Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00414
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/414
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGUU VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TC d'[Localité 6], décision attaquée
du 5 juin 2023,
enregistrée
sous le n° 2023 00155
[D]
C/
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [K] [D]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (Dordogne)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
Me [C] [W]
Mandataire liquidateur de Madame [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 octobre 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 juin 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a constaté l'état de cessation des paiements de [D] [K], entrepreneur individuel et l'impossibilité manifeste de son redressement, a dit que cette procédure visera les éléments de son seul patrimoine professionnel, a prononcé la résolution du plan, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, a fixé l'état de cessation des paiements au 1er mars 2023.
Par déclaration du 14 juin 2023, [K] [D] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, l'appelante sollicite d'infirmer la décision, dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, constater que le redressement est possible, l'autoriser à poursuivre le paiement de son plan de redressement adopté le 16 décembre 2019, débouter maître [W] de toutes ses demandes, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 8 décembre 2023, [C] [W] ès qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise individuelle [K] [D] sollicite la confirmation du jugement.
Le ministère public s'en est rapporté.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024.
SUR CE :
Sur la liquidation judiciaire :
En vertu de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Madame [D] explique que ses bilans 2019, 2020 et la liasse fiscale 2021, outre une attestation de son expert-comptable pour son chiffre d'affaires 2022 montre qu'elle a réalisé un bénéfice ces trois dernières années.
Elle ajoute que la santé financière de son entreprise ne justifie aucunement une liquidation judiciaire, une telle situation serait catastrophique et injuste car elle pouvait honorer l'échéance 3 du plan de redressement et qu'elle a fait face à des difficultés personnelles.
Elle souhaite être autorisée à poursuivre son activité.
En réponse, [C] [W] explique que le plan de continuation prévoyait un remboursement du passif sur une période de 10 ans pour un montant de 12 800 euros au titre d'un passif de 127 422,51 euros, à la liquidation, le passif a largement augmenté, la Tva n'est pas réglée et l'administration fiscale émet des avis de recouvrement, aucune pièce comptable n'est produite à part une attestation d'un expert comptable, rien n'est communiqué pour 2023, la liquidation s'impose.
La cour relève que si madame [D] a produit aux débats un bilan et compte de résultat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, s'agissant de 2022, la cour ne dispose que d'une attestation d'un expert comptable qui fait état d'un chiffre d'affaires de 196 765 euros.
La cour dispose également de l'état succinct des créances au 5 octobre 2023, le passif est de 175 378,05 euros.
Est également produit aux débats, un avis de mise en recouvrement de l'administration fiscale du 30 novembre 2023 concernant [K] [D] pour un montant de 14 507 euros.
La cour constate que madame [D] ne produit aucun document comptable lui permettant au jour où elle statue d'infirmer la décision des premiers juges.
En effet, faute de documents comptables étayés, en présence de dettes fiscales nouvelles et d'un passif exigible très important qui a augmenté, il est manifeste que madame [D] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement
impossible.
En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [K] [D] de toutes ses demandes
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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