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Cour de cassation, 29 octobre 2014. 13-19.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.668

Date de décision :

29 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2013), que M. X... a été engagé, le 1er mai 1980, suivant contrat de travail écrit, par la société UAP, aux droits de laquelle viennent les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, en qualité d'agent producteur ; que considérant que le mode de calcul de sa rémunération avait été modifié unilatéralement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de commissions et en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes ; Mais attendu, qu'ayant constaté que le commissionnement des réemplois était prévu, non pas par le contrat, mais par la politique de l'entreprise et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'arrêt, qui, d'une part a relevé que le contrat de travail interdisait formellement au salarié de réaliser des opérations de réemploi et qui d'autre part n'a pas constaté de modification du contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement des sommes de 71.559,19 euros à titre de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents, 775,93 euros de rappel de commissions pour l'affaire de réemploi du 31 août 2012, outre les congés payés y afférents, 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de 1980 qui fait la loi des parties, interdit formellement à M. X... de réaliser, tant en capitalisation qu'en assurance-vie, des affaires appelées "réemploi" via des transferts de fonds déjà placés auprès de la société sur de nouveaux contrats ; que l'employeur a maintenu le principe de cette interdiction en 1995 dans une "charte de fidélisation, principes et moyens" à l'attention du réseau S dont fait partie M. X..., et a prévu, par exception, une commission sur ces opérations, soumise à une procédure particulière de validation au cas par cas par le service de déontologie de la société et après application d'un abattement sur le montant net réemployé, soit à hauteur d'un taux variant de 15 et 30% de l'assiette de commissionnement ; que le fait pour la société AXA d'avoir commissionné M. X... à 100% sur ces opérations de réemploi pendant une période limitée de sept mois en 2000, ne confère pas au salarié un avantage acquis irrévocable, n'opère pas de novation de son contrat de travail de 1980 et ne vaut pas plus avenant au contrat, alors que dès le 18 janvier 2001, la société a informé l'intéressé qu'un certain nombre d'affaires réalisées au cours de l'année 2000 dans le cadre d'actions de fidélisation avaient été commissionnées par erreur sur 100% de leur assiette et non selon le taux fixé par le service de déontologie en application de la Charte de 1995, que l'employeur a procédé à la reprise échelonnée du trop perçu, puis lui a rappelé le 7 avril 2006 que "le paiement de commissions à 100% sur des affaires émises en réemploi n'est pas possible (et que) la règle, selon le protocole des non optants, interdisait des affaires nouvelles sur rachat" ; que le 26 juin 1998, la société a signé avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, un accord collectif portant réorganisation du réseau S et adoptant un nouveau système de rémunération des commerciaux ; que cet accord définissait une nouvelle procédure de réemploi, au terme de laquelle cette pratique était autorisée dans le cas strictement définis et commissionné à hauteur de 25 ou 50% du montant net réemployé ; que dans ce cadre, il a été proposé à M. X..., un nouveau contrat de travail, l'intéressé ayant le choix de conserver son contrat initial ou d'opter pour le nouveau système de rémunération issu de l'accord collectif ; que M. X..., qui n'a pas opté pour l'application de l'accord du 26 juin 1998 et qui a eu la faculté de poursuivre son activité en commercialisant de nouveaux produits AXA, ne peut donc se prévaloir du commissionnement résultant de cet accord du 26 juin 1998 et reste soumis aux dispositions de son contrat de 1980 ; qu'il s'ensuit que si, par dérogation, l'employeur a consenti à M. X... un commissionnement à taux réduit dans un souci d'harmonisation entre tous les salariés de l'entreprise, le salarié ne dispose d'aucun droit à un commissionnement de 100% sur les opérations de réemploi ; que M. X... est donc débouté de sa demande de rappel de commissions, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et le jugement doit être infirmé ; que l'équité justifie que M. X... qui succombe, verse à la société AXA France la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les dépens de première instance et d'appel » ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement la rémunération du salarié, ni dans son montant, ni dans sa structure, sans son accord préalable ; qu'en jugeant que la société AXA n'était pas tenue de verser à M. X..., pour les opérations de réemploi, des commissions calculées sur la base de 100% de l'assiette de commissionnement prévue à son contrat de travail, quand il résultait de son arrêt que celui-ci n'avait jamais donné son accord à un autre mode de commissionnement et que la société AXA avait elle-même, pendant sept mois en 2000, appliqué le taux de commissionnement contractuel, la cour d'appel qui a ainsi constaté que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui demande au salarié de conclure certains types de contrats d'assurance jusqu'ici prohibés par une stipulation de son contrat de travail d'origine, ne peut, au prétexte de cette ancienne interdiction devenue sans objet, refuser de lui verser le salaire contractuel qui lui est dû ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de commissions sur les opérations de réemploi, au motif qu'elles étaient prohibées par l'article 3 de son contrat de travail, quand elle avait constaté que ces contrats avaient été conclus avec l'accord de la société AXA et en application d'une politique générale de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations desquelles il résultait que le salarié avait droit, pour ces contrats, au paiement de commissions calculées conformément aux stipulations de son contrat de travail, a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE la charte de « fidélisation, principes et moyens du réseau S », applicable dans l'entreprise en 1995, autorisait, dans des conditions strictement définies, les opérations de réemploi uniquement sur des produits « Titres F et G » et « Trivalor », commercialisés par l'UAP ; qu'en jugeant, pour débouter M. X... de ses demandes, que les opérations de réemploi qu'il avait effectuées quinze ans plus tard à la demande de la société AXA ne pouvaient, en application de la charte de fidélisation du réseau « S » de 1995, donner lieu qu'à un taux de commissionnement réduit, sans avoir recherché si, comme le salarié le soutenait dans ses conclusions d'appel, ladite charte, qui ne visait que les opérations de réemploi sur les produits historiques de l'UAP aujourd'hui totalement disparus, ne lui aurait pas été dès lors inapplicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 du code du travail et des stipulations de la charte de «fidélisation, principes et moyens du réseau S » de 1995.

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