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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-82.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.178

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

N° W 18-82.178 F-D N° 351 AB8 27 MARS 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. E... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 16 mars 2018, qui, pour harcèlement moral, menaces de mort et la contravention de dégradation, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI ET TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. E... P... coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme M... ; "aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré M. P... coupable de ce délit, soulignant que les nombreux messages répétés et malveillants envoyés à la partie civile entre le 4 décembre 2015 et le 18 avril 2017, établis par les captures d'écran et les aveux de M. P... ont entraîné une dégradation des conditions de vie de Mme M... se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale attestée par deux certificats médicaux des docteurs O... et R... des 30 septembre et 14 décembre 2016 ; "et aux motifs expressément adoptés qu'il résulte des éléments du dossier, notamment des circonstances dans lesquelles, d'une part, sur les main-courantes et plaintes déposées par Mme M... les 7 décembre 2015, 18 janvier 2016, ce du chef d'injures non publiques, 13 décembre 2016, et 19 mai 2017, M. P..., déjà condamné du chef de violences aggravées perpétrées à l'encontre de la plaignante dans les locaux d'un établissement d'enseignement supérieur où ils poursuivaient leurs études, a reconnu lors de ses auditions des 27 juillet 2016 et 18 mai 2017 être l'auteur de messages d'insultes et de menaces adressées tant à Mme M... qu'à son entourage familial et amical par le truchement du réseau social Facebook et sur un rythme mensuel entre le mois de décembre 2015 et le mois de novembre 2016, insultes et menaces réitérées physiquement lors d'une rencontre fortuite à Noisy-Le-Grand le 24 septembre 2016, puis à nouveau par le truchement du réseau social susvisé le 18 avril 2017, que les messages incriminés caractérisent les propos et comportements répétés ayant eu pour objet ou pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces messages réitérés font ainsi constamment référence aux violences exercées en 2009 en des termes volontairement dénigrants et attentatoires à sa dignité ; qu'il en est ainsi résulté pour la plaignante, d'après les certificats médicaux établis par son médecin traitant les 30 septembre et 14 décembre 2016, une souffrance psychologique avec anxiété réactionnelle ; que la conscience, chez l'auteur des messages, de la dégradation des conditions de vie et l'altération de l'état de santé psychique de la victime, est établie par la revendication qui est la sienne de l'incidence de ses agissements sur l'échec supposé du cursus universitaire de Mme M... ; "alors que l'infraction de harcèlement moral est exclue lorsque les messages injurieux envoyés par le prévenu à la personne qui s'en prétend victime prennent place dans un échange nourri de messages injurieux adressés tant par l'un que par l'autre des protagonistes ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y ait été invitée, si les messages adressés par M. P... à Mme M... n'étaient pas, pour la plupart, des réponses à des messages injurieux adressés par celle-ci à M. P..., ce qui était de nature à exclure tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné M. P... à verser à Mme M... la somme de 3 500 € en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs propres que « la cour puise dans les circonstances de l'espèce et les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux, les éléments suffisants pour estimer que le jugement critiqué a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme M... » ; "et aux motifs expressément adoptés qu'« il y a lieu de déclarer M. P... entièrement responsable des conséquences dommageables des faits par lui commis » ; "alors qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle de l'argumentation de M. P... faisant valoir, offre de preuve à l'appui, que Mme M... et certains de ses amis s'étaient, de 2009 à 2015, acharné sur lui avec une grande violence, notamment en l'insultant et en cherchant à le faire exclure de la faculté, de sorte qu'elle avait, en le provoquant ainsi, commis une faute de nature à limiter le montant de son indemnisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme M... a dénoncé des faits de harcèlement de la part de M. P... et a déposé plainte ; que poursuivi notamment de ce chef, M. P... en a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Bobigny ; qu'il a relevé appel de ce jugement et invoqué devant la cour d'appel que ses messages n'étaient que des réponses à des messages injurieux que lui adressait Mme M... ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement à l'égard de Mme M... et le condamner à verser trois mille cinq cents euros à cette dernière au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient que M. P... reconnaît lui-même qu'il n'a pas gardé la preuve de ces provocations, à défaut de plainte ou de main-courante ; que les juges ajoutent que les nombreux messages répétés et malveillants envoyés à la partie civile entre le 4 décembre 2015 et le 18 avril 2017, établis par les captures d'écran et les aveux du prévenu ont entraîné une dégradation des conditions de vie de Mme M... se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale attestée par deux certificats médicaux des 30 septembre et 14 décembre 2016 ; qu'ils concluent ainsi être en mesure de puiser dans les circonstances de l'infraction, les pièces du dossier et notamment les certificats médicaux, les éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi par Mme M... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi dès lors que les provocations invoquées par M. P... de la part de Mme M..., restées à l'état d'allégation ne constituaient pas un moyen péremptoire mais un simple argument, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. P... coupable de dégradation volontaire du bien d'autrui ; "aux motifs propres que « la dégradation de la porte d'entrée de l'appartement de Mme Y... est établie par les déclarations de la partie civile et les photographies de la porte » ; "et aux motifs expressément adoptés qu'« il résulte des éléments du dossier, notamment des circonstances dans lesquelles, sur les plaintes et main-courantes déposées en premier lieu par Mme V... les 7 février, 31 décembre 2016, 9 et 20 février, 3 avril, 9 et 14 mai 2017 et en second lieu. sur les plaintes déposées par M. B... les 31 décembre 2016, 9, 20 février, et 3 avril 2017, dans le contexte d'un litige préexistant relatif aux relations entretenues en 2011 et 2012 par M. B..., alors mineur, avec la soeur de M. P..., des menaces et violences attribuées à celui-ci et dénoncées aux mois d'août 2012 et mai 2013, en vertu de plaintes classées sans suite, et de la réitération alléguées de menaces de violences et de mort adressés sous divers pseudonymes et par le truchement du réseau social Facebook à partir du mois de février 2016, avec notifications aux contacts de M. B..., et de l'intrusion du mis en cause dans les parties communes de l'immeuble où résident les plaignants, jusque devant la porte de l'appartement de Mme V..., avec inscription de propos et dessins injurieux sur cette porte ; que M. P..., interpellé le 18 mai 2017 a revendiqué d'une part la responsabilité des messages de menaces très explicites de violences et de mort diffusés à l'adresse de M. B... comme de Mme V... dans un but de vengeance personnelle pendant quatre à cinq mois sur le rythme d'une fois par semaine à une fois par mois, par création de profils différents sur les réseaux sociaux destinés à lui permettre d'entrer en contact de façon effective avec M. B..., d'autre part l'initiative de se rendre à plusieurs reprises devant la porte d'entrée de l'appartement de Mme V..., à ses dires dans le but d'entrer en contact avec son fils » ; "alors qu'en déclarant M. P... coupable de dégradation volontaire de bien, quand elle relevait, par motifs adoptés, que cette dégradation participait de l'infraction de harcèlement moral, de sorte qu'il procédait de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable et ne pouvaient donner lieu à double déclaration de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; Attendu que, pour déclarer M. P... coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mme Y... V... et de dégradations sur sa porte, l'arrêt énonce que, d'une part, les faits de harcèlement sont établis par les nombreux messages du prévenu à la teneur haineuse et violente, les coups sur sa porte chaque soir pendant plusieurs mois et les crachats projetés sur son visage, ces faits ayant entraîné une altération de sa santé physique ou mentale attestée notamment par un certificat médical et, d'autre part, la dégradation de la porte, sur laquelle un sexe masculin était gravé et des injures inscrites, est prouvée par des photographies ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que ces faits ne procèdent pas d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le principe ne bis in idem ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. P... coupable de harcèlement moral au préjudice de M. B... ; "aux motifs propres que les faits de harcèlement sont, en effet, établis par les plaintes et mains-courantes déposées par les parties civiles dénonçant les messages reçus du prévenu, mais aussi les coups sur la porte, les crachats à Mme Y... V... sur le quai du RER reconnus par M. P... dans un de ses messages, de la copie au dossier de nombreux messages à la teneur haineuse et violente, la reconnaissance par le prévenu de ces agissements ; que ces faits ont entraîné une dégradation des conditions de vie de M. B..., contraint de déménager et freiné dans son évolution personnelle et professionnelle ; "et aux motifs expressément adoptés qu'il résulte des éléments du dossier, notamment des circonstances dans lesquelles, sur les plaintes et main-courantes déposées en premier lieu par Mme V... les 7 février, 31 décembre 2016, 9 et 20 février, 3 avril, 9 et 14 mai 2017 et en second lieu sur les plaintes déposées par M. B... les 31 décembre 2016, 9, 20 février, et 3 avril 2017, dans le contexte d'un litige préexistant relatif aux relations entretenues en 2011 et 2012 par M. B..., alors mineur, avec la soeur de M. P..., des menaces et violences attribuées à celui-ci et dénoncées aux mois d'août 2012 et mai 2013, en vertu de plaintes classées sans suite, et de la réitération alléguée de menaces de violences et de mort adressées sous divers pseudonymes et par le truchement du réseau social Facebook à partir du mois de février 2016, avec notifications aux contacts de M. B..., et de l'intrusion du mis en cause dans les parties communes de l'immeuble où résident les plaignants, jusque devant la porte de l'appartement de Mme V..., avec inscription de propos et dessins injurieux sur cette porte, M. P..., interpellé le 18 mai 2017 a revendiqué d'une part la responsabilité des messages de menaces très explicites de violences et de mort diffusés à l'adresse de M. B... comme de Mme V... dans un but de vengeance personnelle pendant quatre à cinq mois sur le rythme d'une fois par semaine à une fois par mois, par création de profils différents sur les réseaux sociaux destinés à lui permettre d'entrer en contact de façon effective avec M. B..., d'autre part l'initiative de se rendre à plusieurs reprises devant la porte d'entrée de l'appartement de Mme V..., à ses dires dans le but d'entrer en contact avec son fils ; que les messages adressés à M. B..., dont l'adresse était connue de leur auteur, sont à l'origine de déménagement de la victime, et par voie de conséquence de la dégradation sensible de ses conditions de vie ; "alors que l'infraction de harcèlement moral suppose l'altération de la santé physique ou mentale de la personne visée par les agissements réprimés ; que faute d'avoir constaté que les actes reprochés à M. P... avaient eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la santé physique ou mentale de M. B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. B... a porté plainte du chef de harcèlement et s'est constitué partie civile ; que M. P... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de ce chef et que les juges du premier degré l'en ont déclaré coupable ; que M. P... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement à l'encontre de M. B..., l'arrêt énonce que les faits de harcèlement sont établis par les plaintes et main-courantes de la partie civile, la copie au dossier de nombreux messages à la teneur haineuse et violente et la reconnaissance par le prévenu de ces agissements et ont entraîné une dégradation des conditions de vie de M. B... qui a été contraint de déménager et a été freiné dans son évolution personnelle et professionnelle ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser en quoi les actes reprochés au prévenu ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux infractions concernant M. B... et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz