Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., bâtiment 2, 91000 Evry,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Petrissans, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que le 27 mars 1995, M. X..., salarié de la société Petrissans, travaillait sur un chantier de réfection de l'écluse d'un canal et avait pour mission de participer à la pose et à la dépose de matériels et de les transporter ; qu'il a été déséquilibré par une rafale de vent alors qu'il cheminait le long du canal ;
qu'il a été blessé et a demandé une indemnisation complémentaire sur le fondement d'une faute inexcusable de la société ; que la cour d'appel (Bourges, 28 janvier 2000) a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que la conscience du danger n'est pas la connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l'employeur devait ou aurait dû avoir de ce danger ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'y avait pas sur le chantier de dispositif de protection contre les chutes dans l'écluse, mais que la cour d'appel a dénié la faute inexcusable de l'employeur au motif que, pour porter un madrier, M. X..., au lieu de cheminer le long de l'écluse, aurait dû s'en éloigner ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en n'installant pas de dispositif de protection le long de l'écluse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'y avait pas eu, sur le chantier, de dispositif de protection contre les chutes dans l'écluse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dénié la faute inexcusable de l'employeur, au prétexte que M. X... aurait cheminé le long de l'écluse, au lieu de s'en éloigner ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en présence de mesures de protection contre les chutes dans l'écluse, la chute de M. X... aurait pu être évitée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'en l'espèce aucun dispositif collectif de protection contre les chutes n'était obligatoire, la cour d'appel a constaté qu'au moment de l'accident, le salarié, muni d'équipements de protection individuelle, n'était pas en train d'effectuer un travail sur l'écluse, mais se dirigeait vers une zone de stockage en portant un madrier et aurait dû, pour ce faire, non pas cheminer le long du canal, mais se diriger directement vers la zone précitée ; qu'ayant en outre fait ressortir que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par le salarié, la cour d'appel a pu décider, en ayant procédé aux recherches prétendument omises, que la société n'avait pas commis de faute inexcusable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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