Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°553
DU : 13 Décembre 2023
N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GADJ
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Arrêt rendu le treize Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG 23/00624)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. AGENCE ARCHITECTURE EPSI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME (PRS 63)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 novembre 2023, prorogé au 22 novembre 2023, au 29 novembre 2023, au 06 décembre 2023 puis au 13 décembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Virgnie THEUIL-DIF, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 6 septembre 2023 et ses observations écrites reçues au greffe de la chambre commerciale le 7 septembre 2023, dûment communiquées aux avocats par voie électronique le 11 septembre 2023 qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
Sur assignation du comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Puy-de-Dôme et par jugement du 12 mai 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU Agence architecture EPSI et fixé la date de cessation des paiements au 21 mars 2023.
La SELARL [L] prise en la personne de Maître [M] [L] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le tribunal a jugé que la société Agence architecture EPSI est redevable de près de 30 000 euros d'imposition et majorations et/ou pénalités de retard sans préjudice d'autres dettes encore inconnues ; qu'il n'est justifié d'aucun actif de nature à couvrir cette dette à bref délai ou à plus long terme d'aucun chiffre d'affaires et plus généralement d'aucune donnée comptable propre à établir la réalité de l'activité de la société et les ressources qu'elle pourrait en dégager et ce malgré un renvoi laissé au gérant pour compléter son dossier et produire les pièces financières.
Suivant déclaration du 25 mai 2023, la société Agence architecture EPSI a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 juillet 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en nommant l'administrateur judiciaire qui lui plaira; de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la procédure pour présentation d'un plan de continuité de l'activité ; de condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société fait valoir en substance qu'il lui a été accordé peu de temps pour justifier du caractère réel et non virtuel de son activité afin d'apprécier l'état de cessation des paiements et ses chances de redressement. Elle rappelle que le dirigeant a été contraint de mettre quelques temps son activité entre parenthèses pour raisons de santé. À cette difficulté se sont ajoutés des impayés ainsi que la crise sanitaire. Cependant, elle a conclu plusieurs contrats susceptibles de lui permettre d'apurer le passif auprès du comptable des finances publiques et certains de ses clients ont pu attester de leur volonté de poursuivre leur collaboration.
Elle précise qu'elle est titulaire des assurances de responsabilité civile décennale pour l'année 2023 permettant la poursuite de son activité en toute légalité.
Elle ajoute que le comptable des finances publiques ne détient aucune autre dette à son encontre et qu'elle est hébergée au domicile de son président ce qui limite ses charges ; qu'elle n'a ni employé ni dette salariale ou sociale. Il n'existe donc aucun risque d'aggravation de son passif.
Elle propose un remboursement de son passif sur 60 mois pour une créance alléguée de 29 457,70 €.
En réponse, et par conclusions notifiées le 8 août 2023, le pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme (PRS 63) sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société EPSI à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Il indique que sa créance s'élève à la somme de 29 457,70 euros correspondant :
- au non-paiement de déclaration de TVA pour les périodes des mois de juin 2016 à décembre 2017 ainsi que pour la période allant de janvier 2018 à août 2019.
-à des taxations d'office pour défaillance déclarative en matière de TVA et amendes fiscales pour la période allant de novembre 2017 à août 2021.
-au non-paiement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020.
Ces créances ont été authentifiées par avis de mise en recouvrement et sont donc dans leur totalité certaines, liquides et immédiatement exigibles.
Il ajoute que 26 mises en demeure de payer valant commandement de payer au sens du code des procédures civiles exécution ont été adressées au débiteur et plusieurs mesures d'exécution forcée sont restées vaines. De nombreux avis à tiers détenteur émis sur les comptes bancaires de la société ont permis de constater une absence de trésorerie. La société ne possède aucun patrimoine immobilier ou mobilier et dispose d'un chiffre d'affaires des plus limités.
Il fait observer que les contrats produits sont encore pour certains hypothétiques, qu'il est assez surprenant de constater que l'appelante ne produit ni relevés bancaires ni le moindre élément comptable alors que la créance invoquée repose précisément sur les non déclarations de TVA.
Elle considère qu'il n'est pas justifié d'éléments de nature à permettre d'espérer un quelconque rétablissement.
Le procureur général près la cour d'appel de Riom s'en rapporte à la décision de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La SASU Agence d'Architecture EPSI ne conteste pas être en état de cessation des paiements puisqu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Les critiques de l'appelante porte sur l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement judiciaire qu'elle conteste.
Le tribunal a retenu que l'activité de la société était purement virtuelle et en tout cas non justifiée. Il a également tenu compte de l'absence d'assurance professionnelle en cours de validité.
La question de l'assurance professionnelle n'est plus d'actualité dès lors qu'il est justifié d'une attestation d'assurance pour l'année 2023 pour la responsabilité décennale obligatoire et la responsabilité civile professionnelle.
Le tribunal ayant été saisi par le Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme d'une demande de liquidation judiciaire, il appartient à ce dernier d'établir que le redressement de la SASU Architecture EPSI est manifestement impossible.
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme détient une créance de 29 457,70 euros (soit 19 427,04 euros en droits et 10 030,66 euros en pénalités). Cette créance correspond au non-paiement de la TVA depuis le mois de juin 2016, jusqu'en décembre 2017 (14 échéances mensuelles) et pour la période du mois de janvier 2018 au mois d'août 2019 ; à des taxations d'office pour non déclaration de la TVA et amendes fiscales de novembre 2017 à août 2021 et pour le non-paiement de la cotisation foncière des entreprises au tire de l'année 2020.
La SASU Architecture EPSI se prévaut d'une activité qui lui permettrait d'apurer son passif.
Elle produit aux débats plusieurs contrats signés au printemps 2023 constituant un carnet de commande de 49 665 euros. Cette somme ne sera pas immédiatement perçue puisque les règlements se font par tranche en fonction de l'avancement du projet.
Elle justifie de la volonté de certains clients de continuer à collaborer avec elle.
Pour autant, et alors que l'impossibilité pour le créancier de recouvrer sa créance se traduit par l'inefficacité des voies d'exécution mises en 'uvre, et malgré les observations qui lui ont été adressées par le tribunal mais également par l'intimé, l'appelant ne justifie pas avoir retrouvé une trésorerie nécessaire et suffisante lui permettant de financer la période d'observation.
Aucune pièce comptable ou financière n'est produite en appel. Dès lors, et à défaut d'éléments contraires, il est établi qu'en l'absence de trésorerie suffisante le redressement de la société Agence Architecture EPSI est manifestement impossible.
Le jugement sera donc confirmé et les dépens seront tirés en frais de procédure collective.
L'équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense.
Le pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme (PRS 63) sera débouté de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et contradictoirement, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute le pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme (PRS 63) de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Le greffier Pour le président empêché
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