Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-15.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.781
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 474 FS-P+B
Pourvoi n° P 15-15.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [Q],
2°/ Mme [E] [P], épouse [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, tribunal paritaire des baux ruraux), dans le litige les opposant à Mme [B] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mmes Brenot, Masson-Daum, M. Echappé, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Salvat, premier avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Q], l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 2014), que Mme [M], propriétaire de parcelles prises à bail rural par M. et Mme [Q], a délivré un congé fondé sur l'âge à ceux-ci, à effet du 1er novembre 2009 ; que ces derniers ont sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. [G] [Q] ;
Attendu que M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il suffit que le bénéficiaire de la cession ait formulé une demande d'autorisation d'exploiter, antérieurement à la date projetée pour la cession pour que l'autorisation de cession puisse être délivrée ; que tel était le cas, selon les constatations mêmes des juges du fond, puisque M. [G] [Q] avait formulé une demande antérieurement à la date du 1er septembre 2009 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'une demande d'autorisation a été formulée par le cessionnaire avant la date projetée pour la cession, que cette autorisation est obtenue, qu'elle est annulée par l'effet d'une décision du juge administratif postérieurement à la date projetée pour la cession et qu'une autre demande est formulée, fût-ce dans le cadre d'une structure au sein de laquelle le bénéficiaire de la reprise entend exploiter, les juges du fond se doivent d'assimiler cette situation et l'hypothèse où une demande est faite avant la cession et débouche sur une autorisation devenue ultérieurement définitive ; que tel était le cas en l'espèce dès lors qu'une autorisation avait été délivrée le 9 juin 2009, avant la date prévue fixée au 1er septembre 2009, l'autorisation ayant été annulée par le juge administratif le 24 juin 2010, une nouvelle demande a été présentée, au nom de la SCEA [Q], au sein de laquelle était associé M. [G] [Q], étant précisé que cette demande a fait l'objet d'une décision en date du 10 novembre 2010 devenue définitive ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation administrative d'exploiter, qui avait été accordée à M. [G] [Q] le 9 juin 2009, avait été annulée le 24 juin 2010, de sorte que, par l'effet rétroactif de cette annulation, celui-ci ne détenait plus d'autorisation à la date de la cession projetée au 1er septembre 2009, et à bon droit retenu que la cession de bail ne peut être autorisée que si le cessionnaire dispose de l'autorisation administrative d'exploiter les terres, objet de la cession projetée, ou s'il en est dispensé et que la SCEA [Q], dont M. [G] [Q] était associé, n'avait obtenu une telle autorisation que postérieurement à la date de la cession projetée et n'avait même pas à cette date sollicité cette autorisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'autorisation obtenue a posteriori par cette société pour justifier être en règle avec le contrôle des structures et obtenir la cession du bail consenti à ses parents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Q] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q]
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. et Mme [Q] tendant à être autorisé à céder le bail à leur fils, puis décidé que le bail du 31 janvier 1998 avait pris fin le 1er novembre 2009 et ordonné l'expulsion de M. et Mme [Q] sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU' « en application l'article de L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en l'espèce, des pièces communiquées aux débats au vu par M. [W] et Mme [E] [Q] : arrêté préfectoral du 9 juin 2009 accordant à M. [G] [Q] l'autorisation d'exploiter 15,74 ha provenant de l'exploitation de M. [W] [Q] dont 4 ha 82 a 25 ca appartenant à Mme [B] [M] ; jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 juin 2010 annulant l'arrêté du 9 juin 2009 l'autorisation en tant qu'il accorde à M. [G] [Q] d'exploiter 4hectares82 appartenant à Mme [B] [M] provenant de l'exploitation de M. [W] [Q] ; vu la demande d'autorisation de cession de bail à. leur fils M. [G] [Q] avec effet au 1er septembre 2009, adressée le 16 mars 2008 par M. [W] et Mme [E] [Q] à Mme [B] [M] ; qu'il s'avère l'autorisation administrative qui avait été accordée à M. [G] [Q] le 9 juin 2009, été annulée de sorte l'intéressé ne détenait plus d'autorisation administrative à la date de cession projetée, soit au 1er septembre 2009 ; que la cession de bail ne peut être autorisée que si le cessionnaire dispose de l'autorisation d'exploiter les terres objet de la cession projetée ou s'il est dispensé de solliciter une telle autorisation ; qu'en l'occurrence, la SCEA [Q] dont M. [G] [Q] est l'un des associés, n'a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter que le 10 novembre 2010, soit postérieurement à la date de cession projetée et n'avait pas même à cette dernière date, sollicité cette autorisation ; que M. [G] [Q] ne peut donc se prévaloir de l'autorisation obtenue, a posteriori, par cette société pour prétendre avoir été lui-même dispensé d'une telle autorisation à la date prévue de la cession ; qu'en conséquence, la demande formée par M. et Mme [E] [Q] d'autorisation de cession du bail à leur fils, M. [G] [Q], des parcelles de terre appartenant à Mme [B] [M] doit être rejetée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il suffit que le bénéficiaire de la cession ait formulé une demande d'autorisation d'exploiter, antérieurement à la date projetée pour la cession pour que l'autorisation de cession puisse être délivrée ; que tel était le cas, selon les constatations mêmes des juges du fond, puisque M. [G] [Q] avait formulé une demande antérieurement à la date du 1er septembre 2009 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en toute hypothèse, lorsqu'une demande d'autorisation a été formulée par le cessionnaire avant la date projetée pour la cession, que cette autorisation est obtenue, qu'elle est annulée par l'effet d'une décision du juge administratif postérieurement à la date projetée pour la cession et qu'une autre demande est formulée, fût-ce dans le cadre d'une structure au sein de laquelle le bénéficiaire de la reprise entend exploiter, les juges du fond se doivent d'assimiler cette situation et l'hypothèse où une demande est faite avant la cession et débouche sur une autorisation devenue ultérieurement définitive ; que tel était le cas en l'espèce dès lors qu'une autorisation avait été délivrée le 9 juin 2009, avant la date prévue fixée au 1er septembre 2009, l'autorisation ayant été annulée par le juge administratif le 24 juin 2010, une nouvelle demande a été présentée, au nom de la SCEA [Q], au sein de laquelle était associé M. [G] [Q], étant précisé que cette demande a fait l'objet d'une décision en date du 10 novembre 2010 devenue définitive ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
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