Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00163
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00163
Date de décision :
3 février 2014
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FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 46 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00163
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 4 septembre 2012
APPELANTE
SAS LA SEIGNEURIE CARAIBES
Domicile élu au cabinet de Me Martine INNOCENZI
13 quai Ferdinand de Lesseps
97110 POINTE A PITRE
Représentée par Maître Martine INNOCENZI (Toque 15), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B. P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Madame Isabelle X...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société LA SEIGNEURIE CARAIBES a adressé à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe une déclaration d'accident du travail concernant un de ses salariés, M. Xavier Y..., pour un accident survenu le 8 avril 2008.
Ladite déclaration a été réceptionnée le 10 avril suivant par la Caisse et le certificat médical initial, le 17 avril 2008.
En l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R-441-10 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu et pris en charge par la Caisse.
M. Y...s'est trouvé en arrêt de travail du 8 avril 2008 au 30 septembre 2009, date de consolidation.
Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2011, la SAS SEIGNEURIE CARAIBES a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Guadeloupe d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe relative à l'accident survenu le 8 avril 2008 à M. Y...Xavier et surtout ses conséquences.
Par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2012, la juridiction saisie a déclaré recevable le recours mais non fondé, a déclaré opposable à la société SEIGNEURIE CARAIBES la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. Y...le 8 avril 2008, constatant que la Caisse a respecté le principe du contradictoire et que sa décision implicite est fondée sur des éléments connus de l'employeur.
Par déclaration du 6 décembre 2012, la société LA SEIGNEURIE CARAIBES interjetait appel de cette décision.
Elle demande à la cour de juger recevable et fondé son appel, d'infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2012, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l'imputabilité des lésions prises en charge par la Caisse suite à l'accident de travail du 8 avril 2008.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société SEIGNEURIE CARAIBES la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. Y...le 8 avril 2008. Elle s'est opposée à la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par la société LA SEIGNEURIE.
Motifs de la décision :
Attendu que le 8 avril 2008 à 10 heures du matin, M. Y...Xavier, salarié de la société SEIGNEURIE CARAIBES, s'est blessé au genou en tombant d'une échelle, alors qu'il préparait une commande dans l'atelier de l'entreprise.
Que la société appelante fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que ledit accident et ses conséquences relevaient de la législation sur les risques professionnels et avait été pris en charge comme tel par la Caisse intimée.
Qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou lieu que ce soit, pour un employeur est considéré comme un accident du travail.
Attendu que l'employeur, la société SEIGNEURIE CARAIBES, a adressé dans le délai légal une déclaration d'accident de travail signée par un responsable administratif de la société, le 9 avril 2008.
Que l'employeur n'ayant formulé aucune réserve sur les circonstances de l'accident de son salarié, la Caisse n'a pas diligenté d'enquête et a reconnu le caractère professionnel de celui-ci implicitement.
Que la société SEIGNEURIE CARAIBES conteste l'imputabilité au travail des arrêts de travail postérieurs lesquels se sont poursuivis sans interruption jusqu'au 30 septembre 2009 et fait valoir que ceux-ci (265 jours d'arrêt de travail pour une entorse au genou) sont disproportionnés par rapport aux lésions constatées, s'interrogeant sur l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sollicitant l'organisation d'une mesure d'expertise.
Que cependant, la lésion survenue au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée par l'article susmentionné et que celle-ci s'étend à toutes les prestations servies jusqu'à la date de consolidation.
Qu'il appartenait à l'employeur qui la contestait d'apporter la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait, n'ayant jamais contesté ni l'accident ni l'arrêt de travail qui s'en est suivi et n'ayant jamais demandé à la Caisse de mettre en ¿ uvre la procédure de contrôle médical.
Que de même, la société appelante ne justifie d'aucun élément d'ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail en tout ou partie dans l'accident et ses conséquences.
Que dès lors, une expertise médicale judiciaire apparaît inutile et tardive.
Qu'il y a lieu de débouter l'appelante de son recours et à confirmation du jugement déféré.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société SEIGNEURIE CARAIBES aux éventuels dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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