Texte intégral
ARRÊT N°2024/349
CO
N° RG 23/00900 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5HU
S.A. SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
C/
[F]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 20 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUIN 2023 RG n° 22/02257
APPELANTE :
S.A. SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [O] [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 8 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2024 devant Monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Nadia HANAFI, greffière lors des débats.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 21 septembre 2017, la société réunionnaise de financement (ci-après la SOREFI) a consenti à Mme [O] [N] [F] un prêt personnel d'un montant de 25 000 € au taux effectif global de 6,40 % remboursable en 72 mensualités d'un montant de 441, 89 €.
2- Les 21 novembre 2019 puis 27 janvier 2022, les dossiers de surendettement de Mme [O] [N] [F] ont été jugés recevables et des plans de surendettement ont été mis en place.
3- Les échéances du prêt n'étant plus payées, la SOREFI a mis en demeure Mme [O] [N] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021, de lui payer la somme de 2636,00 € correspondant au montant des mensualités impayées, majoré des indemnités et intérêts de retard.
4- Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mai 2021, la SOREFI a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Mme [O] [N] [F] de lui verser la somme de 21 500, 44 € représentant le montant total des sommes restant dues en capital, échéances échues impayées et indemnités.
5- Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2022, la SOREFI a fait citer Mme [O] [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de la voir condamner à lui verser, avec intérêts au taux de 5, 36 % l'an à compter du 28 mai 2021, la somme de 21 092, 44 € outre une indemnité pour frais irrépétibles.
6- Par un jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- Dit la SA SOREFI recevable en ses demandes ;
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SOREFI à compter de la date de conclusion du prêt ;
- Condamné Mme [O] [N] [F] à payer à la SA SOREFI la somme de 15 754.20 € pour solde du contrat de crédit personnel conclu le 21 septembre 2017 outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision ;
- Rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
- Débouté la SOREFI de ses autres demandes ;
- Débouté la SOREFI de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [O] [N] [F] aux dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
7- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 29 juin 2023, la SA SOREFI a interjeté appel de ce jugement.
8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA 25 septembre 2023, la SOREFI demande à la cour :
- D'INFIRMER la décision entreprise sur les chefs de jugement critiqués, à savoir la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le montant de la créance de la SOREFI, les frais irrépétibles, et l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau, de :
- CONDAMNER Mme [O] [N] [F] à payer à la SA SOREFI la somme de 21 092.44 €, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5.36%, à compter du 28 mai 2021 ;
- CONDAMNER Mme [O] [N] [F] au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- CONDAMNER Mme [O] [N] [F] aux dépens d'appel.
9- Pour l'essentiel, la SOREFI fait valoir :
- que la fiche d'information précontractuelles est en tous points conforme aux dispositions de l'article R. 312- 5 du code de la consommation ;
- que le justificatif de consultation du FICP qu'elle verse aux débats est conforme aux exigences de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L 751- 6 du code de la consommation applicable au présent litige.
10- Mme [O] [N] [F] n'a pas constitué avocat.
11- La SOREFI lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses dernières écritures par actes d'huissier déposé à l'étude le 28 septembre 2023.
12- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 8 février 2024.
13- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur La régularité du contrat de prêt :
14- Pour prononcer une déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a considéré que la fiche d'informations pré-contractuelles remise à Mme [O] [N] [F] n'était pas conforme aux prescriptions des articles R. 312- 2 et suivants du code de la consommation en ce qu'elle ne mentionnait pas les conditions applicables au taux débiteur pas plus que les frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
15- le premier juge a en outre relevé que le justificatif de consultation du FICP versé aux débats ne faisait pas mention des nom, prénom, date et lieu de naissance de l'emprunteur ni de la date et du motif de la consultation.
16- Il en a tiré la conclusion que la SOREFI avait manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de son emprunteur.
En ce qui concerne la fiche d'informations pré-contractuelles :
17- Lorsque la convention de prêt stipule, comme c'est le cas en l'espèce, que la rémunération du prêteur est fixe, il ne peut être exigé d'autre mention que celle du taux débiteur dont il sera fait application.
18- Pour leur part, les frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés figurent bien au nombre des informations reprises sur la fiche d'informations précontractuelles qui a été remise à Mme [O] [N] [F] ainsi que le révèle l'examen des pièces versées aux débats.
19- C'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir déceler une irrégularité de ces chefs.
En ce qui concerne la consultation du FICP :
20- Aux termes des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 applicable au présent litige, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur.
21- A ce titre, il a l'obligation de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP) prévu à l'article L. 751-1 du même code.
22- La preuve de cette consultation incombe au prêteur auquel revient la charge, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public du code de la consommation.
23- En l'espèce, le document que la SOREFI verse aux débats pour établir qu'elle a consulté le FICP (pièce n° 5) ne fait mention ni de la dénomination de la banque à l'origine de la consultation, ni de l'identité de l'emprunteur, ni encore des motifs de la consultation.
24- C'est donc à raison que le premier juge a considéré que le prêteur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur.
Sur la demande en paiement de la SOREFI :
En ce qui concerne les intérêts :
Sur les intérêts conventionnels :
25- Le prêteur qui n'a pas respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L 341- 2 du code de la consommation en sa version applicable au litige).
26- La consultation du FICP représente pour le préteur une démarche qu'il doit impérativement accomplir à la différence des autres informations qu'il recueille dont le contenu est laissé à son appréciation.
27- Il est par conséquent justifié de prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts à l'encontre de la SOREFI qui n'établit pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit passé avec Mme [O] [N] [F].
Sur l'intérêt légal :
28- Même déchu du droit de percevoir les intérêts, l'établissement de crédit reste en droit de percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en vertu de l' article'1231- 6 du Code civil.
29- L'article L. 313-3 du Code monétaire et financier dispose quant à lui qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de I'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour ou la décision de justice est devenue exécutoire.
30- Pour que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit effective, dissuasive et proportionnée, la juridiction a cependant la faculté de libérer d'office l'emprunteur d'une partie ou de la totalité des intérêts au taux légal.
31- En l'espèce, compte tenu du niveau élevé de l'intérêt légal depuis le 1 er semestre 2023, l'application des dispositions de l'article'1231- 6 du Code civil à partir de la mise en demeure puis de celles de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du jugement ferait perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la SOREFI.
32- C'est par conséquent à raison que le premier juge a fixé le bénéfice de l'intérêt légal à compter de sa décision et écarté l'application d'un taux légal majoré, excluant tout à la fois l'application des dispositions de l'article'1231- 6 du Code civil et celles de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
En ce qui concerne les sommes dues en principal par Mme [O] [N] [F] :
33- Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
34- En l'espèce, il est établi par le contrat de prêt versé aux débats que la SOREFI a consenti à Mme [O] [N] [F] par acte sous seing privé signé le 21/09/2017 un crédit d'un montant de 25 000 € , au taux effectif global de 6, 40 % remboursable en 72 mensualités de 441, 89 €.
35- L'obligation dont la SOREFI poursuit le paiement est donc bien établie.
36- Lorsque le prêteur est déchu en totalité du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
37- Les sommes déjà perçues par lui au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (article L. 341- 8 du code de la consommation en sa version en vigueur à la signature du contrat).
38- En l'espèce, il ressort du décompte de la SOREFI qu'à la date de la déchéance du terme, le 28 mai 2021, Mme [O] [N] [F] s'était acquittée de 20 mensualités représentant au total la somme de 8 837, 80 €.
39- La procédure révèle que Mme [O] [N] [F] s'est par la suite acquittée d'une somme de 408 €.
40- C'est donc à raison que le premier juge a considéré que la créance de la SOREFI se montait à la somme de 15 754, 20 € correspondant à la différence entre le montant des sommes effectivement mises à la disposition de l'emprunteur dans le cadre du crédit (25 000 € ) et les règlements effectués par lui (9245, 80 €).
En ce qui concerne la clause pénale :
41- Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû par suite de la défaillance de l'emprunteur peut réclamer une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance (articles L. 312- 39 et D 312- 16 du code de la consommation en leur rédaction applicable au litige).
42- La clause pénale figurant au contrat passé entre la SOREFI et Mme [O] [N] [F] est donc parfaitement régulière.
43- Les sommes versées en exécution d'une clause pénale ne sont pas des intérêts mais des dommages et intérêts forfaitaires.
44- A ce titre, ces sommes ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 341- 8 du code de la consommation, contrairement à ce qu'a considéré à tort le 1 er juge.
45- Par contre, aux termes des dispositions de l'article 1231- 5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue lorsque celle-ci est manifestement excessive par comparaison avec le préjudice subi.
46- La clause pénale de l'article L 312- 39 du code de la consommation a d'abord pour finalité de compenser le manque à gagner du préteur qui se voit privé, de part l'exigibilité immédiate du capital restant dû, de l'intérêt qu'il escomptait percevoir.
47- De ce point de vue, la SOREFI ne subi aucun préjudice dans la mesure où elle se trouve déchue de son droit aux intérêts par suite de ses manquements à ses obligations de prêteur.
48- La clause pénale a également pour objet d'assurer la réparation forfaitaire des autres préjudices subis par le prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur.
49- A cet égard, la SOREFI n'a justifié d'aucun préjudice en lien de cause à effet avec l'inexécution de ses obligations par le débiteur.
50- C'est dés lors à raison que le premier juge a écarté l'application de la clause pénale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
51 - Mme [O] [N] [F], partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
52- Il serait inéquitable de laisser la SOREFI supporter la charge de ses frais irrépétibles.
53- Il convient de condamner Mme [O] [N] [F] à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement prononcé le 20 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sauf en ce qu'il rejette la demande de frais irrépétibles de la société réunionnaise de financement ;
Y ajoutant,
Réduit à zéro l'indemnité convenue entre les parties sur le fondement des dispositions de l'article L 312- 39 du code de la consommation ;
Statuant de nouveau,
Condamne Mme [O] [N] [F] à payer à la société réunionnaise de financement (SOREFI) la somme globale de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [O] [N] [F] aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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