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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-10.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.755

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° G 19-10.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La société Bouygues immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.755 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D 123, [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bouygues immobilier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Bouygues immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Donne acte à la société Bouygues immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouygues immobilier et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues immobilier. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, confirmé les redressements opérés et les observations formulées pour l'avenir au titre des points n°3, 9, 13 et 14 ; AUX MOTIFS QUE - Sur le chef n°3 relatif à un avantage en nature voyage et la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales : L'Urssaf a constaté lors du contrôle que l'employeur offrait un voyage d'agrément aux salariés à l'occasion de la remise de la médaille du travail, et que cet avantage en nature était évalué sur la base de la valeur réelle du séjour, réintégrée en fin d'année au tableau récapitulatif des cotisations, sans opérer de retenue au titre des cotisations salariales ; que l'Urssaf en a conclu que la société prenait ainsi à sa charge les cotisations salariales dues sur la valeur de ces avantages, que cette prise en charge s'analyse comme un avantage en espèces soumis à cotisations sociales, au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et qu'une régularisation doit être opérée à hauteur de la somme de 11.354 € ; que le tribunal, faisant sienne l'argumentation de la société Bouygues Immobilier, a considéré que ce redressement n'était pas fondé dès lors qu'aucun texte ne prévoyait que la prise en charge de la part salariale constituait un complément de salaire, et que cela équivaudrait à mieux traiter les cotisants de mauvaise foi que ceux qui volontairement ont réintégré dans l'assiette soumise à cotisations les avantages en nature distribués à leurs salariés ; que ce faisant, le tribunal a méconnu la portée de l'article L 242-1 précité, qui dispose en termes particulièrement larges que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'il n'est donc nul besoin d'un texte spécial ; qu'il faut et il suffit que soit caractérisé un avantage offert au salarié pour que les cotisations soient dues ; que tel est bien le cas lorsque l'employeur prend à sa charge des cotisations dues par ce salarié ; que la société Bouygues Immobilier évoque la lettre circulaire du 24 mars 2011 ; que celle-ci a un autre objet, puisqu'il s'agit de la prise en charge par l'employeur de la cotisation salariale d'un régime complémentaire de prévoyance obligatoire et qui est soumise à de strictes conditions pour que soit obtenue l'exonération des cotisations ; que par ailleurs, sur le risque d'iniquité et de rupture d'égalité de traitement entre l'employeur de bonne foi et l'employeur de mauvaise foi, il apparaît que l'employeur n'est aucunement placé comme il le soutient dans une situation injuste et inextricable, face à des cotisations sociales qui se surajoutent les unes aux autres, puisqu'il peut tout à fait obtenir de ses salariés remboursement des cotisations ouvrières par lui avancées ; que s'il fait le choix d'offrir à ses salariés un voyage, plutôt qu'une prime dont le coût lui paraîtrait plus élevé, il doit alors respecter les conséquences en termes de cotisations sociales ; qu'il n'y a donc pas d'inégalité devant la loi au sens des articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; que de plus, l'Urssaf avait adressé lors d'un précédent contrôle à la société Bouygues Immobilier des observations sur ce point, qui n'avaient pas été contestées alors par la société ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; ALORS QUE la société exposante faisait valoir que l'Urssaf ne redresse jamais un cotisant sur la base de la prise en charge de cotisations salariales faisant suite à un contrôle, que dans l'hypothèse où le cotisant n'a pas de lui-même réintégré les avantages concernés dans l'assiette des cotisations mais aurait attendu un éventuel redressement il n'y aurait qu'un seul redressement portant sur l'avantage concerné, ce dont il résulte que le cotisant de bonne foi qui a réintégré l'avantage dans l'assiette des cotisations sur la base de la valeur réelle du voyage litigieux sera redressé sur l'avantage et sur cet avantage complémentaire constitué de la prise en charge des cotisations salariales (conclusions page 3); qu'il en résulte une inégalité de traitement au profit du cotisant de mauvaise foi et au préjudice du cotisant de bonne foi ; qu'en décidant que sur le risque d'iniquité et de rupture d'égalité de traitement entre l'employeur de bonne foi et l'employeur de mauvaise foi, il apparaît que l'employeur n'est aucunement placé, comme il le soutient, dans une situation injuste et inextricable, face à des cotisations sociales qui se surajoutent les unes aux autres, puisqu'il peut tout à fait obtenir de ses salariés remboursement des cotisations ouvrières par lui avancées, que s'il fait le choix d'offrir à ses salariés un voyage, plutôt qu'une prime dont le coût lui paraîtrait plus élevé, il doit alors respecter les conséquences en termes de cotisations sociales, qu'il n'y a donc pas d'inégalité devant la loi au sens des articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants au regard du moyen faisant valoir l'inégalité de traitement entre le cotisant de bonne foi et le cotisant de mauvaise foi, au préjudice du premier et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré bien fondée l'observation pour l'avenir constituant le point n° 8 de la lettre d'observations; AUX MOTIFS QUE - Sur l'observation n°8 relative à un avantage en nature véhicule : L'Urssaf a constaté lors du contrôle que la société Bouygues Immobilier mettait à disposition de certains de ses collaborateurs un véhicule, selon une procédure interne fixant les modalités de mise à disposition et d'utilisation ; que l'Urssaf a recherché s'il existait une mise à disposition permanente d'un véhicule pouvant être utilisé à des fins privées, constituant alors un avantage en nature soumis à cotisation par application de l'article L 242-1 précité ; qu'elle a considéré à partir des éléments qui lui ont été communiqués par la société que celle-ci prenait en charge du carburant utilisé à titre privé par les salariés, et lui a fait des observations pour qu'à l'avenir, elle évalue à 12%, et non plus à 9% du coût d'acquisition TTC du véhicule remisé dans la limite de 30%, cet avantage en nature ; que l'avantage résultant de la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées est soumis à cotisations ; qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que l'employeur dispose d'une option, pouvant évaluer l'avantage véhicule sur la base des dépenses réellement engagées, ou pouvant opter pour un forfait annuel constitué d'un pourcentage du coût d'achat du véhicule ; que lorsque le véhicule est acheté par l'entreprise et qu'il a moins de cinq ans, l'avantage est évalué à 9% du coût d'achat toutes taxes comprises et lorsqu'il prend à sa charge le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant calculée à partir des frais réellement engagés, ou suivant un forfait global de 12% ; qu'en l'espèce, la société Bouygues Immobilier a mis à la disposition permanente de certains de ses salariés des véhicules ainsi qu'une carte essence ; que toutefois, elle a établi une note de service précisant l'interdiction d'utiliser cette carte le week-end, les jours fériés ou de pont et pendant les absences ou vacances elle a opté pour l'évaluation forfaitaire de cet avantage en nature à 9% ; que la société soutient que l'appréciation de l'avantage doit se faire véhicule par véhicule et que l'inspecteur du recouvrement ne pouvait pas tirer de cas particuliers des conséquences générales et lui demander de faire application du forfait de 12% ; que cependant la société n'a pas été en mesure de produire un état comptable analytique par salarié qui permettrait d'apprécier la consommation de chacun d'eux ; que de même, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ne prend en charge que le carburant utilisé pour les besoins professionnels de ses salariés, le blocage de la carte essence le week-end n'empêchant nullement le salarié de prendre de l'essence le vendredi soir, et la société ayant fait une étude faisant ressortir que 69% des salariés bénéficiant d'une voiture avaient une consommation de carburant supérieure à celle préconisée par le constructeur et que donc 31 % des salariés avaient une consommation conforme aux préconisations du constructeur, qui ne sont donc pas si fausses ;que c'est donc par une appréciation exacte des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a déclaré bien fondée l'observation pour l'avenir n°8 formulée par l'Urssaf ; que le jugement sera de ce chef confirmé, sauf en ce qui concerne les mots figurant au dispositif "sous réserve que l'Urssaf d'Ile de France n'impose pas à la cotisante des éléments de preuve impossibles ou trop lourds à rassembler" ; qu'il appartient en effet au juge de trancher les litiges qui lui sont soumis, et non de statuer ultra petita en cherchant à limiter les conséquences futures de la décision qu'il rend ; que la notion de preuve impossible ou trop lourde à rapporter est de plus imprécise et donc dénuée de pertinence ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que lorsqu'elle met à disposition d'un salarié un véhicule, une note de service contenant l'interdiction d'utiliser le véhicule le weekend lui est remise, d'utiliser la carte essence les weekend, jours fériés ou de pont, ainsi que durant les absences ou vacances du collaborateur, la carte carburant étant bloquée le weekend ; qu'en retenant que l'exposante ne rapporte pas la preuve qu'elle ne prend en charge que le carburant utilisé pour les besoins professionnels de ses salariés, le blocage de la carte essence le week-end n'empêchant nullement le salarié de prendre de l'essence le vendredi soir, sans relever d'éléments de preuve au soutien d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que lorsqu'elle met à disposition d'un salarié un véhicule, une note de service contenant l'interdiction d'utiliser le véhicule le weekend lui est remise, d'utiliser la carte essence les week-end, jours fériés ou de pont, ainsi que durant les absences ou vacances du collaborateur, la carte carburant étant bloquée le weekend ; qu'en retenant que l'exposante ne rapporte pas la preuve qu'elle ne prend en charge que le carburant utilisé pour les besoins professionnels de ses salariés, le blocage de la carte essence le week-end n'empêchant nullement le salarié de prendre de l'essence le vendredi soir, et la société ayant fait une étude faisant ressortir que 69% des salariés bénéficiant d'une voiture avaient une consommation de carburant supérieure à celle préconisée par le constructeur et que donc 31 % des salariés avaient une consommation conforme aux préconisations du constructeur, qui ne sont donc pas si fausses et en déduire que c'est donc par une appréciation exacte des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a déclaré bien fondée l'observation pour l'avenir n°8 formulée par l'Urssaf, sans préciser en quoi cette étude, rejetée par l'Urssaf, était probante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que le calcul, effectué lors du contrôle sur un échantillon de salariés pour apprécier si les salariés prenaient en charge leur carburant privatif, en comparant le nombre total de litres de carburant payé par l'entreprise au nombre de km parcourus multiplié par la consommation moyenne du véhicule au 100km, est basé sur une consommation moyenne affichée par les constructeurs des véhicules concernés, qu'il est officiellement constaté que ces consommations moyennes affichées par les constructeurs (homologation NEDC) sont erronées et sous-évaluées de 25 % en moyenne, comme en atteste la réponse du Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances publiée au JO le 07/01/2014, « d'où la mise en place de nouvelles procédures de test en 2017, harmonisées au niveau européen (les tests de la norme WLTP) » (concl. page 9) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, confirmé les redressements opérés et les observations formulées pour l'avenir au titre des points n°3, 9, 13 et 14 ; AUX MOTIFS QUE - Sur le chef de redressement n°9 relatif aux frais de séminaires : L'Urssaf a constaté lors du contrôle que la société prenait en charge des dépenses liées à l'organisation de séminaires et que ces frais ne pouvaient pas être qualifiés de frais d'entreprise : - parce que certains de ces séminaires n'étaient pas justifiés par un programme de travail réellement mis en oeuvre, - parce que d'autres séminaires étaient organisés dans le cadre de challenges commerciaux ; qu'elle a donc procédé à a réintégration de ces dépenses dans l'assiette des cotisations sociales, soit une régularisation de 133.606 €, somme ramenée à 130.202 € suite à la présentation de justificatifs ; que pour ne pas être qualifiés d'avantage en nature, soumis à cotisations sociales par application de l'article L 242-1, les séminaires doivent avoir, en application de l'arrêté du 10 décembre 2002 et de la circulaire DSS du 7 janvier 2003, un caractère exceptionnel, être organisés dans l'intérêt de l'entreprise et concerner des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés ; que l'intérêt de l'entreprise est justifié par la production notamment d'un programme de travail ou la preuve que les salariés participants au voyage ne sont pas en congés et sont investis d'une mission professionnelle dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Bouygues Immobilier produit, pour le séminaire " incentive" sur l'île de Bendor de juin 2011, un document général de présentation de l'entreprise, de son territoire et de son action ; que ce document ne suffit pas à établir que ses participants étaient investis d'une mission professionnelle dans l'intérêt de l'entreprise ; que pour le séminaire de février 2011 à Vassieux en Vercors, la société produit le programme détaillé des activités de loisir, mais sans aucune précision sur le contenu des activités de nature professionnelle ; que la société produit, pour le séminaire de septembre 2012 à Gruissan, un document informatif de type power point présentant le bilan de l'année 2011 et les perspectives des années suivantes sur la région Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, mais sans indication du programme exact de travail des participants ; que la société produit pour le séminaire Ile de France de janvier 2012 un document informatif, qui appelle exactement la même analyse, faute de tout élément concret sur la nature et le contenu de la participation à cet événement des salariés ; que la société produit pour le séminaire à l'Alpe d'Huez une facture de l'hôtel Chamois d'Or de janvier 2012 qui encore bien plus insuffisante à caractériser des frais d'entreprise ; qu'il convient aussi de relever que la société ne justifie pas non plus de la qualité professionnelle des participants par rapport au contenu des séminaires, ni de la présence ou absence de leurs éventuels conjoints, alors que la connaissance de ces éléments est nécessaire pour distinguer les avantages en nature des frais d'entreprise ; que le caractère obligatoire et exceptionnel de ces séminaires est insuffisant à faire la distinction ; qu'après étude précise des justificatifs produits par la société Bouygues Immobilier, il convient donc de considérer que c'est à bon droit que l'URSSAF d'Ile de France a réintégré le coût de ces manifestations dans l'assiette des cotisations, et le jugement sera infirmé à ce titre. - Sur les chefs de redressement n°13 portant sur les frais d'une soirée de fin d'année et n° 14 sur les avantages octroyés aux salariés médaillés du travail : Lors du contrôle, l'Urssaf a constaté : - d'une part (point n°13) qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année la société conviait ses salariés à une soirée qu'elle finançait, - d'autre part (point n°14) que celle-ci finançait des organisations de soirées et de voyages au bénéfice de salariés ayant une certaine ancienneté, ou recevant la médaille du travail ; que dans les deux cas l'Urssaf a considéré qu'il y avait un avantage en nature soumis à cotisations : pour le point n°13 elle a fait des observations pour l'avenir, et pour le point n°14 elle a procédé à la réintégration des sommes dans l'assiette des cotisations, entraînant un redressement de 79.350€ ; qu'il appartient à la société BOUYGUES IMMOBILIER de justifier qu'il s'agirait de frais d'entreprise ; que tel n'est pas le cas en l'espèce. Pour cause : on ne voit pas, au regard des critères fixés par les textes et la jurisprudence tels que déjà rappelés plus haut, comment des festivités pourraient se voir qualifier de frais de société et être exonérées de cotisations sociales, l'utilité et la pertinence de l'organisation par l'employeur de ces moments conviviaux n'étant pas en cause ; que le jugement doit donc être infirmé sur les deux points 13 et 14 de la lettre d'observations. ALORS D'UNE PART QUE la prise en charge par l'employeur du coût des voyages offerts à ses salariés constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales, sauf lorsqu'il est démontré que ces voyages étaient organisés dans l'intérêt de l'entreprise et que les salariés étaient investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'exposante produisait notamment des supports power point établissant le programme de travail pour les séminaires litigieux et l'obligation d'y participer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242- 1 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir, s'agissant du point n° 13, qu'il s'agit d'une dépense dans l'intérêt de l'entreprise, afin de contribuer à un meilleur climat social, de permettre aux collaborateurs de se connaître et de développer l'esprit d'équipe et de collaboration, que ces soirées au cours desquelles la direction fait le bilan de l'année écoulée en terme d'activité, de stratégie, de concurrence,.et fixe les objectifs de l'année à venir visent à améliorer les effets de synergie au sein de la société tout en offrant un espace de dialogue et d'échange convivial, l'objectif étant de créer les conditions pour que chacun se sente appartenir à une même entité, à un même groupe et ainsi développer la solidarité interne, la fierté, la confiance et la loyauté des collaborateurs et partenaires ; qu'en affirmant qu'on ne voit pas, au regard des critères fixés par les textes et la jurisprudence tels que déjà rappelés plus haut, comment des festivités pourraient se voir qualifier de frais de société et être exonérées de cotisations sociales, l'utilité et la pertinence de l'organisation par l'employeur de ces moments conviviaux n'étant pas en cause, la cour d'appel qui ne s'en explique pas autrement a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE s'agissant du point 14 l'exposante faisait valoir que ces soirées permettent d'honorer la fidélité des salariés lors de la remise de médaille, que la direction y prend la parole pour exprimer la satisfaction d'avoir à ses côtés des collaborateurs fidèles, elle retrace avec fierté le parcours professionnel du salarié décoré et le remercie pour le travail qu'il a accompli, que cette soirée est importante pour tout le monde car elle permet entre autre de « mixer » les générations (« solidarités intergénérationnelles ») sans aucun avantage individuel pour ces salariés ; qu'en affirmant qu'on ne voit pas, au regard des critères fixés par les textes et la jurisprudence tels que déjà rappelés plus haut, comment des festivités pourraient se voir qualifier de frais de société et être exonérées de cotisations sociales, l'utilité et la pertinence de l'organisation par l'employeur de ces moments conviviaux n'étant pas en cause, la cour d'appel qui ne s'en explique pas autrement a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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