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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-16.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.037

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Monique Z... divorcée X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille Maïté X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit : 1°) de Mademoiselle Renée C..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 2°) de l'ADAPEI DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. A..., E..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, D..., Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mlle C..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z..., de son désistement de pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par arrêt du 30 juin 1981, la cour d'appel de Pau a prononcé le divorce des époux Y... Z... et confié à la mère la garde de l'enfant Maïté alors âgée de six ans ; que, par testament authentiqeu du 17 décembre 1982, M. X... a désigné comme exécutrice testamentaire Mlle C..., infirmière, et lui a légué l'usufruit de tous ses biens jusqu'au jour où sa fille Maïté atteindrait l'âge de 25 ans ; qu'il est décédé deux mois plus tard, le 8 février 1983 ; que l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 1986) a débouté Mme Z... de sa demande de nullité du testament pour cause d'insanité d'esprit du testateur ; Attendu que Mme Z... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appréciation personnelle du notaire rédacteur du testament, quant à la capacité mentale du testateur, pouvait être combattue par tous les moyens de preuve ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait tenu aucun compte de l'attestation du docteur B..., soeur du défunt, relative à la dégradation de l'état physique et mental de son frère ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué s'est borné à préciser qu'était valable jusqu'à inscription de faux l'indication du notaire, selon laquelle M. X... lui avait dicté son testament ; qu'ainsi le grief exprimé dans la première branche manque en fait ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, se fondant sur les différents éléments de preuve présentés, sur les constatations effectuées par le notaire, et sur la cohérence des dispositions testamentaires que M. X... lui avait lui-même dictées, a estimé que rien n'établissait que ce dernier n'eût pas été sain d'esprit ; qu'elle a donc répondu au moyen invoqué dans les conclusions de Mme Z... ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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