Cour de cassation, 21 février 1995. 93-15.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.088
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., époux de Z... Odette Tremion, et cette dernière, demeurant ensemble ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Bernard A..., demeurant 7, rue E. Brouard à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que les écritures de M. A... devant le tribunal se référaient expressément au rapport de M. X..., qui comportait les justifications de sa communication aux parties dans l'instance d'appel et qu'il ressort de la procédure que les époux Y... n'ont pas demandé communication de ce rapport, que, d'autre part, l'arrêt a retenu ce document, parmi d'autres, notamment un procès-verbal de constat et les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant constaté que l'aspect insalubre et dégradé des parties communes procédait de l'absence d'entretien de la part de copropriétaires peu enclins à exposer des frais et qu'un procès-verbal de constat, versé aux débats en cause d'appel, démontrait que l'appartement des époux Y... était habitable, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement évalué le préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer la relation de causalité entre la faute du syndic et la nécessité de refaire le gros oeuvre d'un immeuble ancien, mal construit et mal entretenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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