Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07787 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04464
APPELANT
Monsieur [D] [X] né le 4 octobre 1994 à [Localité 6] (Sénégal)
[Adresse 4]
[Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 20/04464 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code procédure civile, jugé irrecevable la demande tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 27 décembre 2012, débouté M. [D] [X] du surplus de ses demandes, jugé que M. [D] [X], se disant né le 4 octobre 1994 à [Localité 6] (Sénégal) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [D] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] [X] aux dépens et rejeté la demande de M. [D] [X] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire;
Vu la déclaration d'appel en date du 16 avril 2022 de M. [D] [X] ;
Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2022 par M. [D] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau constater la validité' et la force probante de l'acte de naissance de M. [D]' [X], constater que la filiation de M. [D]' [X] a été établie a' l'égard de son père français M. [F] [X] pendant sa minorité', en conséquence, reconnaître la nationalité' française de M. [D]' [X], en application des dispositions des articles 18, 20-1 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de Maitre Fariza SAFI de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maitre SAFI, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de à titre principal constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [D] [X] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;
Vu le bulletin du 23 juin 2023 sollicitant la transmission par l'appelant de la preuve de l'accomplissement de la formalité de l'article 1043 devenu l'article 1040 du code de procédure civile ;
Vu le bulletin du 11 septembre 2023 invitant les parties à présenter leur observation sur l'application des dispositions de l'article 53 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire signée à [Localité 3] le 29 mars 1974 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 juillet 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 code civil, M. [D] [X] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 04 octobre 1994 a' [Localité 6] (Sénégal) de M. [F] [X], né le 4 avril 1956 à [Localité 6] (Sénégal), celui-ci étant le fils de [R] [X], né en 1916 à [Localité 6] (Sénégal) qui a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Le certificat de nationalité française délivré à [F] [X] et à [R] [X] seraient-ils son père et son grand-père, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [D] [X] de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant en premier lieu d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour ce faire, il produit en cause d'appel :
La copie littérale d'acte de naissance n° 250 de l'année 1997 délivrée le 1er juillet 2022 qui indique que [D] [X] est né le 4 octobre 1994 à Waoundé de [F] [X], né le 4 avril 1956 à Waoundé, marin, domicilié à [Localité 5] et de [G] [E], née le 4 décembre 1970 à [Localité 2], ménagère, domiciliée à [Localité 6]. Cet acte a été dressé le 25 novembre 1997 « sur la déclaration de jgt n°18184 du 17 novembre 1997 TDM » par [O] [H], officier de l'état civil de Waoundé. L'acte porte la mention marginale suivante : « ord n°147 du 19 septembre 2012 TDK portant complément de mentions » (pièce n°1 de l'appelant).
L'attestation de Maître FALL, greffier en chef du tribunal d'instance de Matam (Sénégal) qui déclare qu'en raison de la détérioration des minutes des jugements d'autorisation d'inscription tardive de naissance de l'année 1997 du greffe du tribunal d'instance de Matam et du fait que seul le répertoire d'état civil de ladite année subsiste, il ne peut être délivrée une expédition du jugement n°18184 rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal départemental de Matam dont se prévaut [D] [X], né le 4 octobre 1994 à Waoundé, fils de [F] et de [G] [E] (pièce n°2 de l'appelant).
L'ordonnance n°147 du 19 septembre 2012 portant complément de mentions rendue sur requête écrite de M. [D] [X] par le tribunal départemental de Kanel (Sénégal) qui ordonne l'ajout de la mention suivante omise sur la copie littérale de l'acte de naissance n°250 de l'année 1997 « que le père est né le 4 avril 1956 à [Localité 6], marin, domicilié à [Localité 5] et la mère est née le 4 décembre 1970 à [Localité 2], ménagère, domiciliée à Waoundé » (pièce n° 3 de l'appelant).
En premier lieu, l'article 88 du code de la famille sénégalais invoqué par le ministère public dispose notamment que « L'inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de présentation du jugement d'autorisation à l'officier de l'état civil. L'officier de l'état civil porte en tête de l'acte «jugement d'autorisation» et en précise l'origine et la date».
Or, comme le relève justement le ministère public, la copie d'acte de naissance n° 250 de l'année 1997, dressée en application du jugement n°18184 du 17 novembre 1997, ne comporte pas la mention « jugement d'autorisation » prévue par l'article 88 précité.
En outre, comme le fait justement observer le ministère public, l'acte de naissance a été dressé le 25 novembre 1997 alors que le délai d'appel, qui court à compter du prononcé du jugement du 17 novembre 1997, est de deux mois selon l'article 17 du code de procédure civile sénégalais.
Or, M. [X] ne produit pas le certificat de non recours en violation des dispositions de l'article 53 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire signée à [Localité 3] le 29 mars 1974, qui dispose notamment que la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation.
L'acte de naissance de M. [D] [X] dressé en exécution du jugement étranger n'est donc pas probant.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s'il ne dispose pas d'un état civil fiable et certain, il convient de constater l'extranéité de l'intéressé. Le jugement est donc confirmé.
M. [D] [X] qui succombe, doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette la demande présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne M. [D] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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