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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/01080

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01080

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance n°1026 N° RG 24/01080 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMU5 Recours c/ déci TJ Nîmes 25 novembre 2024 [R] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2024 Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 octobre 2024, notifiée le même jour à 16h10 concernant : M. [C] [R] né le 20 Mars 1980 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 novembre 2024 à 17h27, enregistrée sous le N°RG 24/5494 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 11h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [R] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 novembre 2024 à 16h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [R] le 26 Novembre 2024 à 11h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [X], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [C] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [C] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [R] a été condamné par arrêt contradictoire de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 10 mars 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Le 27 octobre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du GARD qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [C] [R] le 31 octobre 2024 et confirmée en appel le 4 novembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête en date du 24 novembre 2024, le Préfet du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 novembre 2024 à 14h56, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [C] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, Monsieur [C] [R] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Son avocat sollicite une mesure d'assignation à résidence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 26 novembre 2024 à 11h30 par Monsieur [C] [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 novembre 2024 à 11h49, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [C] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du GARD le 24 novembre 2024 par Monsieur [N] [I], sous-préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2024 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [R] : Monsieur [C] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, hormis une attestation d'hébergement de sa s'ur, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 27 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [C] [R]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [C] [R], pour notification par le CRA de Nîmes, Me Wafae EZZAITAB, avocat, Le Préfet du Gard, Le Directeur du CRA de Nîmes, Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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