Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 25/00352
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Février 2025 à 15h00, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par M. [P] [M], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [J] [H] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [O], né le 08/08/1994 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130405M en date du 23/02/2025 et notifié le même jour à 11h20.
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 Février 2025 notifiée le 23 Février 2025 à 11h20,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la retenue a une durée excessive. Monsieur a été placé en retenu vers 12h00 et ensuite, toutes les démarches et dilligences utilies ont été terminées à 14h20. Malgré que toutes les dilligences ait été faites en 3h00, Monsieur a passé toute la nuit en retenue sans que cela ne soit justifié. On ne sait pas si les autorités ont été averties en temps utile. La mesure de retenue n’est faites que pour vérifier si Monsieur a une autorisation de naviguer sur le territoire. Monsieur n’a pas de condamnation pénale. Je vous demande de constater que le délai de 21 heures sans aucune dilligences porte atteinte aux droits de Monsieur, et de prononcer la mainlevée.
Je relève une difficulté de compétence concernant les agents de police. On fait mention d’une instruction générale mais le texte prévoit que ce sont pas tous les agents de police. On constate que les agents de police ont pris des initiatives et il a été présenté seulement après à l’officier.
Le représentant du Préfet : La durée d’un contrôle d’identité peut aller jusqu’à 24 heures. Son placement du fait de l’étude de sa situation administrative et compte tenu des heures d’ouverture de la préfecture n’ont été fait que le lendemain. Le PR a été prévenu. Monsieur a présenté seulement une capture d’écran.
Sur le contrôle, l’OPJ a dûment été nommé et le PR a bien été avisé.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Monsieur ‘na pas de passeport valide, il ne justifie pas de l’adresse qu’il déclare. Il évoque une copie en Espagne et il déclare être sur le territoire depuis octobre 2024. Les pièces présentées par FORUM ne permettent pas d’établir que Monsieur réside en Espagne.
Nous avons saisi les autorités algériennes le 24 février 2025 qui devraient nous délivrer un laissez-passer.
Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
Observations de l’avocat : Le placement en rétention de Monsieur ne me semble pas adapté. Monsieur n’a pas un profil délinquant, il n’a aucun passé pénal, il n’est pas connu au FAED. Il est venu en France pensant trouver un travail. Il a collaboré avec les policiers. Il a indiqué qu’il respecterai les décisions.
Par ailleurs, la situation de Monsieur me parait inquiétante. Monsieur m’a indiqué qu’il avait une compagne en Espagne, qu’elle serait enceinte et qu’il aurait une carte réfugié. Nous sommes dans l’attente de la réception de ces documents Monsieur m’a expliqué qu’on lui avait proposer un emploi en France mais finalement, cela ne lui convenait pas et il est retourné à la gare pour retourner en Espagne.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LES MOYENS DE NULLITE :
Sur l’irrégulartié du contrôle d’identité:
L'article 78-2 alinéa 9 prévoit également des contrôles dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté. La liste des lieux a été fixée par l'arrêté du 22 mars 2012.
Attendu qu’en l’espèce au regard du procès-verbal établi le 22 février 2025 la régularité du contrôle d’indetité ne saurait être remise en question alors même que ce contrôle a eu lieu en un lieu précis dans un créneau horaire limité sous le contrôle de l’officier de police judiciaire [X] [U].
Que ce moyen est totalement inopérant et doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la durée excessive de la mesure de retenue:
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève le moyen de nullité tiré de la durée excessive de la retenue ,
Attendu cependant qu’en application des dispositions de l’article L 813-3 du CESEDA la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L 812-2 du même code.
Attendu qu’en l’espèce il ne fait pas débat que la mesure n’a pas excédé la durée légale et qu’au surplus il n’est démontré aucune atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France
qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 23 février 2025 notifiée le même jour à la suite de son placement en retenue , qu’il ne justifie ni d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité et que les pièces transmises par l’intéressé étant en langue espagnole sont inexploitables , les pièces devant être exclusivement en langue française pour être recevables.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de l’Algérie le 24 février 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigenment dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 mars 2025 à 24 heures ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 26 Février 2025 À 11 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 Février 2025
L’intéressé
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