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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-13.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.143

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant chemin de Reydet, 84250 Le Thor, en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse, dont le siège est 1, place des Maraîchers, 84000 Avignon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 16 septembre 1995, la Caisse de mutualité sociale agricole a émis contre M. X... une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales personnelles de l'année 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Avignon, 13 juin 1996) a débouté l'intéressé de son recours ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge saisi doit surseoir à statuer lorsqu'il est confronté à l'exception d'illégalité d'un texte réglementaire, laquelle constitue une question préjudicielle ; que s'il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le caractère sérieux et l'influence sur la solution du litige de l'exception invoquée, il n'est pas pour autant dispensé de motiver sa décision à cet égard ; que dès lors, en se bornant à affirmer que les cotisations contestées avaient été établies conformément aux textes applicables, sans s'expliquer sur le caractère sérieux de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1994, en application duquel avaient été fixées les cotisations litigieuses, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours en appréciation de la légalité d'un acte réglementaire ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; qu'ayant fait ressortir que les cotisations litigieuses avaient été calculées en application d'un arrêté préfectoral dont les dispositions étaient conformes aux prescriptions du Code rural, le Tribunal a pu en déduire que l'exception soulevée par M. Y... ne présentait pas de caractère sérieux ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le même moyen pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen que l'assuré qui exerce concurremment une activité salariée non agricole principale et une activité non salariée agricole accessoire a droit à une réduction des cotisations d'assurance maladie-invalidité dont il est redevable et à une exonération des cotisations d'assurance vieillesse ; qu'en ne recherchant pas les incidences que pouvait avoir la dualité d'activités expressément invoquée par M. X... dans ses écritures sur le montant des cotisations qui lui étaient réclamées, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1106-1, 1121-1 et 1123 du Code rural, ainsi qu'au regard des articles L.615-4 et R.615-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que sa dualité d'activité devait entraîner une réduction ou une exonération de cotisations sociales ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de Vaucluse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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