Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2023
N° RG 22/02920 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFCO
AFFAIRE :
[Z] [G]
[B] [P] épouse [G]
...
C/
Société [11]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [B] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société [11]
Chez [15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. [13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
CAF DES YVELINES
[Localité 6]
TRESORERIE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
SA D'HLM [17]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
DRFIP IDF ET [Localité 16] VILLE DEPARTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 4]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 septembre 2019, M. et Mme [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 septembre 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 12 décembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 85 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 23 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé les mesures imposées en date du 12 décembre 2019',
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 33 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de 530 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 avril 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés et retournés au greffe du tribunal judiciaire le 12 janvier 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
M. et Mme [G], qui comparaissent en personne, expliquent qu'ils ne peuvent pas faire les démarches eux-mêmes, qu'ils ont recours à l'aide d'une assistante sociale pour rédiger leurs courriers, que c'est elle qui a rédigé la déclaration d'appel, qu'elle ne leur a pas expliqué qu'elle était tardive.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux article 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article R. 713-11 du même code prévoit que les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. et Mme [G] ont accusé réception de la notification du jugement dont appel au plus tard le 12 janvier 2022, date de retour des avis de réception au tribunal judiciaire.
Le délai d'appel expirait donc le jeudi 27 janvier 2022 à minuit.
Or, la déclaration d'appel a été postée le 19 avril 2022.
En conséquence, leur appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare M. [Z] [G] et Mme [B] [P] épouse [G] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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