Texte intégral
N° RG 23/01577 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L
ZIS
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 23/110)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourgoin-Jallieu
en date du 11 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 21 avril 2023
APPELANT :
M. [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES au capital de 6 001,00 €, immatriculé au RCS de VIENNE sous le n° 830 490 413, agissant par Me [H] [Y] et Me [H] [D] es qualité de mandataire et liquidateur judiciaire de M. [V] [W],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Françoise BENEZECH, avocate générale qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me KHATIBI en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Monsieur [V] [W], agriculteur et apiculteur, a une exploitation agricole de 30 hectares.
Ayant connu des difficultés liées notamment à l'épidémie de Covid 19, il a effectué une déclaration de cessation des paiements le 16 janvier 2023.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur [V] [W], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 août 2021, a désigné la Selarl MJ Alpes en la personne de Me [D] et Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire, a autorisé la poursuite de l'activité pendant 6 mois, a sursis à statuer sur le sort du patrimoine personnel de Monsieur [V] [W] et a dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 4 avril 2023.
Par requête du 7 mars 2023, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire en l'absence de couverture de l'activité de Monsieur [V] [W] par une assurance.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [W], a dit que la procédure vise tout à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [V] [W], a désigné la Selarl MJ Alpes en la personne de Me [D] et Me [Y] en qualité de liquidateur, a fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et a dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Pour prononcer la liquidation judiciaire, le tribunal a retenu qu'aucun assureur n'a accepté d'assurer l'activité professionnelle de Monsieur [V] [W] et que la poursuite de l'activité ne peut s'envisager sans assurance régulière.
Par déclaration du 21 avril 2023, Monsieur [V] [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'il a reprises dans son acte d'appel.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2023, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 avril 2023.
Prétentions et moyens de Monsieur [V] [W]
Dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce que le tribunal judiciaire a :
* prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [W],
* dit que la procédure vise tout à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [V] [W],
- débouter la Selarl MJ Alpes de sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
- déclarer la Selarl MJ Alpes irrecevable à s'opposer devant la cour au maintien de l'activité de la Selarl MJ Alpes,
- renvoyer Monsieur [V] [W] devant le tribunal judiciaire afin qu'il présente un plan de redressement,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
Monsieur [V] [W] fait remarquer que ce ne sont pas des raisons économiques et financières qui ont justifié sa liquidation judiciaire mais uniquement le fait de ne pas être assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle, qu'il n'a pu ni présenter un plan de redressement, ni bénéficier de la période d'observation.
Il fait remarquer que l'appréciation de la cour ne peut porter que sur l'absence d'assurance et non sur les possibilités pour Monsieur [V] [W] de présenter un plan de redressement judiciaire, sous peine de méconnaître le principe du double degré de juridiction, qu'à ce jour, Monsieur [V] [W] justifie qu'il est assuré en responsabilité civile.
Il expose par ailleurs que tant le mandataire judiciaire que le juge commissaire, le ministère public ou le tribunal judiciaire étaient favorables à la poursuite de l'activité malgré l'importance du passif, sous réserve d'une assurance régulière, que la Selarl MJ Alpes ne saurait s'opposer à la poursuite d'activité au motif que Monsieur [V] [W] ne justifierait pas de la possibilité d'apurer son passif sans se contredire au détriment d'autrui.
Il fait valoir qu'il dispose d'un atelier pour les poules pondeuses neuf et justifie avoir un solde bancaire créditeur, être à jour de ses déclarations de Tva faisant ressortir des ventes pour 32.000 euros, tenir régulièrement sa comptabilité, avoir établi un prévisionnel faisant apparaître un résultat de 44.000 euros et disposer de 3 contrats d'une assurance-vie d'un montant total de 77.502 euros.
Il ajoute que ses difficultés financières ne résultent pas d'un problème de compétence et de mauvaise gestion, que ses dettes personnelles d'environ 200.000 euros ne sauraient être prises en compte pour déterminer son état d'endettement et pour établir un plan de redressement, que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes seront prises en charge par les AGS pour environ 60.000 euros, qu'il est possible en accord avec les créanciers de prévoir un plan sur 20 ans à raison de 2% les premières années, qu'un tel plan lui permettrait d'apurer ses dettes professionnelles, qu'afin de pouvoir présenter ces solutions, le jugement de liquidation judiciaire doit être réformé et Monsieur [V] [W] renvoyé devant le tribunal judiciaire pour proposer un plan de redressement.
Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes
Dans ses conclusions remises le 19 juin 2023, elle demande à la cour de :
- débouter Monsieur [V] [W] de son appel,
- confirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
- condamner Monsieur [V] [W] à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alexis Grimaud Avocat Associé de la Selarl Lexavoue Grenoble.
Elle expose que :
- Monsieur [V] [W] qui exerce une activité dangereuse d'apiculteur n'a justifié d'aucune démarche pour régulariser sa situation et assurer sa responsabilité civile entre le 1er janvier 2023 et la mise en demeure du mandataire du 10 février 2023,
- il ne verse pas aux débats un projet de contrat d'assurance qui permettrait d'apprécier les risques garantis et il n'existe aucune certitude sur la possibilité pour Monsieur [V] [W] de bénéficier d'une couverture d'assurance pour l'exercice de son activité d'agriculteur et d'apiculteur,
- il ne communique aucun élément probant sur sa situation financière, le dernier bilan arrêté étant celui du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019,
- le prévisionnel versé aux débats n'a pas été établi, ni certifié par un professionnel des chiffres, et se trouve fondé sur la création d'une nouvelle structure qui correspond à une cession déguisé du fonds agricole en période d'observation, en violation des règles de procédures collectives,
- Monsieur [V] [W] ne fournit aucun élément sur la réalité de ses ressources lui permettant de faire face à ses charges courantes personnelles et professionnelles,
- le montant du passif déclaré est de 820.228 euros dont 787.828 euros à titre définitif,
- il ne peut être exclu de ce passif les dettes personnelles de Monsieur [V] [W] puisqu'il ne peut bénéficier du régime de protection des entrepreneurs individuels, l'essentiel de ses dettes étant antérieur au 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022,
- en tout état de cause, il convient de soumettre le patrimoine personnel de Monsieur [V] [W] à la procédure collective dans la mesure où celui-ci présente également une situation de surendettement personnel et où il y a une confusion,
- les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes doivent être prises en considération puisque les AGS n'effectuent qu'une simple avance qui doit être remboursée par l'entreprise,
- dans l'hypothèse d'un plan de redressement sur 15 ans, Monsieur [V] [W] serait contraint de rembourser une somme supérieure à 53.000 euros alors que le prévisionnel fait apparaître un bénéfice de 44.000 euros, étant en outre relevé qu'il serait tenu de rembourser immédiatement les sommes avancées par les AGS, les créances inférieures à 500 euros et les frais de la procédure collective,
- Monsieur [V] [W] qui ne justifie pas de l'accord des créanciers sur une durée de plan plus longue n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement permettant d'apurer son passif et de lui procurer des revenus décents.
En réponse au moyen tiré du principe de l'estopel, la Selarl MJ Alpes fait remarquer que ce principe ne concerne pas les moyens, qu'elle ne formule aucune prétention contradictoire ayant demandé tant en première instance qu'en appel la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [W], qu'en tout état de cause, elle était réservée sur la poursuite d'activité en première instance en l'absence de communication par Monsieur [V] [W] d'éléments comptables, que suite à la communication en instance d'appel d'un prévisionnel, elle a constaté que l'adoption d'un plan de continuation était manifestement irréaliste, qu'en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, le mandataire judiciaire peut solliciter à tout moment de la période d'observation la liquidation judiciaire du débiteur si son redressement est manifestement impossible.
Le ministère public a conclu le 3 juillet 2023 à la confirmation du jugement du 11 avril 2023, aucune attestation d'assurance n'ayant pu être fournie.
La clôture de l'instruction est intervenue le 29 juin 2023.
Motifs de la décision
Sur l'étendue de la procédure collective
Les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce instituant un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel ne sont applicables qu'aux entreprises créées à partir du 15 mai 2022 et aux créances nées après le 15 mai 2022.
En l'espèce, l'entreprise a été créée le 10 janvier 2005. Par ailleurs, la grande majorité des dettes de Monsieur [W] (dettes bancaires, dettes sociales, condamnations prud'homales) sont nées antérieurement au 15 mai 2022 ce qui implique que ces créanciers ont des droits tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel.
Par ailleurs, selon les déclarations de Monsieur [W], celui-ci dispose d'un revenu mensuel de 500 euros alors même que ses charges s'élèvent à 568 euros sans prendre en considération son alimentation, sa vêture et ses prêts personnels. Dès lors, comme retenu par le tribunal, Monsieur [W] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible.
Enfin, il n'existe aucune distinction stricte des patrimoines professionnel et personnel dès lors que la maison d'habitation est utilisée pour partie à titre professionnel, que Monsieur [W] ne dispose pas d'un compteur électrique personnel et qu'il ne dispose pas d'un véhicule à usage strictement personnel.
Dès lors, c'est de façon bien fondée que le tribunal a dit que la procédure vise tout à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [W]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L. 631-1-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Pour prononcer la liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire a retenu qu'outre les conditions strictement économiques permettant la poursuite de l'exploitation lesquelles paraissent réunies, la poursuite de l'activité professionnelle de Monsieur [W] ne peut être envisagée si celui-ci n'est pas régulièrement assuré et qu'il apparaît désormais qu'aucun assureur n'a accepté de le garantir pour la poursuite de son activité.
Or dans le cadre de la procédure d'appel, Monsieur [W] produit une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle dans laquelle M. [X], agent d'assurance de la société Gan Assurances, atteste que Monsieur [W] est titulaire d'un contrat d'assurance Gan Agri qui couvre son activité d'exploitant agricole et plus particulièrement celle d'apiculteur pour la période du 23 juin 2023 au 31 mai 2024.
La liquidation judiciaire ne peut donc plus intervenir en raison d'une absence de couverture de l'activité de Monsieur [W] par une assurance.
La mandataire judiciaire fait valoir dans la présente instance que Monsieur [W] n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement permettant d'apurer son passif et de lui procurer des revenus décents pour voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Cet élément constitue un moyen nouveau parfaitement recevable en appel et non une prétention nouvelle puisque la demande du mandataire judiciaire tend toujours au prononcé d'une liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le principe de l'estopel ne peut recevoir application en l'espèce puisque la Selarl MJ Alpes ne forme aucune demande contradictoire par rapport à celle formée en première instance, le mandataire requérant toujours la liquidation judiciaire. En outre, dans son rapport d'ouverture, la Selarl MJ Alpes notait ne pas détenir les éléments nécessaires lui permettant de s'assurer que Monsieur [W] disposait des capacités financières suffisantes pour faire face à la poursuite de son activité.
Néanmoins, elle a indiqué aussi qu'aucune nouvelle dette ne lui a été signalée pendant la période d'observation.
En outre, au 29 mars 2023, le compte courant de M. [W] était créditeur de 3 615 euros, et de 2 770 euros au 17 avril 2023. Par ailleurs, M. [W] justifie d'un crédit de TVA à cette date de 1.106 euros.
Les difficultés financières de Monsieur [W], liées à l'épidémie Covid et aux manifestations des gilets jaunes compromettant la tenue des marchés, sont conjoncturelles. Durant les premiers mois de 2023, l'exploitation a dégagé un revenu net de 8 243 euros.
Certes, le passif de Monsieur [W] s'élève à la somme de 787.828,24 euros admis à titre définitif de laquelle il ne peut être déduit les sommes réglées par l'AGS, celle-ci n'intervenant qu'à titre d'avance, ni les créances du Crédit Mutuel, celles-ci étant antérieures au 15 mai 2022 et ne pouvant bénéficier des nouvelles dispositions issues de la loi du 14 février 2022.
Malgré tout, l'exploitation n'a pas créé de nouvelles dettes et a généré un bénéfice. La période d'observation n'ayant pu se dérouler que très partiellement, il apparaît prématuré de considérer qu'aucun plan d'apurement du passif n'est viable et que tout redressement est manifestement impossible.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [W].
En application de l'article L. 661-9 du code de commerce, il convient d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois et de renvoyer Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire aux fins de présentation d'un plan de redressement.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
La Selarl MJ Alpes es qualité sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la procédure vise tout à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [V] [W].
L'infirme dans le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Selarl MJ Alpes en la personne de Me [D] et Me [Y] es qualités de mandataire judiciaire de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire.
Ouvre une nouvelle période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt.
Renvoie Monsieur [V] [W] devant le tribunal judiciaire aux fins de présentation d'un plan de redressement.
Dit que les dépens de 1ère instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Déboute la Selarl MJ Alpes es qualité de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente