Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 28 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQE2
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 04 avril 2022
code affaire : 89Z
Autres demandes en matière de risques professionnels
APPELANT
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [U] [N], de la FNATH, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DU [Localité 4], sise [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 28 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 7 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 22, puis au 29 septembre 2023.
**************
Statuant sur l'appel formé par lettre adressée le 21 avril 2022 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [E] [V] d'un jugement rendu le 4 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a infirmé la décision de la caisse et dit qu'à la date du 15 octobre 2020, les séquelles présentées par M. [E] [V] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 25 %, tous éléments confondus, selon le guide barème,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 aux termes desquelles M. [E] [V], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- homologuer l'examen in situ du Professeur [T] attribuant à M. [V] un taux strictement médical de 22 %,
- allouer à la victime un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 %,
- allouer à la victime un taux global de 32 % dont 10 % au titre de l'incidence professionnelle,
- la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire, si un taux médical de 25 % était retenu, déclarer que le taux d'incapacité global de M. [V] ne saurait être supérieur à 28 % en considération du coefficient professionnel de 3 %,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Employée en qualité de chef de chantier par la société [5], M. [E] [V] a été victime d'un accident du travail le 27 février 2017.
L'employeur a établi le 1er mars 2017 une déclaration d'accident du travail mentionnant que l'accident est survenu à [Localité 3] et que le siège des lésions est l'épaule droite. Il précise qu'en voulant franchir une ficelle tendue, la victime s'est pris les pieds dedans et est tombée.
Le certificat médical initial établi le 28 février 2017 fait état d'une contusion de l'épaule droite.
L'accident du travail a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 octobre 2020 et un taux d'incapacité permanente de 23 % lui a été attribué en considération des conclusions médicales suivantes : rupture traumatique du sub-scapulaire et du supra épineux droit de l'épaule droite côté dominant traitée par réparation chirurgicale avec évolution vers un syndrome algoneurodystrophique avec limitation moyenne de tous les mouvements.
Sur ces bases, la caisse a, en définitive, notifié le 17 décembre 2020 à l'assuré l'attribution d'une rente annuelle de 3 405,83 euros, payable par trimestres.
M. [E] [V] a formé le 2 décembre 2020 un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 24 février 2021 notifiée le 4 mars 2021.
C'est dans ces conditions que le 30 avril 2021 M. [E] [V] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 4 avril 2022 au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [B] [T].
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Le médecin expert commis par le tribunal a conclu que le taux d'IPP pouvait être porté à 25 %, après avoir relevé les éléments suivants :
« Cet accident du travail a été provoqué par une chute de sa hauteur avec impact sur l'épaule droite chez un sujet droitier, chef de chantier dans une entreprise de maçonnerie.
Le bilan lésionnel a mis en évidence des ruptures du supra-épineux et du subscapullaire avec subluxation médiale du tendon bicipital, avec d'après l'IRM des images de tendinopathie dégénérative de la coiffe.
Ces lésions ont nécessité une réparation chirurgicale sous arthroscopie effectuée par le docteur [C], les suites ayant été marquées par une algoneurodystrophie.
Lors de son examen, le médecin conseil a noté une limitation moyenne des mouvements chez un sujet droitier, avec en particulier une abduction et une antépulsion voisines de 90°.
A l'examen de ce jour, M. [V] estime que l'algodystrophie est toujours présente et se traduit par une sensation de « grosse épaule droite », sans irradiation à la distalité du membre supérieur.
A l'examen, l'abduction active n'atteint pas 90° à droite, mais l'abduction passive dépasse légèrement 90°.
L'antépulsion active est voisine de 90°.
Il existe une limitation importante des rotations internes et externes, et M. [V] a des difficultés à mettre la main droite en supination.
Il n'y a pas de signe cutané d'algodystrophie.
Il n'y a pas d'amyotrophie et les périmètres gantiers sont symétriques.
Au total :
La reprise de l'interrogatoire permet de vérifier qu'il n'y a pas d'état antérieur et la notion de tendinopathie dégénérative repose exclusivement sur les images de l'IRM.
Les lésions initiales étaient relativement sévères, le diagnostic d'algodystrophie me paraît peu documenté car la présentation clinique est inhabituelle et une scintigraphie n'aurait pas mis en évidence d'images anormales.
A l'examen actuel, les amplitudes sont similaires à ce qu'a noté le médecin conseil, mais il existe une limitation importante des rotations, notamment de la rotation externe et dans une moindre mesure de la rotation interne, ce qui pourrait tenir à la multiplicité des lésions. ».
Il convient de préciser, au regard du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, que le médecin conseil a fixé l'incapacité permanente à 20 % et a porté ce taux à 23 % pour tenir compte de l'inaptitude.
Le médecin expert ne faisant aucune allusion spécifique à l'incidence professionnelle, il s'en déduit que c'est exclusivement le taux médical qu'il a entendu majorer à 22 % pour parvenir à un taux global d'incapacité permanente de 25 %, incluant donc un taux socio-professionnel de 3 %, ce qui a été entériné par le tribunal.
Les parties s'accordent en définitive à voir fixer le taux spécifiquement médical à 22 %, de sorte que seul est en discussion devant la cour le coefficient socio-professionnel.
Le taux socio-professionnel, qui majore l'estimation globale de l'incapacité permanente, est déterminé au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.
Ainsi qu'il ressort du barème susvisé, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Pour voir ce coefficient porté à 10 %, M. [V] fait essentiellement valoir que :
- il a été licencié suite à un avis d'inaptitude du 15 octobre 2020 aux termes duquel le médecin du travail a estimé qu'il était inapte à son poste et que son état de santé fait obstacle à tout poste de reclassement dans un emploi ;
- il s'est vu attribuer une attestation d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ce qui démontre une réduction de sa capacité de travail ;
- il bénéficie à l'heure actuelle d'une allocation de retour à l'emploi de 39,32 euros nets par jour et subit donc une perte de revenus qu'il chiffre à 486,69 euros bruts par mois et estime trois ans plus tard à 866,89 euros par mois sa perte de revenus s'il bénéficie de l'allocation de solidarité spécifique ;
- ayant été en arrêt de travail pendant plus de trois ans en raison de son accident du travail, il subira un préjudice au niveau de ses droits à la retraite ;
- il était âgé de 58 ans au moment de son licenciement.
La caisse répond d'abord que M. [V] n'a pas été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste mais uniquement inapte à exercer une activité dans son ancienne entreprise.
Mais ainsi que le fait observer avec pertinence M. [V], cet avis d'inaptitude signifie nécessairement, à tout le moins, qu'il ne peut plus exercer aucune activité dans le domaine du BTP qui est le sien, dès lors que le médecin du travail conclut que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La caisse fait ensuite valoir à bon droit qu'en application de l'article L. 5212-13 du code du travail, le bénéfice de l'obligation d'emploi de personnes handicapées est de droit accordé aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, celles-ci bénéficiant nécessairement des droits attachés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il en résulte que M. [V] ne peut tirer aucun argument utile du fait qu'il bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Par ailleurs, si l'intéressé est actuellement au chômage, subissant ainsi une perte de revenus, la caisse rappelle également à bon droit que la rente n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail.
Cependant, il ressort des constatations médicales qui précèdent que l'employabilité de M. [V] est particulièrement compromise dans la mesure où âgé de 58 ans et demi à la date de consolidation, l'intéressé ne peut plus exercer d'emploi dans le champ de ses qualifications et de ses compétences, de sorte que ses chances de se reclasser et de retrouver un emploi sont très réduites.
Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le taux socio-professionnel doit être porté à 6 %, de sorte que le taux d'incapacité permanente s'élève à 28 %, coefficient socio-professionnel inclus, le jugement entrepris étant donc infirmé dans cette limite.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance (sur lesquels le tribunal n'a pas statué) et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 28 %, coefficient socio-professionnel de 6 % inclus, le taux d'incapacité permanente de M. [E] [V] à la suite de son accident du travail survenu le 27 février 2017 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,