Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-20.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.898
Date de décision :
19 juin 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° S 17-20.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société SBM développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Caussade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... N..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Z... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés SBM développement et Caussade, de la SCP Gaschignard, avocat de MM. N... et M... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés SBM développement et Caussade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. N... la somme globale de 2 000 euros et à M. M... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés SBM développement et Caussade
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. N... avait levé l'option prévue conventionnellement dans les délais et que la cession des 1 000 parts sociales qu'il détenait en capital de la société PJBL SARL au profit de la société Caussade était parfaite et d'avoir en conséquence condamné la société Caussade SAS à payer à M. N..., au titre de la cession de ses parts sociales, la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Aux motifs que « M. N... indique que la promesse d'achat contient une condition résolutoire, visant le cas de démission d'un emploi salarié par le bénéficiaire, c'est-à-dire lui-même, préalablement à la signature par le promettant des actes portant cession des parts sociales ; que le moyen pris par la SAS Caussade de ce chef, a été accueilli par le tribunal de commerce au vu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 28 mars 2014 qui a qualifié de démission son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au sein de la société Novajardin ; qu'or, ce jugement prud'homal a été infirmé par la cour d'appel d'Orléans, par un arrêt du 30 juin 2016 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail après avoir constaté que les manquements de l'employeur étaient constitutifs d'une dégradation des conditions de travail portant atteinte à sa dignité et à ses droits de salarié, de sorte que la situation n'est plus la même ; que ceci est reconnu par la société Caussade, qui indique qu'elle renonce au moyen, bien que l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans fasse l'objet d'un pourvoi en cassation ; que la société SBM Développement et la société Caussade font valoir que l'article 3. 1 de la promesse stipule qu'elle pourra être levée par le bénéficiaire "(...) en cas de rupture du contrat de travail du bénéficiaire à l'initiative de la société Caussade LG, du promettant (ou de l'employeur en cas d'exercice par le bénéficiaire de fonctions salariées au sein d'une autre société du groupe auquel appartient le promettant), dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de première présentation de la lettre notifiant au bénéficiaire la rupture de son contrat de travail, faute de quoi elle sera caduque et de nul effet" ; qu'or, en l'espèce, M. N..., qui aurait dû lever la promesse dans les 15 jours du courrier du 15 mai 2012 prenant acte de la rupture du contrat de travail, n'a pas notifié de levée d'option à la société Caussade, promettant, tandis que le courrier qu'il a adressé à la société Novajardin le 31 mai 2012, par lequel il indique exercer la promesse, excède le délai de 15 jours calendaires ; que [toutefois], cet argument est inopérant, puisque le contrat de travail n'a pas pris fin par une lettre de l'employeur "notifiant au bénéficiaire la rupture de son contrat de travail", mais par une lettre de prise d'acte du salarié et le délai de quinze jours ne saurait ainsi être décompté à partir de cette lettre, d'abord qualifiée de démission par la juridiction prud'homale, avant que la cour d'appel d'Orléans ne prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, par un arrêt du 30 juin 2016 ; que dans une telle situation, M. N... a pu valablement lever l'option par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2012, très antérieure à cet arrêt et dont il n'est pas contesté que M. F... A..., représentant légal des sociétés du Groupe Caussade, en a accusé réception le 27 juin 2012 » (arrêt, page 5) ;
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il était stipulé, dans l'acte signé entre la société Caussade SAS et M. N..., qu'en l'absence de réalisation préalable de la condition résolutoire, le bénéficiaire pourrait exercer la promesse « soit à compter du 16 décembre 2013 et jusqu'au 27 décembre 2013 inclus, faute de quoi elle sera caduque et de nul effet », « soit, en cas de rupture du contrat de travail du bénéficiaire à l'initiative de la société Caussade LG, du promettant (ou de l'employeur en cas d'exercice par le bénéficiaire de fonctions salariées au sein d'une autre société du groupe auquel appartient le promettant), dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de première présentation de la lettre notifiant au bénéficiaire la rupture de son contrat de travail, faute de quoi elle sera caduque et de nul effet » ; que pour dire que M. N... avait levé l'option dans les délais et que la cession était parfaite, puis condamner, en conséquence, la société Caussade SAS à lui payer la somme de 100 000 euros, l'arrêt retient que le contrat de travail du bénéficiaire n'a pas pris fin par une lettre de l'employeur lui notifiant la rupture du contrat de travail mais par une lettre de prise d'acte du salarié et que le délai de quinze jours ne saurait ainsi être décompté à partir de cette lettre, d'abord qualifiée de démission par la juridiction prud'homale, avant que la cour d'appel d'Orléans ne prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur par arrêt du 30 juin 2016, de sorte que M. N... a pu valablement lever l'option par lettre du 31 mai 2012, très antérieure cette dernière décision ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres énonciations que le contrat de travail de M. N... n'avait été résilié judiciairement qu'à la date de l'arrêt du 30 juin 2016, ce dont il découlait que celui-ci aurait contractuellement dû lever l'option, à peine de caducité de la promesse, entre le 16 décembre 2013 et le 27 décembre 2013, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a, partant, violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, dit que la clause 3.3.a.ii contenue dans la promesse d'achat signée le 30 novembre 2010 par la société Caussade SAS avec M. N... était nulle et de nul effet comme conditionnant le calcul du prix de cession des parts sociales au montant des indemnités de licenciement perçues par M. N... à la suite de la rupture de son contrat de travail, que M. N... avait levé l'option prévue conventionnellement dans les délais et que la cession des 1 000 parts sociales qu'il détenait en capital de la société PJBL SARL au profit de la société Caussade SAS était parfaite et d'avoir, d'autre part, condamné la société Caussade SAS à payer à M. N..., au titre de la cession de ses parts sociales, la somme de 100 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Aux motifs que « sur le prix de rachat, la société SBM Développement et la société Caussade opposent à M. N... l'article 3.3.a.ii de la promesse, applicable dans l'hypothèse où le contrat de travail a été rompu et qui prévoit que le prix de cession pour la totalité des parts sociales sera égal à un montant de 100 000 euros "duquel seront déduites toutes les indemnités (licenciement, congés-payés etc.) dues ou perçues par le bénéficiaire à l'occasion ou consécutivement à la rupture de son contrat de travail ; sans toutefois que le prix de cession puisse être inférieur à un (1) euro pour la totalité des parts sociales" ; qu'elles font valoir que M. N... a reçu des indemnités de congés payés, déductibles du prix de rachat de ses 1 000 parts sociales, et, dans le cadre de la procédure prud'homale, un total de 224 646,79 euros qui doit venir en déduction du prix d'achat, soit une valeur de rachat de ses parts d'un euro ; que [toutefois], ainsi qu'en dispose l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'or, tel est bien le cas en l'espèce où le prix que s'est engagée à payer la société Caussade à M. N... pour la cession de ses parts sociales est conditionné par l'existence ou non d'une rupture du contrat de travail, dépendant de la seule volonté de la société employeur, appartenant au même groupe de sociétés, de mettre fin au contrat de travail de M. N..., volonté qui est indéniable et qui revêt le caractère d'une faute en l'espèce, au regard de la motivation de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans le 30 juin 2016 ; que dans ces conditions, la condition potestative étant sans effet, l'engagement du promettant, contenu à l'article 1 de la promesse doit s'entendre du prix de cession de 100 000 €, fixé à l'article 3.3 de la promesse d'achat, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. N..., dans les termes du dispositif » (arrêt, pages 5 et 6) ;
1° Alors que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que pour annuler la clause faisant dépendre le calcul du prix de cession des parts sociales du montant des indemnités de licenciement perçues par M. N... à la suite de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'obligation de la société Caussade SAS a été contractée sous une condition potestative de la part de celle-ci, car le prix qu'elle s'est engagée à payer pour l'acquisition des parts sociales était fonction de la survenue d'une rupture du contrat de travail qui dépendait de la seule volonté de la société employeur, appartenant au même groupe de sociétés, de mettre fin au contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la rupture du contrat de travail de M. N... ressortissait au pouvoir de la société Caussade SAS, puisque la décision de rompre le contrat du salarié appartenait exclusivement à son employeur, la société Novajardin SAS, qui, bien qu'appartenant au même groupe de sociétés que la promettante, n'en constituait pas moins une personne morale distincte, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
2° Alors, subsidiairement, qu'à la différence de la condition potestative, la condition mixte, qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers, est pleinement valable ; que pour annuler la clause faisant dépendre le calcul du prix de cession des parts sociales du montant des indemnités de licenciement perçues par M. N... après la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'obligation de la société Caussade SAS a été contractée sous une condition potestative de la part de celle-ci, car le prix qu'elle s'est engagée à payer pour l'acquisition des parts sociales était fonction de la survenue d'une rupture du contrat de travail qui dépendait de la seule volonté de la société employeur, appartenant au même groupe de sociétés, de mettre fin au contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il découlait que la détermination du prix dû à la société Caussade SAS dépendait de la volonté de la société Novajardin SAS, tiers à la convention, de rompre le contrat de travail de M. N..., son salarié, et donc que la clause litigieuse était valable, la cour d'appel a violé les articles 1171 et 1174 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
3° Alors, subsidiairement, que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que s'agissant de la détermination du prix de cession pour la totalité des parts sociales, le contrat prévoyait alternativement deux hypothèses en son article 3.3, selon que le contrat de travail de M. N... se serait poursuivi ou selon qu'une rupture de ce dernier, non imputable au salarié, serait intervenue ; qu'il était stipulé que dans le premier cas, le prix serait de 100 000 euros, tandis que dans le second, il correspondrait à la différence restant une fois déduites de la somme de 100 000 € toutes les indemnités revenant au salarié suite à la rupture de son contrat de travail, sans toutefois que le prix obtenu puisse alors être inférieur à un euro ; que pour condamner la société Caussade SAS à payer à M. N... la somme de 100 000 euros au titre de la cession de ses parts sociales, l'arrêt retient, d'une part, que l'obligation de la société Caussade SAS a été contractée sous une condition potestative de la part de celle-ci, puisque le prix qu'elle s'est engagée à payer pour l'acquisition des parts sociales était fonction de la survenue d'une rupture du contrat de travail qui dépendait de la seule volonté de la société employeur, appartenant au même groupe de sociétés, de mettre fin au contrat de travail du salarié, et, d'autre part, que la condition potestative étant dès lors sans effet, l'engagement du promettant devait s'entendre du prix de cession de 100 000 € fixé à l'article 3.3 de la promesse d'achat ; qu'en statuant ainsi, quand la poursuite du contrat de travail de M. N... ne dépendait pas moins que sa rupture de la seule volonté de la société employeur, de sorte que la stipulation prévoyant une obligation de payer un prix de 100 000 euros devait nécessairement subir le même sort que celle qui a été annulée, puisqu'elle dépendait d'une condition pareillement potestative, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, dit que la clause 3.3.a.ii contenue dans la promesse d'achat signée le 30 novembre 2010 par la société Caussade SAS avec M. M... était nulle et de nul effet comme conditionnant le calcul du prix de cession des parts sociales au montant des indemnités de licenciement perçues par M. M... à la suite de la rupture de son contrat de travail et, d'autre part, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé parfaite la cession à la société Caussade SAS, des 500 parts que M. M... détenait dans la société PJBL SARL et en ce qu'il a en conséquence condamné la société Caussade SAS à payer à M. M... la somme de 50 000 euros en exécution de la promesse de rachat desdites parts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2013 ;
Aux motifs que « la société Caussade oppose à M. M... le dépassement du délai de 15 jours calendaires fixé à l'article 3.1 de la promesse d'achat, faisant valoir que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 23 mai 2014 a fixé au 28 juin 2012 la date de la rupture et que M. M... ne conteste pas ce fait ; que s'il a écrit le 18 juin 2012 à la société Novajardin, qui était son employeur et non son contractant, cette lettre ne vaut pas levée régulière de l'option d'achat, puisque Novajardin n'était pas partie à la promesse, laquelle est donc devenue caduque et de nul effet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que [toutefois], la société Novajardin était une filiale de la société SBM, comme la société Caussade dont elle a pris en location-gérance le fonds de commerce, et elle a, avec la société Caussade des intérêts liés, en ce que cette dernière oppose à M. M..., les conséquences financières du licenciement décidé par Novajardin pour diminuer le prix de cession des parts sociales faisant l'objet de la promesse d'achat qu'elle a signée ; qu'en tout état de cause, Novajardin a écrit à M. M... le 11 juillet 2012 : "Nous vous rappelons que vous pouviez exercer cette promesse en cas de rupture de votre contrat de travail à l'initiative de votre employeur (une société du groupe auquel appartient la société Caussade), dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la lettre vous notifiant la rupture de votre contrat de travail. Cependant, nous tenons à vous préciser que comme vous avez pris l'initiative [...] », ce qui, dans le contexte qui vient d'être rappelé, autorise M. Z... M... à exciper de l'existence d'un mandat apparent donnant à la société Novajardin le pouvoir de recevoir valablement la levée d'option ; que sur le prix, la société Caussade invoque l'article 3.3.a.ii de la promesse stipulant que, dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail par l'employeur, le prix de cession est réduit du montant des indemnités de licenciement, et offre à M. M... la somme d'un euro pour ses 500 parts cédées ; que [toutefois], comme cela a été dit précédemment, selon l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'or, tel est bien le cas en l'espèce où le prix que s'est engagée à payer la société Caussade à M. M... pour la cession de ses parts sociales est conditionné par l'existence ou non d'une rupture du contrat de travail, dépendant de la seule volonté de la société employeur appartenant au même groupe de sociétés, de mettre fin à son contrat de travail, volonté qui n'est pas contestable, puisqu'elle a pris l'initiative de la rupture en procédant à son licenciement ; que dans ces conditions, la condition potestative étant écartée, l'engagement du promettant, contenu à l'article 1 de la promesse doit s'entendre du prix de cession de 50 000 €, fixé à l'article 3.3 de la promesse d'achat, de sorte que le jugement sera confirmé » (arrêt, pages 6 et 7) ;
1° Alors que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que pour annuler la clause faisant dépendre le calcul du prix de cession des parts sociales du montant des indemnités de licenciement perçues par M. M... à la suite de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'obligation de la société Caussade SAS a été contractée sous une condition potestative de la part de celle-ci, car le prix qu'elle s'est engagée à payer pour l'acquisition des parts sociales était fonction de la survenue d'une rupture du contrat de travail qui dépendait de la seule volonté de la société employeur, appartenant au même groupe de sociétés, de mettre fin au contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la rupture du contrat de travail de M. M... ressortissait au pouvoir de la société Caussade SAS, puisque la décision de rompre le contrat du salarié appartenait exclusivement à son employeur, la société Novajardin SAS, qui, bien qu'appartenant au même groupe de sociétés que la promettante, n'en constituait pas moins une personne morale distincte, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
2° Alors, subsidiairement, qu'à la différence de la condition potestative, la condition mixte, qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers, est pleinement valable ; que pour annuler la clause conditionnant le calcul du prix de cession des parts sociales au montant des indemnités de licenciement perçues par M. M... après la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'obligation de la société Caussade SAS a été contractée sous une condition potestative de la part de celle-ci, car le prix qu'elle s'est engagée à payer pour l'acquisition des parts sociales était fonction de la survenue d'une rupture du contrat de travail qui dépendait de la seule volonté de la société employeur, appartenant au même groupe de sociétés, de mettre fin au contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il découlait que la détermination du prix dû à la société Caussade SAS dépendait de la volonté de la société Novajardin SAS, tiers à la convention, de rompre le contrat de travail de M. M..., son salarié, et donc que la clause litigieuse était valable, la cour d'appel a violé les articles 1171 et 1174 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
3° Alors, subsidiairement, que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que s'agissant de la détermination du prix de cession pour la totalité des parts sociales, le contrat prévoyait alternativement deux hypothèses en son article 3.3, selon que le contrat de travail de M. M... se serait poursuivi ou selon qu'une rupture de ce dernier, non imputable au salarié, serait intervenue ; qu'il était stipulé que dans le premier cas, le prix serait de 50 000 euros, tandis que dans le second, il correspondrait à la différence restant une fois déduites de la somme de 50 000 € toutes les indemnités revenant au salarié suite à la rupture de son contrat de travail, sans toutefois que le prix obtenu puisse alors être inférieur à un euro ; que pour condamner la société Caussade SAS à payer à M. M... la somme de 50 000 euros au titre de la cession de ses parts sociales, l'arrêt retient, d'une part, que l'obligation de la société Caussade SAS a été contractée sous une condition potestative de la part de celle-ci, puisque le prix qu'elle s'est engagée à payer pour l'acquisition des parts sociales était fonction de la survenue d'une rupture du contrat de travail qui dépendait de la seule volonté de la société employeur, appartenant au même groupe de sociétés, de mettre fin au contrat de travail du salarié, et, d'autre part, que la condition potestative étant dès lors écartée, l'engagement du promettant devait s'entendre du prix de cession de 50 000 € fixé à l'article 3.3 de la promesse d'achat ; qu'en statuant ainsi, quand la poursuite du contrat de travail de M. M... ne dépendait pas moins que sa rupture de la seule volonté de la société employeur, de sorte que la stipulation prévoyant une obligation de payer un prix de 50 000 euros devait nécessairement subir le même sort que celle qui a été annulée, puisqu'elle dépendait d'une condition pareillement potestative, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
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