Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-12.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.767
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamadi Y..., demeurant Pont-de-Maupas à Loriol-du-Comtat (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1 ) du Syndicat intercommunal du Bassin Sud-Ouest du Mont-Ventoux, dont le siège est ... (Vaucluse),
2 ) de M. Umberto Z... demeurant Pont-de-Maupas à Loriol-du-Comtat (Vaucluse) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Y..., locataire d'un immeuble appartenant à M. Z... a abattu un arbre planté sur la propriété de celui-ci, en bordure d'un cours d'eau ;
que l'arbre tombé dans celui-ci a formé barrage à l'écoulement des eaux qui ont été détournées vers la berge et l'ont dégradée ; que le syndicat intercommunal du Bassin du Sud-Ouest du Mont-Ventoux (le syndicat) a assigné M. Z... en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi ; que ce dernier a appelé en la cause M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a mis hors de cause M. Z..., d'avoir condamné M. Y... a réparer personnellement le préjudice du syndicat alors que, selon le moyen, le bailleur répond du fait de son preneur, à chaque fois qu'il a eu la possibilité de donner à celui-ci des ordres ou des instructions sur la manière d'accomplir telle action ; qu'en se bornant à relever que M. Hamadi Y... a agi pour son profit personnel, ou encore qu'il n'est pas possible de dire si M. Umberto Z... a donné l'ordre à M. Hamadi Y... de laisser le tronc dans l'état où il se trouvait après que l'arbre eut été abattu, sans rechercher, si lors des opérations d'abattage, M. Umberto Z... était à même de donner à M. Hamadi X... des ordres ou des instructions sur la manière de les conduire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte d'une sommation interpellative que M. Y..., auteur des faits dommageables, avait indiqué avoir abattu l'arbre pour son compte personnel et que cette déclaration était confirmée par celle de ses cousins ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée au moyen a pu estimer que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et M. Z... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers le Syndicat intercommunal du bassin du Sud-Ouest du Mont-Ventoux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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