Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07228 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2VW
MINUTE: 24/1834
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [C] [K]
né le 19 Mai 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8]
Présent (e) assisté (e) de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [8]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 septembre 2024
Le 03 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [C] [K].
Depuis cette date, Monsieur [O] [C] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 09 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 septembre 2024.
A l’audience du 13 Septembre 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [O] [C] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de notification des arrêtés d'admission en soins psychiatriques
Le conseil fait valoir que la procédure est irrégulière, les décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète et des droits et voies de recours y afférents n'ayant pas été notifiés à son client.
Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1."
En l'espèce, la lecture des pièces jointes à la requête fait apparaître que le patient n'a pas été dûment informé de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète prise le 3 septembre 2024, l'imprimé prévu à cet effet n’étant pas joint au dossier, ni de la décision administrative de maintien des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète prise le 6 septembre 2024 à l'issue de la période d'observation par le préfet de Seine-St-Denis.
Il convient donc de constater que la procédure est irrégulière.
Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. "
En l'espèce, le défaut d'information de Monsieur [O] [C] [K] concernant les décisions d'hospitalisation sous contrainte prises à son égard et les droits et voies de recours y afférents a nécessairement porté atteinte à ses droits.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation prise le 3 septembre 2024 par le représentant de l'Etat à l'égard de Monsieur [O] [C] [K].
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l'éventualité que les médecins apprécient s'il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l'article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité viciant la décision d’admission de Monsieur [O] [C] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 13 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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