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Cour de cassation, 27 février 1990. 88-15.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.024

Date de décision :

27 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Parfums JULLIAN JILL, société anonyme, dont le siège est avenue Lamartine à Les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société des PARFUMS ROCHAS, dont le siège est 33, rue François-Premier à Paris 8e, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Capron, avocat de la société des Parfums Julian Jill et de Me Barbey, avocat de la société des Parfums Rochas, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1988) la société des Parfums Rochas (société Rochas), titulaire de la marque "Femme" pour désigner notamment des produits de parfumerie et enregistrée en renouvellement le 8 décembre 1986 sous le n° 1 406 417, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, de la société Parfums Julian Jill (société Julian Jill) ; Attendu que la société Julian Jill fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la contrefaçon de la marque Femme de Rochas par l'emploi d'un mot aussi banal, lorsqu'il s'agit de faire la publicité d'un parfum féminin, que le mot femme, nécessite que ce mot, appliqué directement, et comme un signe distinctif, au produit concurrent de celui de la société des Parfums Rochas, fasse ainsi naître dans l'opinion du chaland la notion d'une possible identité entre le parfum Femme et le parfum vanté ; qu'il ressort des constatations opérées par la cour d'appel que la société Julian Jill a appliqué le mot femme, non pas à son parfum Fanny C., mais à la personne de la comédienne Fanny Cotençon ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, pour justifier que la société Julian Jill a utilisé le mot femme dans la publicité de son parfum Fanny C. afin de bénéficier de la notoriété du parfum Femme de Rochas, que cette publicité met en exergue, au moyen de deux lignes horizontales, le mot femme entre guillemets et la photographie d'un flacon de parfum Fanny C., la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire dans ses motifs, énoncer que la société Julian Jill a employé le mot femme entre guillemets "dans le but évident de faire bénéficier (son) parfum... de la notoriété de la marque Femme", après avoir constaté que, dans la publicité incriminée, la société Julian Jill emploie le mot femme entre deux guillemets emphatiques, pour souligner la féminité de la comédienne Fanny Cotençon ; qu'elle a, ainsi, privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que Femme, placé entre des guillemets, isolé sur une ligne, encadré par deux lignes horizontales avec un flacon de parfum dont il surmontait la photographie, avait l'apparence d'une marque et reproduisait à l'identique la marque Femme de la société Rochas ; que par cette appréciation souveraine la cour d'appel qui ne s'est pas contredite a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Parfums Julian Jill à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Parfums Rochas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-27 | Jurisprudence Berlioz