Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Elie, André X...,
2 / Mme Paulette, Elisa Y..., épouse X...,
demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1994 par le juge de l'expropriation, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit du département du Gard, représenté par le président du conseil général du Gard, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 11-22 du même Code ;
Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies ; que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour prononcer l'expropriation de parcelles, au profit du département du Gard, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Gard, 22 février 1994) vise la notification individuelle faite à M. Elie X... ; qu'il ressort de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance que les parcelles expropriées appartiennent à M. Elie X... et Mme Paulette Y..., mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'il n'est justifié ni par l'ordonnance, ni par le dossier de l'envoi à Mme Paulette Y..., épouse X... d'une semblable notification ;
D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité et qu'en l'état de communauté légale existant entre M. et Mme X..., cette nullité produit effet à l'égard des deux époux ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 février 1994, entre les parties, par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département du Gard à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment