Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X..., demeurant ...,
2°/ Mme Y...
X..., née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai, au profit :
1°/ de la société Ficofrance, dont le siège est ...,
2°/ de la société Cofica, dont le siège est ...,
3°/ de la Banque Scalbert Dupont, dont le siège est ...,
4°/ de la société U.C.C.M., dont le siège est ...,
5°/ de la société D.I.A.C., dont le siège est ...,
6°/ de la Banque de Picardie, dont le siège est ...,
7°/ de la société Finaref, dont le siège est ...,
8°/ de la société Franfinance CREG, dont le siège est B.P.
2015, 59012 Lille Cedex,
9°/ du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,
10°/ du Crédit du Nord, dont le siège est .... 462, 60026 Beauvais Cedex,
11°/ de la société U.C.B., Division Prêts aux particuliers, dont le siège est : 75766 Paris Cedex 16,
12°/ de la société Sofinco, dont le siège est ...,
13°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de Picardie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 septembre 1994), a déclarée irrecevable aux motifs qu'ils ne sont pas débiteurs de bonne foi; qu'ils reprochent à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, au vu des conclusions remises par les avocats de leurs créanciers le jour même de l'audience, et sans avoir voulu recueillir leurs propres observations;
Mais attendu, que la procédure en la matière étant orale, les moyens invoqués par chacune des parties sont présumés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été contradictoirement débattus à l'audience; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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