Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-17.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.191
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Y..., exerçant sous la dénomination Cabinet de création et conception architecturale, demeurant ...,
2°/ M. Jean-Marc Y..., exerçant sous la dénomination Cabinet de création et de conception architecturale, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Jean-Claude Y... et de M. Jean-Marc Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 1995), que MM. Jean-Claude Y..., et Jean-Marc Y..., exerçant sous l'enseigne Cabinet de conception et de création architecturale, ayant établi les plans d'un projet de construction sur un terrain, appartenant à M. X..., avec lequel ils avaient envisagé de constituer une société civile immobilière, l'ont assigné en paiement de leurs honoraires, alléguant que le projet avait été interrompu par suite de la renonciation unilatérale de M. X... ;
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "qu'en affirmant, pour débouter MM. Y... de leur demande en paiement de la somme de 295 740 francs subsidiairement à titre de dommages-intérêts, que le projet de construction n'avait pas échoué par la faute de M. X..., l'insuffisance des acquéreurs éventuels justifiant son retrait, la cour d'appel, qui a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que MM. Y... avaient mené des pourparlers avec M. X..., en vue de la création d'une société civile immobilière ayant pour objet la construction d'un immeuble sur son terrain et la revente par lots, qui avaient abouti à la rédaction par un notaire d'un projet détaillé de statuts précisant les apports respectifs de chacun d'eux, avec les documents annexés qu'ils avaient eux-mêmes établis et que leurs honoraires seraient réglés par la vente des appartements, mais que M. Yves X... avait alors manifesté sa réticence à le concrétiser définitivement, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que M. X... avait au terme des pourparlers avancés unilatéralement et délibérément refusé de constituer la SCI qui devait être précisément chargée de la vente permettant de rétribuer les architectes, les conséquences légales qui s'imposaient et partant a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les parties n'était pas rapportée et qu'aucune des pièces produites n'établissait que le projet avait échoué par la faute de M. X..., l'insuffisance des acquéreurs éventuels justifiant le retrait de ce projet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Jean-Claude Y... et M. Jean-Marc Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Jean-Claude Y... et M. Jean-Marc Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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