Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/3051
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/09/2023
Dossier : N° RG 21/03656 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBBJ
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [X]
C/
S.A.S. SPIE OIL & GAS SERVICES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. SPIE OIL & GAS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00307
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [X] (la salariée) a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) SPIE Oil & Gas Services (SPIE OGS / l'employeur), à compter du 27 juin 2011, suivant contrat à durée déterminée, en qualité de technicienne gestion de données, statut ETAM, position 2.1, coefficient 275, régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques cabinet d'ingénieurs, conseils, société de conseil (SYNTEC).
A compter du 30 novembre 2011, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, selon les mêmes conditions.
L'employeur a organisé plusieurs réunions avec le CSE':
-le 16 décembre 2019, avec pour ordre du jour de la réunion extraordinaire «'l'information en vue d'une consultation relative au projet de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés de l'activité Géosciences (STG)'»,
-le 17 janvier 2020, avec pour ordre du jour de la réunion extraordinaire «'l'information en vue d'une consultation relative au projet de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés de l'activité Géosciences (STG)'». A l'issue de la réunion, consulté sur le projet de licenciement économique de 7 salariés de Géosciences (STG), le CSE a rendu un avis défavorable à l'unanimité sur le projet de licenciement économique collectif soumis à sa consultation.
Le 21 janvier 2020, les parties se sont rencontrées afin de lancer les démarches de recherches de reclassement.
Par courrier du 31 janvier 2020, l'employeur l'a informé de l'absence de postes disponibles correspondant à l'ensemble des critères définis conjointement au sein de la société ainsi qu'au sein des sociétés du groupe.
Le 5 février 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 février suivant.
Le 28 février 2020, elle a été licenciée pour motif économique, aux motifs suivants':
«'A la suite de notre entretien, qui s'est tenu le 17 février 2020. et de l'avis rendu par le Comité Social et Economique (CSE) en date du 17 janvier 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées a l'article L. 1233-3 du code du travail.
Depuis la crise pétrolière de 2014-2015. le marché de l'industrie pétrolière et gazière est confronté a une situation complexe et difficile. Les entreprises de ce secteur sont soumises à une forte concurrence. Cette situation a notamment induit une baisse des investissements dans les activités d'exploration pétrolière et, en conséquence, à une baisse des prestations que nous sommes susceptibles de fournir. Cette situation a fortement impacté le Service Technique Géosciences (STG) de SPIE OGS et met aujourd'hui en péril la compétitivité de notre société.
Concrètement, le nombre de client et le chiffre d'affaires du STG n'a cessé de diminuer, et a rendu notre société dépendante vis-à-vis de certains clients, dont l'un (Total) qui a depuis cessé de poursuivre une réelle collaboration avec nos services. A titre illustrations, nous avons successivement perdu plusieurs marchés avec ce client, et notamment les marchés :
«' Remasterisation de bandes'» (fin 2018) ;
«' Indexation sismique'» en avril 2019 ;
«'Tri & Indexation sismique'»- en décembre 2019.
Parallèlement à cela, nous avons perdu l'appel d'offre «'Géosciences data management'» qui constituait notre unique perspective de maintien de l'activité. Nous avons pourtant fait les efforts nécessaires pour être présents et prêts sur les appels d'offres pour lesquels nous disposons de chances de succès.
Ces pertes de marchés et nos échecs commerciaux ont pour conséquence de rendre la situation financière du STG extrêmement déficitaire. La perte du chiffre d'affaires régulière a ainsi entraîné un excédent brut d'exploitation (EBIT) négatif, qui s'est accru en 2019 (-229 000 €). Les prévisions pour l'année en cours sont tout autant alarmantes, avec un résultat projeté de -721.000 €.
Au cours des cinq dernières années (2014-2019), le chiffre d'affaires a diminué de 83 % (perte de -4,6 M€ d'activités) et les pertes se sont accumulées à hauteur de 1,7 M€.
Malgré les efforts de la Direction pour maintenir l'activité du service Géosciences, le constat a été effectué que les différentes actions de diversification et de développement du chiffre d'affaire pour maintenir l'activité STG n'ont pas été suffisantes pour redresser la situation économique.
Malheureusement, cette situation entraîne aujourd'hui un risque important pour SPIE OGS, risque qui ne cesse de croître, et qui pourrait avoir des conséquences dramatiques au-delà du service STG. En effet, SPIE OGS ne peut plus absorber les pertes financières qu'impliquent les difficultés rencontrées par l'activité STG, sous peine de mettre en péril les résultats de la société. Cette situation rend absolument nécessaire une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La volonté de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise a notamment pour conséquence de rendre nécessaire une diminution de la masse salariale de l'entreprise, ce que nous avons décidé.
Cette réduction de la masse salariale se traduit par la suppression de sept postes au sein de l'activité STG. Ces postes correspondent à des emplois de techniciens dans le domaine de l'activité Géosciences (technicien gestion de données. ingénieurs gestion de données, géologues, responsable de traitement de données et opérateur).
Après application des critères d'ordre, votre poste est concerné par notre mesure de suppression d'emplois. Malheureusement, aucune autre alternative n'a pu être trouvée.
Nous avons ensuite procédé à des recherches de reclassement mais nous n'avons pas pu identifier de solutions a vous proposer faute de postes disponibles compatibles avec vos qualifications.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre groupe, conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Lors de notre entretien préalable nous vous avons informés des conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement. (...)'»
Mme [X] a bénéficié du congé de reclassement.
Le 21 décembre 2020, Mme [V] [X] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':
-Dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [X] repose sur un motif économique légitime ;
-Dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral à l'encontre de Mme [V] [X],
-Dit que la société SPIE Oil & Gas Services n'a pas failli à son obligation de résultat et de sécurité,
-Débouté Mme [V] [X] de ses demandes à ce titre,
-Condamné la société SPIE Oil & Gas Services à verser à Mme [V] [X] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation et adaptation au poste,
-Condamné la société SPIE Oil & Gas Services à verser à Mme [V] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-Condamné la société SPIE Oil & Gas Services aux dépens d'instance.
Le 15 novembre 2021, Mme [V] [X] a interjeté appel limité de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [X], appelante, demande à la cour de':
- Infirmer le jugement SAUF en ce qu'il a condamné SPIE Oil & Gas Services à verser à Mme [V] [X] la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Débouter SPIE OGS de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse le motif économique n'étant pas établi en l'absence de preuve de la menace sur la compétitivité de l'entreprise, comme l'ont relevé ' après enquête contradictoire ' l'inspecteur du travail et le ministre du travail, décisions de refus de licenciement définitives, SPIE n'ayant pas saisi le tribunal administratif ;
- Condamner en conséquence SPIE Oil & Gas Services à payer :
> A titre principal : 45.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème MACRON, contraire aux articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 24 de la Charte sociale européenne, 10 de la convention n°158 de l'OIT et 6$1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou bien en faisant une appréciation du préjudice in concreto, ou à titre subsidiaire 16.949,60 € sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail;
> A titre subsidiaire :
* 45.000 € de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de l'ordre des licenciements, sur le fondement de l'article L.1233-5 du code du travail ;
* 25.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l'article L 1152-1 du Code du travail ;
* 10.000 € de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-4 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement moral et la violence au travail ;
* 15.000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé et de préventions des risques psychosociaux, sur le fondement de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article L 4121-1 du Code du travail et de l'accord national interprofessionnel relatif au stress au travail ;
* 2.500 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et d'adaptation, sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ;
* 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Frapper les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts.
- Condamner l'employeur aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société SPIE Oil & Gas Services, formant appel incident, demande à la cour de':
- Dire et juger Mme [X] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- Recevoir la société SPIE OGS en son appel et l'y déclarer bien-fondée,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau (RG n° 20/00307) le 14 octobre 2021 par la Section Activités Diverses en ce qu'il a :
o Condamné la Société SPIE OGS à verser à Mme [X] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation et adaptation au poste,
o Condamné la Société SPIE OGS à verser à Mme [V] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamné la société SPIE OGS aux dépens d'instance,
Statuant à nouveau
- Dire et juger que la Société SPIE OGS a respecté son obligation d'adaptation et de formation,
En conséquence,
- Débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et de sa demande relative à l'article 700,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau (RG n°20/00307) rendu le 14 octobre 2021 par la Section Activités Diverses en ce qu'il a :
o Dit et jugé que le licenciement de Mme [X] repose sur motif économique légitime,
o Dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral à l'encontre de Mme [V] [X],
o Dit que la société SPIE OGS n'a pas failli à son obligation de résultat et de sécurité,
o Débouté Mme [V] [X] de ses demandes à ce titre,
En conséquence,
o Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel
- Condamner Mme [X] à verser à la Société SPIE OGS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [X] aux éventuels dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur le harcèlement moral et ses conséquences
En application des articles :
- L. 1152-1 du code du travail : «'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'»,
- L. 1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 : «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'»
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner la matérialité de l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Mme [V] [X] sollicite des dommages et intérêts pour avoir subi des faits de harcèlement moral par l'action de son employeur.
Au soutien de ces explications, elle s'appuie notamment sur les éléments suivants:
Pièce 3 : Rapport d'expertise de la société SYNDEX de décembre 2017': Ce document intitulé «'diagnostic organisationnel suite au PDV et conséquences sur les conditions de travail des salariés'» destiné au membres du CHSCT de la société SPIE OGS et composé de 107 slides, fait suite au plan de départ volontaire de juin 2017 et a été «'réalisé dans une perspective de prévention des risques professionnels'». Il est constaté et déploré par les salariés de la société une dégradation de leurs conditions de travail depuis la mise en 'uvre du plan de départ volontaire. Le rapport s'intéresse au BU expertise auquel Mme [X] revendique appartenir, de préciser qu'elle fait partie du bureau d'étude du service géosciences, lequel fait lui même partie du BU expertise dans ce rapport. Il y est relevé que les changements organisationnels qui s'opèrent depuis plusieurs années agissent sensiblement sur les conditions de travail des salariés de la BU expertise. Concernant plus particulièrement le bureau d'études du département Géosciences, il est relevé que les réorganisations opérées au sein du département viennent toucher un peu plus les conditions de travail qui se dégradent depuis plusieurs années déjà et affectent progressivement la santé des salariés, le rapport évoquant un malaise des équipes. Le rapport pointe la perte des effectifs au sein du bureau d'études, lequel est passé «'d'environ 17 personnes à 5 personnes'», avec un départ progressif des salariés hors PSE, augmentant significativement leur charge de travail, avec pression du client et de la société «'qui veut maintenir son niveau de marge'», sans pour autant donner les moyens nécessaires. Ce rapport relève également que ce bureau d'étude se sent isolé, d'autant plus du fait de l'absence d'un manager de proximité, la personne en charge de l'encadrement de l'activité étant partie depuis environ un an. Dans un slide intitulé «'éléments marquants'», le rapport relève en synthèse «'l'isolement et la fragilisation de l'équipe BE, qui a déjà subi les effets d'un premier PSE'», de relever également que la plupart des salariés de l'entreprise ont des craintes, pertes de confiance et des difficultés à se projeter au regard du manque de visibilité sur l'organisation et la stratégie de l'entreprise. Le rapport relève qu'au regard des éléments analysés, il existe des troubles psychosociaux dans l'entreprise, sans que n'apparaissent toutefois au titre des «'risques psychosociaux'», des faits de harcèlement expressément mentionné.
Pièce 4 : Extrait du procès-verbal de la réunion du CSE du 21 mars 2019': dans ce procès verbal, un point est dédié à la situation au bureau d'étude de [Localité 5]. Il est fait état de remontées suffisamment alarmantes sur les conditions de travail et d'ambiance générale qui semblent impacter psychologiquement et moralement les salariés du service. Un courrier est lu, non daté, aux termes duquel est reproché le changement de management, d'évoquer des salariés en pleurs, ayant des propos violents en réactions à des pressions, difficulté d'endormissement, menaces, peur de représailles, faits se rapprochant du harcèlement concernant certains collègues. Un membre relève que le problème est lié directement au nouveau directeur. Le Président rappelle les raisons de la désignation d'un nouveau manager arrivé en décembre 2018, lequel s'est retrouvé confronté à un climat délétère, des salariés fragilisés voire en arrêts de travail. Le président relève que des problèmes de souffrances et mal-être avaient déjà été signalés concernant ces salariés, avant même l'arrivée du nouveau manager. Aux termes de la séance, un vote à l'unanimité a acquiescé au déclenchement d'une enquête dans le cadre de la CSSCT.
Pièce 6 : Attestation de M. [S] [N], ancien collègue lequel indique «'avoir été témoin de comportements anormaux de la part de la hiérarchie directe du bureau d'études'», d'évoquer «'un climat de peur'et de stress'», de «'dérapages verbaux'», des «'pleurs'». d'indiquer également que «'toute l'équipe a été marquée moralement par cette période et par ce management indigne et irrespectueux'», sans toutefois préciser': la période pendant laquelle M. [N] a été salarié dans la société et sans dater aucun fait, L'attestation ne relève pas de faits qui auraient été commis contre Mme [X] personnellement,
Pièce 7 : Échanges de mail entre la salariée et le médecin du travail. Aux termes de ces mails, Mme [X] sollicite un rendez-vous le 28 mars 2019 à la médecine du travail, sans en préciser le motif. Aux termes de ces mails il apparaît que Mme [X] a eu effectivement rendez-vous au plus tard le 1er avril 2019 avec la médecine du travail et lui envoie des coordonnées. Aucune information n'est donnée sur le contenu des échanges.
Pièce 8 : Mail de Mme [B] du 10 janvier 2020 adressé aux membres du pôle STG dans lequel il est demandé à ces derniers de vider le bureau dédié au contrat tri indexation considérant la fin de ce contrat et de procéder à l'inventaire du matériel et de la documentation présente dans le bureau.
Pièce 15 : Attestation de Mme [L] [H] qui indique avoir assisté et subi, tout comme sa collègue Mme [V] [X], des pressions et harcèlements de la part d'[G] [T]. Elle relève notamment que son bureau et celui de la salariée étaient accolés à la cloison de celui de M. [T] constituant un stress supplémentaire et relevant à cette occasion des cris, hurlements sur les collègues. Il est relevé que ce dernier harcelait les employés sur leur vie personnelle, relevant que tout était prétexte à faire craquer les gens jusqu'à les pousser au burn out ou à la démission, dans son cas.
Pièce 16 : Attestation de Mme [Z] [W], ancienne collègue, qui évoque les faits et méthodes de management du chef de service, qui lui a proféré des menaces, obsédé par le travail et qui a mis en place des primes peu gratifiante. Elle relève que «'beaucoup de mes collègues (et moi-même) venions travailler la boule au ventre'» et qu'une enquête interne a été menée et la médecine a été prévenue sans que rien ne soit fait. Cette attestation ne vise aucun fait impliquant précisément le chef de service, lequel n'est pas désigné, et Mme [X], laquelle n'est pas mentionnée, étant également relevé qu'aucune date n'est précisée (date pendant laquelle la salariée a été présente dans l'entreprise, date des faits évoquées dans l'attestation). De même, il n'est ni établi ni soutenu qu'elle travaillait avec Mme [X],
Pièce 17 : Arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2020 n° 18/05421, concernant la reconnaissance du bore out comme étant constitutif d'un harcèlement moral,
Pièce 18 : Commentaire de la revue jurisprudence sociale Lamy de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2021, n° 19-24.487 confirmant la jurisprudence constante relative à l'absence d'obligation de produire des documents médicaux et sur l'appréciation des faits de harcèlement moral, pris dans leur globalité.
Ces pièces, prises dans leur ensemble, attestent d'un climat délétère au sein de la société OGS qui a impliqué une grande souffrance des salariés et plus particulièrement au sein du bureau d'étude du service STG. Ces pièces permettent également de mettre en avant que cette souffrance est bien antérieure à l'arrivée du nouveau manager en décembre 2018 et fait suite aux différentes restructurations du service depuis 2015.
Cependant, si les pièces relèvent une souffrance de l'équipe, aucun élément à l'exception de la seule attestation de Mme [H] n'évoque des faits de harcèlement à l'endroit de Mme [X].
Or, Mme [H], qui indique expressément avoir «'assisté et subit les pressions et harcèlements d'[G] [T] tout comme ma collègue, [V] [X]'», n'évoque aucun fait, a fortiori précis, circonstanciés et réitérés, qu'elle aurait pu observer de la part de M. [T] envers Mme [X], étant en outre relevé que cet homme n'est pas expressément identifié comme le supérieur hiérarchique visé dans le procès-verbal de la réunion du CSE du 21 mars 2019.
De même, si Mme [X] se prévaut d'un burn out à compter de janvier 2020, elle ne l'établit pas, étant une nouvelle fois observé que':
elle n'établit pas qu'il s'agissait de la dernière mission,
la lettre de l'employeur visait l'ensemble du service,
qu'il était expressément demandé aux salariés de réaliser de nouvelles tâches.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que les faits dénoncés par Mme [X] ne sont matériellement pas établis et ne permettent, par suite, pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Mme [X] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement confirmé de ce chef.
II - Sur le licenciement
L'article L. 1233-3 du code travail dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat travail, consécutives notamment :
1°) à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ses difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus ;
2°) à des mutations technologiques ;
3°) à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4°) à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le plan national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par l'entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché (') » ;
La sauvegarde de la compétitivité (sans avoir à justifier de difficultés économiques ou de mutations technologiques) peut, à elle seule, légitimer une réorganisation et constituer un motif économique autonome.
Il s'agit donc, en cas de menace certaine sur la compétitivité, de permettre que la réorganisation anticipe sur les difficultés économiques pour assurer la survie, menacée, de l'entreprise, et donc le maintien des emplois.
Il appartient à l'employeur de':
démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité qu'il invoque ainsi que la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie. La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs,
rapporter la preuve de l'existence du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et de son périmètre, l'employeur devant communiquer les éléments permettant de déterminer sa consistance et sa situation, faute de quoi le juge, qui n'est pas mis en mesure d'exercer son contrôle, ne peut pas retenir l'existence d'un motif économique au licenciement.
Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. A cet effet, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d'ordre général ».
Dès lors qu'ils ont procédé à ces recherches, l'appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.
Mme [X] sollicite de la cour, à titre incident, de réformer le jugement dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de reconnaître que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de preuve d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise.
Elle fait notamment valoir que':
dans la lettre de licenciement, seule l'activité du service STG est décrite sans apprécier celle du secteur d'activité de l'entreprise et du groupe,
le motif de réduction de la masse salariale visée dans la lettre de licenciement ne constitue pas un motif de licenciement,
la société SPIE Oil & Gas a réalisé en 2020, année du licenciement un bénéfice en hausse de 4,3 millions d'euros,
le périmètre d'activité des activités de pétroles et gaz tel que présenté par l'employeur est restreint et ne permet pas d'en apprécier toutes les composantes,
l'inspection du travail et le ministre du travail ont, pour des salariés de ce service STG, refusé le licenciement considérant l'absence de motif économique.
Il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de Mme [X] est motivé par la volonté de l'employeur de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nécessitant une réorganisation de l'entreprise et rendant nécessaire une diminution de la masse salariale de l'entreprise, considérant les difficultés économiques du service géotechnique science (STG).
Ces faits sont suffisamment précis et matériellement vérifiables au sens de l'article L.1233-16 du code du travail.
L'employeur précise dans ses conclusions que le marché de l'industrie pétrolière et gazière serait confronté à une situation complexe difficile, trouvant sa source dans la crise pétrolière de 2014-2015, l'accroissement de la concurrence entre compagnies pétrolières et une baisse des prix en considération de cette concurrence. L'employeur relève que de nombreuses entreprises internationales ont du se restructurer et diminuer leur coût de production. Cette situation aurait fortement impacté l'activité géoscience (STG) de la société fortement concurrencée par des acteurs de moindre taille. La baisse globale de l'activité aurait justifié différents plans en 2015 et 2017. L'activité du pôle STG aurait souffert d'un faible investissement des exploitants d'énergie, le marché restant concurrentiel, et aurait mis en péril l'activité globale de la société SPIE OGS dans son ensemble. Plus particulièrement l'employeur relève que, malgré la candidature à de très nombreux appels d'offres, le nombre de clients aurait fortement baissé, ainsi que le chiffre d'affaire, le tout augmentant la dépendance vis à vis d'un seul client, Total, lequel en 2019 n'aurait pas reconduit certains marchés. L'excédant brut d'exploitation (EBIT) serait resté négatif depuis le dernier plan de sauvegarde de l'emploi et s'est fortement accru en 2019. Les projections en 2020 n'étaient pas favorables. Depuis 2014, les pertes de l'activité STG auraient été supportées par la société SPIE OGS, et l'impactent, de telle sorte que sans mesure préventive ou correctrice de la Direction, la société SPIE OGS aurait connu de grandes difficultés économiques, les résultats excédentaires d'autres services de la société ne pouvant compenser indéfiniment les pertes de l'activité STG, car se traduisant par une majoration du coût de prestation pour les autres activités opérationnelles de la société.
Il résulte de la lecture attentive des pièces du dossier et notamment du dossier d'information remis au CSE de la société SPIE OGS (Pièce 12.3 de la société), en vue du licenciement des salariés du service STG, que la société SPIE OGS est une filiale détenue à 100% du Groupe SPIE Opération.
Ce groupe SPIE Opération possède de multiples sociétés à l'étranger (SPIE Belgique, SPIE Allemagne et Europe Centrale, SPIE Pays Bas, SPIE Pologne, SPIE Suisse, SPIE UK) mais également en France avec a minima, au regard de la lecture combinée des pièces de l'employeur, les sociétés suivantes':
la société SPIE France, laquelle est elle- même composée de plusieurs sociétés':
SPIE City Network,
SPIE Industries et tertiaire,
SPIE Nucléaire,
la société SPIE Facilities,
la société SPIE ICS.
Concernant la société SPIE OGS, employeur, elle est composée selon les documents transmis au CSE de 3 sous entités': Projets systemes, Europe/Afrique, Moyen Orient/ Asie Pacifique.
Dans l'unité ou business Unit de l'Europe/Afrique (EURAF), il existe de nombreuses sous entités représentant chacune un pays ou une entité (Gabon, Congo, Ghana/Nigéria, Angola, Sénegal, Sonaid, SOSGS Ltd, et la «'France (EPCO)'»).
Dans le secteur France (EPCO), l'employeur distingue plusieurs services que sont le service des contrats (EPC), le service contrats Opération, le service technique Géosciences et un BD Algérie.
Il résulte des pièces du dossier que l'employeur, qui ne focalise son argumentation que sur les difficultés du secteur d'activité du service STG d'EPCO France, secteur qui n'est, au regard des précédents développements, qu'une infime partie de l'activité de la société OGS, établit que ce service STG a rencontré des difficultés.
Au regard toutefois des dispositions susvisées, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise OGS s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le plan national, sauf fraude.
Or, dans un rapport de septembre 2020 destiné aux membres du CSE, la société OGS SPIE indique être une holding, de nature hybride, avec des activités supports, opérationnelles et financières. La cour constate que l'activité de SPIE OGS concerne, au sens de son extrait Kbis, «'l'exécution de prestations de sélection et de recrutement de personnels techniques spécialisés de formation professionnelle d'organisation d'assistance technique à la mise en route et à la marche de toutes installations industrielles de maintenance en France et à l'Etranger et en particulier dans les domaines pétrolier-exploration production affinage ' chimique pétrochimique.'». L'employeur présente sa société, dans ses conclusions comme une entreprise internationale de services, implantée en Europe, Afrique, Asie Pacifique et Moyen Orient, qui fournit à ses clients de l'industrie pétrolière et gazière des compétences et des services pour notamment construire et exploiter leurs installations.
La cour constate que l'employeur se contente de produire pour justifier des activités des sociétés françaises du groupe, une page recto par société, de présentation générale, d'origine inconnue et non datée. Il ne produit ni statuts ni extraits kbis desdites sociétés au soutien de son appel et ne permet pas à la cour d'opérer son contrôle.
Sur les différentes sociétés françaises du groupe':
la société SPIE ICS est spécialisée dans l'ingénierie IT, technologie de l'information et urbanisation informatique,
la société SPIE Networks indique intervenir sur les marchés des réseaux d'énergie et notamment gaz,
les sociétés SPIE City Networks et SPIE Facilities revendiquent une compétence en matière de maintenance d'infrastructures de transports, de bâtiment, la société SPIE Industrie et Tertiaire proposant une maintenance industrielle,
la société SPIE Industrie et Tertiaire propose également une assistance technique de type assistance à maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage pour les industries.
Or, la société SPIE OGS ne produit aucune information sur les bilans comptables de ces sociétés, pas plus que sur l'activité réelle de ces dernières, ne centrant son argumentation que sur la seule comparaison de l'activité STG aux autres pôles de sa société SPIE OGS.
Tel est également le cas pour le volet concurrentiel de l'activité, l'employeur, se limitant au seul secteur du service STG pour chercher à l'établir, ce qu'il ne fait au demeurant pas.
Il ne démontre pas plus une diminution des prix du secteur STG, de l'entreprise ou des sociétés du groupe.
Concernant la perte de clientèle, notamment celle de Total, si l'employeur relève un recul de ladite société, cliente «'historique'», le rapport de septembre 2020 indique que, pour l'activité d'EPCO, son recul a été compensé par une autre société': Butachimie.
Le rapport de l'expert comptable d'octobre 2020 sur la situation économique et financière de la société SPIE OGS transmis au CSE permet, au contraire, de retenir que la société SPIE OGS a connu «'une excellente année 2019'», «'marquée par une activité commerciale intense et une progression à deux chiffres des prises de commandes'», avec un résultat net bénéficiaire de près de 8 M€.
Au demeurant, concernant la seule activité STG de la société SPIE OGS, la cour relève que si des difficultés et dégradations des résultats au sein du service sont apparues, elles tiennent également à la volonté de l'employeur de muter du modèle d'affaires vers le segment plus rémunérateur de l'ingénierie et de recentrer son activité, ce qui ressort expressément de la page 6 du rapport syndex d'octobre 2020. L'avis du CSE du 17 janvier 2020 déplore ainsi les conséquences sociales de ce choix stratégique, relevant que l'activité géoscience ne s'inscrivait pas dans les axes de développement de la société.
Cette volonté de restructurer le service s'est traduite par des actions visant à la réduction d'effectifs au sein du service STG'depuis 2015':
un PSE en 2015 ciblant l'activité STG avec 21 suppressions de poste,
un accord collectif assorti d'un plan de départs volontaires en 2017 pour toute la société, impliquant un départ, d'après les conclusions de l'employeur, de 4 collaborateurs du périmètre STG,
des licenciements collectifs en janvier 2020 pour l'activité STG, impliquant le départ de 7 collaborateurs.
Il résulte de ces constatations que les éléments d'information produits par l'employeur et limités au pôle d'un service de l'entreprise, qui appartient à un groupe de dimension mondiale, ne permettent pas de connaître l'étendue et la situation de l'ensemble du secteur d'activité sur lequel intervient la société SPIE OGS.
S'il peut être légitimement admis que la société SPIE OGS se doit d'adapter son activité au regard de l'évolution du marché pétrolier et des énergies nouvelles, les documents soumis à la cour et examinées ci-dessus sont totalement insuffisants pour établir que la réorganisation de la société SPIE OGS, engendrant la suppression de quelques personnels d'un seul de ses services, était rendue nécessaire pour prévenir des difficultés économiques.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments le licenciement économique de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et complété en ce qui concerne les conséquences financières de cette décision.
III - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
> Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [X] qui ne sollicite pas sa réintégration, demande, à titre incident, la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 45.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SPIE OGS qui s'oppose à la demande, relève notamment que le montant global à attribuer ne pourrait excéder la somme de 16.625,44 euros, correspondant à 8 mois de salaire et que Mme [X] est mal fondée à soutenir que le barème lui est inopposable.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il résulte de ces éléments que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié qui dispose d'une ancienneté de 8 ans une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous, dans les entreprises de plus 11 salariés :
- Indemnité minimale (en mois de salaire brut) : 3
- Indemnité maximale (en mois de salaire brut) : 8
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
Compte tenu du salaire de référence de Mme [X], fixé à la somme de 2.118,71 euros bruts, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, laquelle relève qu'elle a deux enfants et plusieurs prêts, du fait qu'elle a retrouvé immédiatement un poste, il y a lieu de lui allouer la somme de 14.830,96 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant 7 mois de salaire brut.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV ' Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation professionnelle
La société SPIE OGS sollicite, à titre incident, l'infirmation du jugement qui a alloué à Mme [X] la somme de 2.500 euros sur ce fondement. Il expose que la salariée n'a jamais fait de demandes de formation et qu'elle a retrouvé un emploi immédiatement.
Mme [X] sollicite la confirmation du jugement, exposant qu'elle n'a eu en 8 ans, qu'une seule formation.
Si aucune information n'est donnée sur la nature et la date de réalisation de la formation, laquelle n'est pas contestée par l'employeur, il résulte des pièces du dossier que, malgré l'ancienneté de la salariée dans ses fonctions et malgré la menace puis la réalité d'une suppression de son poste, d'ores et déjà prévu de longue date par l'entreprise, Mme [X] n'a bénéficié que d'une formation dans toute sa carrière, et ce quand bien même l'entreprise dispose de 4000 salariés et s'inscrit dans un groupe de 46400 employés.
Ce faisant, elle a failli à ses obligations découlant de l'article L.6321-1 du code du travail.
Mme [X] a subi un préjudice du fait du réduction de son employabilité résultant de l'absence de formation, au moment de la cessation de la relation de travail.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
V ' Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral
Mme [X] sollicite les sommes de':
10.000 € de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-4 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement moral et la violence au travail,
15.000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé et de prévention des risques psychosociaux sur le fondement de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article L.4121-1 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel relatif au stress au travail
Il est constat que les développements de Mme [X] sur ces deux fondements renvoient à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, qui est, au même titre que celle des risques d'atteintes physiques, une composante de l'obligation de sécurité.
L'article L.1152-4 du code du travail dispose que « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. »
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail définissent les mesures et les principes généraux de prévention par lesquels l'employeur assure la sécurité et protège la santé physique et mentale des travailleurs.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par le même texte.
En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En cas de litige, il lui incombe de justifier qu'il a pris des mesures nécessaires pour s'acquitter de cette obligation.
L'obligation de prévention des risques professionnels (prévue aux articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail) est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
L'absence de harcèlement moral ne s'oppose pas à ce qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité puisse être caractérisé.
L'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils déduisent que l'employeur a, ou non, manqué à son obligation de sécurité, est souveraine.
> Sur le fondement de l'article L.1152-4 du code du travail
Il a été jugé, par ailleurs, que l'obligation de prévention du harcèlement moral et l'interdiction d'un tel harcèlement sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Au regard des précédents développements et de la lecture attentive des faits, force est de constater que Mme [X] n'a évoqué aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ou avoir signalé des faits de harcèlement moral au sein de l'entreprise.
Elle n'établit pas non plus qui pourrait être l'auteur des faits de harcèlements, seule l'attestation de Mme [H] faisant référence à une personne déterminée, sans que ne soit rapportée sa qualité et son poste au sein de l'entreprise, ne permettant pas de corréler cette information avec les autres attestations ou pièces du salarié.
En l'absence d'éléments de nature à caractériser l'existence de harcèlement moral, Mme [X] est mal fondée à soutenir que l'employeur n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir lesdits agissements.
Mme [X] sera déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur sur ce fondement.
> Sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail
Si la prévention qui incombe à l'employeur commence par la prise en compte du danger dans les mesures d'organisation qu'il décide, elle lui impose également de s'abstenir de mettre en place une organisation de nature à compromettre la santé de ses salariés et donc par exemple un mode de management induisant des dangers ou les germes d'un danger.
Les pièces au dossier et notamment le rapport Syndex de décembre 2017 établissent qu'entre le premier PSE et décembre 2017, les effectifs au sein du bureau d'étude auquel appartient Mme [X] sont passés de 17 à 5 personnes.
Ce rapport met en avant une souffrance liée à une surcharge de travail et un isolement en lien avec l'absence de management de proximité. Le rapport considère qu'au sein de l'entreprise, au-delà de facteurs de risques psychosociaux, et de risques psychosociaux, les troubles psychosociaux sont présents. Il est ainsi relevé des situations d'épuisement professionnel, des épisodes dépressifs, des arrêts maladie longues durées, une fatigue intense, une porosité des temps de travail, des problèmes de sommeil, des symptômes physiques.
Il ressort des pièces du dossier que l'employeur a partiellement tenu compte des difficultés en désignant en décembre 2018, un nouveau manager.
Moins de trois mois après l'arrivée du nouveau manager, lors d'une réunion du CSE du 21 mars 2019, la situation du Bureau d'étude de [Localité 5] est abordée par ordre du jour. Apparaît à travers une lettre rédigée par un membre du CSE l'existence d'une grande souffrance en lien avec le nouveau management. Sont ainsi évoqués des faits de pleurs de salariés, de problèmes de sommeils, de propos injurieux, de menace, de propos violents, de demande de changement de poste, de peur de représailles, de peur de fermeture de la société.
Dans le cadre de cette réunion, le président, qui relève sa surprise au regard des termes employés contre le manager, reconnaît avoir eu connaissance par le manager de certaines difficultés (non-respect du temps de travail, arrivée dans un bureau déjà fragilisé, client mettant la pression), d'admettre que les problèmes de «'souffrance et de mal-être avaient déjà été signalés concernant ces salariés, avant même l'arrivée d'un nouveau manager'».
Pour autant, l'employeur, qui connaissait parfaitement l'état de souffrance du service, ne justifie pas avoir pris de mesure particulière autre que la désignation d'un nouveau manager. S'il relève dans ses conclusions avoir procédé à l'enquête votée dans le cadre de la réunion du CSE pour le CSSCT, il n'en justifie pas.
L'ensemble de ces éléments fait clairement apparaître que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux.
Aussi il sera condamné à payer à Mme [V] [X] à raison de ses manquements en la matière la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
VI ' Sur les demandes accessoires
> Sur les indemnités chômage
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.'1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société SPIE OGS des indemnités de chômage versées à Mme [X], dans la limite de six mois d'indemnités.
> Sur les intérêts et leur capitalisation
Les sommes allouées étant de nature indemnitaire, elles porteront intérêts à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
> Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande que la société SPIE OGS supporte les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [X] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 14 octobre 2021, sauf en ce qu'il a':
condamné la société SPIE Oil & Gas Services à verser à Mme [V] [X] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande au titre du harcèlement moral';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;
DIT que le licenciement économique de Mme [V] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SPIE Oil & Gas Services à payer à Mme [V] [X] la somme de':
14.830,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux,
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société SPIE Oil & Gas Services à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [V] [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société SPIE Oil & Gas Services aux entiers dépens d'instance,
CONDAMNE la société SPIE Oil & Gas Services à payer à Mme [V] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,