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Cour de cassation, 15 juin 1993. 92-80.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.605

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BADER Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1991, qui, pour contraventions de blessures involontaires et circulation à gauche, l'a condamné à huit jours d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4° du Code pénal, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1384 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, pour déclarer Frédéric X... coupable de blessures involontaires et entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 17 juillet 1990, la cour d'appel relève qu'il résulte, tant des déclarations des témoins que du plan dressé par les enquêteurs et des constatations matérielles effectuées par ceux-ci, que l'automobile du prévenu "s'est déportée sur la partie gauche de la chaussée, provoquant ainsi l'accident avec le véhicule des parties civiles dont le conducteur n'a commis aucune faute" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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