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Cour d'appel, 05 mai 2008. 06/03581

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03581

Date de décision :

5 mai 2008

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Texte intégral

AM / NG Numéro 1954 / 08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05 / 05 / 2008 Dossier : 06 / 03581 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : Jean François X... C / S. A. AUTOMOBILES LANDAISES (ALSA) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HAUGUEL, Greffière, à l'audience publique du 05 MAI 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2008, devant : Madame MEALLONNIER, magistrat chargé du rapport ; assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame MEALLONNIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame MEALLONNIER, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean François X... ... 29170 FOUESNANT Rep / assistant : Maître Y..., avocat au barreau de DAX INTIMEE : S. A. AUTOMOBILES LANDAISES (ALSA) Avenue du Sablar 40100 DAX Rep / assistant : Maître Z..., avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 26 SEPTEMBRE 2006 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Jean- François X... a été engagé par la SA AUTOMOBILES LANDAISES (ALSA), concessionnaire RENAULT à Dax, en qualité de Chef des Ventes Véhicules Neufs, Position II Indice 110, selon un contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2003. Il a été licencié par lettre du 26 avril 2005, longuement motivée sur 4 pages, pour notamment une baisse importante des volumes de ventes en véhicules neufs et la dégradation de ses résultats financiers. Saisi par Monsieur Jean- François X..., le Conseil de Prud'hommes de Dax, par jugement du 26 septembre 2006, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, a : - dit que le licenciement de Monsieur Jean- François X... par la SA AUTOMOBILES LANDAISES (ALSA) repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur Jean- François X... de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur Jean- François X... aux entiers dépens. Ayant interjeté appel de cette sentence à lui non régulièrement notifiée (lettre de notification retournée au Conseil de Prud'hommes de Dax avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée- Retour à l'envoyeur), par un pli recommandé expédié le 17 octobre 2006, Monsieur Jean- François X... fait valoir à l'appui de son recours, dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer que la baisse des ventes ne lui est pas imputable, mais que cette baisse trouve son fondement dans des considérations qui lui sont étrangères à savoir : le départ du meilleur vendeur et l'absence pour maladie du plus ancien vendeur en 2004, la vive concurrence de plusieurs importateurs de véhicules, le départ de plusieurs agents en 2003 / 2004, soit pour cessation d'activité, soit pour contrat non renouvelé, ce qui a diminué de manière non négligeable le nombre de véhicules vendus, l'organisation de la société qui a diminué les ventes pour privilégier l'activité de loueur de courte durée, l'importante rotation des vendeurs en raison de l'insuffisance des rémunérations, le retard dans les livraisons par le constructeur, l'organisation anachronique de la société. Il considère que le second grief relatif aux résultats financiers, n'est que la conséquence du précédent dont il n'est pas responsable. Pour lui, la baisse des résultats financiers est dû à la perte des primes d'objectif versées par le constructeur. Il appartenait au concessionnaire, compte tenu des problèmes tant conjoncturels (importateurs) que structurels (vendeurs- agents- structure de l'entreprise) d'une part de tenter d'y remédier et d'autre part d'exposer au constructeur ses difficultés afin d'obtenir la fixation d'objectifs susceptibles d'être atteints. C'est ALSA qui seule est à l'origine des problèmes qu'elle tente à tort de lui attribuer. Il fait observer que malgré les difficultés, le chiffre d'affaires a été maintenu, que le montant de ses primes en fonction de ses performances ont été maintenues et que l'on comprend mal dans ces conditions comment une absence de résultats peut être invoquée. Il ajoute qu'il n'a jamais fait l'objet du moindre reproche. Il prétend que les meilleurs résultats de son successeur sont dus au fait qu'il a pris ses fonctions au moment du lancement de la Clio II, bénéficiant ainsi de l'impact de ce nouveau modèle ainsi que de la première commercialisation des Logans. En outre, le système de rémunération des vendeurs a été changé, ainsi que la politique générale de l'entreprise. Malgré cela, son successeur, Monsieur A... a lui aussi quitté l'entreprise au mois de juin 2006. Les pièces comptables versées par l'employeur ne permettent pas de savoir si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute du salarié, soit d'une conjecture étrangère à l'activité du salarié ou dans le choix fait par l'employeur en matière de politique commerciale. Il considère que son licenciement réside dans le montant de son salaire qui était trop élevé aux yeux de l'employeur. C'est la même raison qui a inspiré le turn over au niveau des vendeurs. En fait l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas fondée. Il n'a jamais fait l'objet d'avertissement antérieur. Il a perçu régulièrement ses primes de résultat. Il demande, en conséquence, à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SA AUTOMOBILES LANDAISES (ALSA) à lui payer la somme de 80 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. De son côté, par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient également de se référer, la SA AUTOMOBILES LANDAISES (ALSA) fait observer que les causes extérieures avancés par Monsieur Jean- François X... pour justifier la baisse des ventes et les mauvais résultats financiers ne sont absolument pas fondées. Au vu de la définition des fonctions du salarié, il lui appartenait bien de gérer son équipe, de la recruter, de la former etc.... Monsieur Jean- François X... ne peut soutenir qu'il ne pouvait avoir aucune action. Ses collaborateurs avaient une rémunération supérieure à la moyenne régionale, les importateurs dacquois ne sont pas plus performants que les autres, Monsieur Jean- François X... reste taisant sur le remplacement des agents, il n'y a pas eu de retard de livraison, il se décharge à torts de ses responsabilités. En outre, la baisse volontaire de ventes de véhicule est une pure invention de Monsieur Jean- François X.... L'examen des documents versés permet bien d'établir que le successeur de Monsieur Jean- François X... a redressé la barre dès son arrivée. Le constat pour Monsieur Jean- François X... est sévère mais il n'est pas contestable. Il n'y a pas de carence de " concessionnaire " pas plus que d'injustice. La dégradation des ventes est bien due à Monsieur Jean- François X.... Au moment de son départ, le taux de pénétration était de 19, 36 par rapport au marché toutes marques, quelques mois après, et malgré les mauvais résultats de Monsieur Jean- François X..., le taux est monté grâce au successeur à 22, 32. En fait, le successeur de Monsieur Jean- François X... a réussi en 9 mois, à peine à faire passer la concession de Dax à une moyenne supérieure à la moyenne régionale puisque la moyenne de la DRDE Bordeaux était de 22, 95 et que celle de Dax était passée à 24, 25. Monsieur Jean- François X... n'a pas su, contrairement à son successeur, améliorer le taux de pénétration de la concession Renault de Dax. Les arguments avancés par Monsieur Jean- François X... ne sont pas fondés, dans la mesure où son successeur a dû fonctionner dans les mêmes conditions que lui. Le manque de volume reproché à Monsieur Jean- François X... n'est pas dû à des retards de livraisons, ou à une rémunération insuffisante des vendeurs, mais bien à l'inefficacité du salarié dans sa mission. Il n'a pas choisi les bons éléments de recrutement, il n'a pas su mettre en place une rémunération de performance. Il n'a pas su procéder à l'animation et à la fidélisation des meilleurs vendeurs. Monsieur Jean- François X... avait le 2ème salaire le plus élevé de la société, ce qui confirme sa large autonomie ainsi que son degré de responsabilité. La SA AUTOMOBILES LANDAISES (ALSA) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Monsieur Jean- François X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel principal interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme. - Sur le licenciement Monsieur Jean- François X..., sans contester la réalité des faits visés dans la lettre de licenciement, estime que ces faits ne lui sont pas imputables. Monsieur Jean- François X... a été engagé, en qualité de chef des ventes, par contrat de travail du 2 janvier 2003. Par lettre du 16 mai 2003, il lui a été précisé qu'à compter du 1er juin 2003, après examen de l'ensemble de ses tâches et attributions réelles et compte tenu des dispositions du Répertoire National des qualifications des Services de l'Automobile (RNQSA), son classement sera le suivant : - dénomination de l'emploi : Chef des ventes VN, - échelon : III B, - salaire brut mensuel de 5034 € plus part variable selon contrat. La définition de ses fonctions, telle que décrite dans la convention collective nationale des services de l'Automibile, a été précisée en annexe. Le Point 4A de cette convention collective indique très précisément les activités relatives à l'organisation et à l'animation de l'équipe de vente, en ce qui concerne le Chef des ventes à savoir : - animation de l'équipe de collaborateurs, - répartition géographique des zones de vente aux conseillers commerciaux, - définition et suivi des objectifs de vente assignés aux commerciaux, - définition et suivi des objectifs de vente assignés aux conseillers, - appui aux conseillers commerciaux dans leur activité vente, - encadrement des collaborateurs : participation au recrutement / à la définition et au suivi du plan de formation / aux modalités de rémunération / au suivi de l'évolution des carrières / au tutorat de jeunes en formation alternée, etc... Le Chef des ventes s'assure du respect de l'application des règles, normes et procédures en matière de vente de véhicule neufs ou occasions de qualité de service, de droit du travail, d'hygiène et sécurité. Au vu de la définition des fonctions de Monsieur Jean- François X..., il apparaît qu'entre autres choses décrites dans le contenu de la qualification, il appartenait à Monsieur Jean- François X... de gérer son équipe, de la recruter, de la former etc... Son argument suivant lequel, il n'aurait eu aucune action n'est pas fondé dans la mesure où le récapitulatif des factures d'annonces de recrutement payées par la SA AUTOMOBILES LANDAISES (ALSA) ont été de 15 814 € HT en 2004 et 8 849 € HT en 2005 et qu'il ne soutient pas avoir été bridé dans sa volonté de recruter des talents. Il en est de même pour les arguments relatifs au départ du meilleur vendeur, à l'absence du vendeur le plus ancien, à l'insuffisance de rémunération des vendeurs, dans la mesure où au vu des tableaux régionaux, il ressort que les vendeurs de DAX étaient bien positionnés quant à leur rémunération. L'argument relatif à la concurrence des importateurs n'est pas pertinent, Monsieur Jean- François X... n'invoquant pas que ces concurrents dacquois seraient plus performants que les autres. Il n'établit pas non plus que le départ de plusieurs agents seraient dus au fait qu'ils auraient obtenu de meilleures conditions financières et il reste taisant sur l'action qu'il aurait entreprise en remplacement de ces agents, comme il en avait la possibilité au vu du contenu de ses fonctions. En ce qui concerne des retards de livraison, au vu des pièces jointes, ce retard n'est pas démontré. Il ne peut non plus rejeter sa responsabilité sur l'organisation de la société, dans la mesure où, compte tenu de ses fonctions et de son salaire, il se devait d'assurer ses responsabilités en matière de vente et d'organisation de la vente. En outre, la preuve de la baisse volontaire des ventes de véhicules neufs n'est pas rapportée. Par ailleurs, pour la réalisation des commandes véhicules neufs, la concession réalisait avant l'arrivée de Monsieur Jean- François X... 99, 40 % des objectifs constructeurs, en 2003, durant la 1ère année d'exercice de Monsieur Jean- François X..., ce pourcentage a baissé à 98, 80 %, en 2004, la baisse s'est accentuée pour arriver à 94, 90 %. A l'arrivée du successeur de Monsieur Jean- François X... le 2 mai 2005, le pourcentage s'est amélioré mois par mois. Au vu des pièces versées par la SA AUTOMOBILES LANDAISES (ALSA), il ressort que le successeur de Monsieur Jean- François X..., avec des voitures identiques, des moyens identiques, a amené très rapidement la concession de Dax qui était en queue de peloton régional au moment où Monsieur Jean- François X... était en poste, dans toutes les premières places du classement. De janvier à mars 2005 au moment du départ de Monsieur Jean- François X..., la concession de Dax a eu un taux de pénétration de 19, 36 par rapport au marché de toutes marques. En décembre 2005, sous l'impulsion du successeur de Monsieur Jean- François X..., à savoir Monsieur A..., et même en tenant compte du 1er trimestre 2005 assuré par Monsieur Jean- François X..., le taux de pénétration est passé à 22, 32. En décembre 2005, au lieu de 4 concessions qui avaient un résultat plus mauvais que celui de Dax au moment où Monsieur Jean- François X... étaient en place, ce chiffre est passé à 17. Sans tenir compte du 1er trimestre 2005, ce résultat de pénétration est passé à 24, 05, soit un taux supérieur à la moyenne régionale de Bordeaux. Il est manifeste qu'avec la même organisation, Monsieur Jean- François X... a réalisé des résultats très inférieurs à son successeur. En fait, le manque de volume reproché à Monsieur Jean- François X... n'est pas dû à des retards, ni à une insuffisance de rémunération des vendeurs, mais à un manque d'efficacité de la part de Monsieur Jean- François X.... Il s'ensuit que les manquements reprochés à Monsieur Jean- François X... sont non seulement établis, mais lui sont bien imputables. Son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Jean- François X... de toutes ses prétentions. - Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code procédure civile : L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Dit que l'appel est recevable en la forme, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax du 26 septembre 2006, en toutes ses dispositions, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du nouveau code procédure civile, Condamne Monsieur Jean- François X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI

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