2023
[H]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 février 2023 et notifié le 07 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 novembre 2023, notifiée le même jour à 10h50 concernant :
M. [R] [H]
né le 07 Juillet 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 novembre 2023 à 11h47, enregistrée sous le N°RG 23/5611 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 13h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 novembre 2023 à 10h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [H] le 27 Novembre 2023 à 16h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [K], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [O] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [R] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [H] a reçu notification le 07 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il a reçu notification, le même jour, à 11h10, d'un arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes prolongeant l'interdiction de retour pour une année supplémentaire.
A sa levée d'écrou le 25 novembre 2023, à 10h50, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le même jour.
Par requête du 26 novembre 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 novembre 2023, à 13h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 novembre 2023, à 16h04.
Sur l'audience, Monsieur [R] [H] déclare que :
- il indique qu'il veut quitter la France pour être libéré, il veut aller en Espagne,
- il ne veut pas aller en Algérie, il n'y a plus personne pour lui là-bas,
- au centre de rétention, il indique que les choses se passent normalement.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure,
- la fiche CRA est essentielle dans le dossier, sauf que dans le cas d'espèce les informations sont erronées car elle mentionne que la notification de son placement au centre de rétention a été faite à 11h10, or c'est en réalité à 10h55, donc il a été privé de liberté et cette procédure doit être annulée,
- la loi doit être appliquée et en l'espèce l'interprète doit être présent et sauf raison valable, notification exceptionnelle par téléphone, or, il n'y a pas là de motif valable pour en faire fi, donc la procédure est irrégulière et il convient d'annuler cette prolongation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- le retenu a indiqué vivre à [Localité 3] sans préciser son adresse, il est sans ressources, il est démuni de tout document d'identité et il n'a pas exécuté une précédente mesure et refuse de regagner son pays d'origine, en 2021 il n'a pas exécuté une mesure d'éloignement,
- le retenu a été condamné pénalement,
- son consulat a été avisé le 14 novembre 2023,
- la notification est régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [H] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'assistance par un interprète via un moyen de télécommunication :
Il ressort de la procédure, comme l'indique pertinemment le juge de première instance que la notification du placement en rétention administrative est régulier, conforme à l'article L141-3 du Code de l'entrée, du séjours des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'en cas de nécessité, l'assistance par un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, qu'en l'espèce la notification a eu lieu le 25 novembre 2023, à 10h55, par un interprète via ce moyen, l'état de nécessité étant mentionné dans la notification, nécessité résultant de l'obligation de notifier dans les plus brefs délais la décisions, le statut afférent à cette décision ainsi que les droits du retenu. Aucune irrégularité n'étant caractérisé, le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur l'heure de placement en rétention administrative :
Il ressort de la procédure que le retenu s'est vu notifié son placement en rétention administrative à 10h55, que la fiche CRA comporte une erreur de plume en rappelant l'horaire de notification de l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour. Dès lors que ce n'est pas l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure qui est soulevé mais un moyen de nullité consistant à relever l'existence d'une détention arbitraire, il y a lieu de dir que la lecture de la procédure permet d'écarter ce moyen, la notification de l'arrêté de placement ayant été réalisé à la levée de l'écrou. Aucun grief aux intérêts du retenu n'est établie et le moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie le 14 novembre 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [H] :
Monsieur [R] [H] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, il n'a pas respecté une précédente mesure prise à son encontre en 2021, et a fait l'objet postérieurement à cette mesure l'objet d'une interpellation sur le territoire français le 13 juin 2023.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [H], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Cigdem DENIZHAN, avocat
,
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- M. Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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