Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01714 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Mars 2026
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors du prononcé
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DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 01 Décembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026,
DEMANDEURS
Madame [E] [Y] [R] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Intervenante ménagère
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Monsieur [N] [O], [X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
Profession : Agent de propreté
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Julie PASCAL
le à Me Amandine FRANGEUL
copie gratuite délivrée
le à Me Julie PASCAL
le à Me Amandine FRANGEUL
N° RG 25/01714 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXHI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [E], [Y] [R] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (86)
et de
Monsieur [N], [O], [X] [Q] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (86),
Lesquels sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 1] (86) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 juin 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [G] Madame [M]
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