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Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2307701

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307701

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre et 26 octobre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 254,90 euros pour la période allant des mois de mars à décembre 2022. Elle soutient que : - le système de déclaration de la mutuelle sociale agricole ne permettait pas de déclarer ses revenus après avoir indiqué être affiliée à une autre caisse dans les deux dernières années, ce qui l'a conduit à déclarer ses revenus issus d'un contrat relevant du domaine agricole auprès de la caisse d'allocations familiales ; - elle n'est redevable d'aucun indu de prime d'activité compte tenu de sa situation mais seulement d'un problème de liquidation entre les caisses devant la verser. Par des observations enregistrées le 6 novembre 2023, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône indique qu'elle n'est redevable de prestation qu'à compter du mois de changement de " caisse " et qu'elle n'a fait que prendre en charge le recouvrement de l'indu notifié par la caisse d'allocation familiale de l'Ain. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la caisse d'allocation familiale de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la situation professionnelle de la requérante impliquait qu'elle relève de la mutualité sociale agricole pour le versement de la prime d'activité durant les mois en litige. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un changement dans la situation professionnelle de Mme A en raison d'une activité agricole salariée exercée depuis le 14 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain, estimant avoir versé à tort la prime d'activité entre le mois de mars 2022 et le mois de décembre 2022 qui est le dernier avant le rattachement à la mutuelle sociale agricole, lui a indiqué, par un courrier du 4 janvier 2023, qu'elle était redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant de 254,90 euros. Par une décision du 26 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif. Le 30 août 2023, la mutuelle sociale agricole Ain-Rhône a informé Mme A que les prestations assurées par la caisse d'allocations familiales seront versées à compter du 1er janvier 2023 par celle-ci, compte tenu de la " date d'effet " de la transmission de son dossier, et que la dette de prime d'activité " sera récupérée par des retenues appliquées sur vos prestations familiales ". 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 846-6 du même code : " Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité : () 2° Lorsque le bénéficiaire () est salarié agricole (), sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales ". Aux termes de l'article R. 846-9 du même code : " La Caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de Mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre de la prime d'activité, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole ". 3. Il est constant que l'indu en litige résulte, non pas de la circonstance que Mme A ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de la prime d'activité à compter du mois de mars 2022, mais du seul retard à transférer le service de cette prime à la mutualité sociale agricole en raison d'un changement dans sa situation professionnelle et du temps de traitement par les différents services administratifs. La requérante soutient en outre, sans être utilement contredite, qu'elle n'a pu, en temps requis, déclarer ses revenus auprès de la mutuelle sociale agricole en raison de son affiliation antérieure à la caisse d'allocations familiales, ce qui l'a conduit à informer cette dernière de ses revenus et de sa nouvelle qualité professionnelle, et impliqué, après une demande d'information supplémentaire sur la durée de son contrat de travail, le transfert effectif de son " dossier " à la mutuelle sociale agricole à compter du 1er janvier 2023. En se bornant à faire simplement état de la situation administrative et professionnelle de Mme A, la caisse d'allocations familiales de l'Ain n'établit pas que la créance dont elle en revendique le paiement auprès de la requérante, alors qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le service de la prime d'activité pourrait être interrompu durant le temps de traitement d'un changement d'organisme payeur, ne peut être compensée entre les caisses chargées d'en assurer l'attribution et le service pour le compte de l'Etat. Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2023 confirmant la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité dont le bien-fondé à l'égard de Mme A n'est pas établi. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la mise à la charge de Mme A d'un indu de prime d'activité d'un montant de 254,90 euros pour la période allant des mois de mars à décembre 2022, notifié initialement par décision du 4 janvier 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Ain et à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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