Texte intégral
MINUTE N° 23/366
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02016 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H26G
Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Réprésenté par son épouse, Mme [U] [J]
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O] [P], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2021, M. [A] [X], né le 23 janvier 1965, a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 10 août 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a refusé l'AAH en raison de la reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 7 octobre 2021, M. [X] a introduit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision.
Par décision du 14 décembre 2021, la CDAPH a reconnu à M. [X] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), maintenant ainsi le refus de l'AAH.
Par requête du 10 février 2022, M. [X] a contesté devant le tribunal judiciaire de Mulhouse la décision de la CDAPH du 14 décembre 2021.
Lors de l'audience du 23 mars 2022, M. [X] a été examiné par le docteur [S] qui a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans RSDAE.
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que le taux d'incapacité de M. [A] [X] est compris entre 50 % et 79 % et qu'aucune restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est justifiée médicalement,
- rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés,
- confirmé la décision de la CDAPH du Bas-Rhin du 14 décembre 2021,
- et condamné M. [A] [X] aux dépens.
- 3 -
Vu l'appel interjeté par M. [A] [X] à l'encontre du jugement par lettre simple reçue au greffe de la cour le 30 mai 2022 ;
Vu les débats à l'audience du 2 mars 2023, l'appelant, absent, étant représenté par son épouse Mme [U] [J] munie d'un pouvoir, celle-ci s'en tenant à l'acte d'appel déposé et indiquant verbalement que M. [A] [X] est absent parce qu'il est malade et que son état de santé s'est aggravé ;
Vu les conclusions visées le 21 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace, dûment représentée, venant aux droits de la MDPH du Bas-Rhin, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 avril 2022, de rejeter la demande d'octroi de l'AAH ainsi que toute autre demande ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
A l'appui de son appel, M. [A] [X] fait valoir, dans son acte d'appel et par l'intermédiaire de son épouse à l'audience, que son état de santé s'aggrave et qu'il est empêché durablement de rechercher un emploi. Il justifie de l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 18 janvier 2021, et produit à l'audience deux certificats médicaux du docteur [I] [Z] du 28 février 2023 attestant l'un, que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à l'audience de la cour le 2 mars 2023, l'autre que son état de santé est modifié par rapport aux éléments apportés par le docteur [D] dans le certificat médical initial et que l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions actuelles est impossible.
Il y a lieu de rappeler que la pension d'invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire consécutive à la réduction de la capacité de travail par l'effet d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle, tandis que l'AAH permet à un handicapé de compléter ses ressources et de lui garantir un revenu minimal. Dans un certain nombre de cas, les avantages invalidité et l'AAH sont cumulables.
Par ailleurs, être reconnu invalide de 2ème ou de 3ème catégorie n'entraîne pas automatiquement l'inaptitude au travail, le constat de l'inaptitude au travail incombant au médecin du travail qui peut déclarer apte à travailler dans des conditions qui seront fixées dans l'avis d'inaptitude (partiel) même en cas de classement en 2ème ou 3ème catégorie.
Seul est en cause en l'espèce le refus d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés.
L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
- 4 -
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 26 janvier 2021.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide barème indique que :
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
- 5 -
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
La cour constate que selon le rapport oral du docteur [S] lors des débats devant le tribunal, M. [A] [X] rencontre des difficultés pour se déplacer justifiant de conclure, considération prise de l'examen clinique effectué, à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ces observations sont en concordance avec celles du docteur [D], médecin traitant, dans le certificat médical initial du 26 novembre 2020, lequel relève le besoin d'aide humaine pour les actes de motricité fine et pour les actes de la vie quotidienne et domestique, et aussi que la pathologie, dont le traitement est irrégulier et alors arrêté, a un impact sur la recherche d'emploi et le suivi d'une formation, mais ne relève pas d'atteinte à l'autonomie individuelle de M. [A] [X] (pas de difficulté de communication ni pour assurer son entretien personnel).
Par ailleurs, si le docteur [I] [Z] dans un certificat du 28 février 2023 indique que désormais, M. [A] [X] ne se déplace plus à l'extérieur ni à l'intérieur, qu'il n'assure plus aucune activité de la vie quotidienne et que l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions actuelles est impossible, ces éléments caractéristiques d'une aggravation de la situation existant au jour de la demande ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi.
L'appelant n'apportant donc pas d'élément propre à remettre en cause l'appréciation de son état à la date de la demande, il convient de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [A] [X] sera condamné aux dépens d'appel.
.../...
- 6 -
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 27 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
CONDAMNE M. [A] [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment