Texte intégral
N° RG 24/01150 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLIZ
Minute N° 2024/1122
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
-----------------------------------------
[W] [V]
C/
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[S] [N]
[A] [F]
[X] [F]
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Agathe BELET - 114
Me Alexia LUCIANO - 101
la SELARL OL AVOCAT - 50
dossier
copie électronique délivrée le 12/12/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [V],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [S] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
Madame [A] [F],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [X] [F],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 15 juin 2017 par Maître [C] [G], notaire à [Localité 13], avec la participation de Maître [E] [B], notaire à [Localité 12], Monsieur [W] [V] a fait l'acquisition auprès de Monsieur [S] [N] d'un appartement au rez-de-chaussée avec courette au-devant et droit à la jouissance privative d'un jardin dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 14].
Se plaignant d'infiltrations dans son appartement potentiellement liées à des remontées capillaires en provenance de la parcelle voisine non drainée appartenant aux époux [F], Monsieur [W] [V] a fait assigner en référé Monsieur [S] [N], la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA) assureur de la copropriété, Madame [A] [F] et Monsieur [X] [F] par actes de commissaires de justice du 29 octobre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Monsieur [S] [N] conclut à titre principal au rejet de la demande en ce qu'elle est formée contre lui, formule subsidiairement toutes protestations et réserves en sollicitant des précisions dans la mission de l'expert et réclame en tout état de cause la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que l'action au fond est prescrite au regard des dispositions de l'article 1648 du code civil du fait que les premières infiltrations ont été subies à l'hiver 2018 et qu'une expertise amiable a été réalisée en juin 2022, que la preuve du dol allégué n'est pas rapportée dès lors que l'appartement ne présentait aucune trace d'humidité lors de la vente et qu'il n'était pas à l'origine de la déclaration de sinistre auprès de l'assureur de l'immeuble.
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA) formule toutes protestations et réserves en rappelant les limites de ses garanties.
Madame [A] [F] et Monsieur [X] [F] concluent à titre principal au rejet de la demande à leur encontre, formulent subsidiairement toutes protestations et réserves et s'associent à la demande d'expertise à l'égard des autres parties afin d'interrompre les délais de prescription ou de forclusions, et réclament en tout état de cause condamnation de Monsieur [V] à leur payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soulignant que rien ne vient justifier leur mise en cause, les dires d'un artisan n'étant pas étayées par un compte rendu écrit et l'experte de Monsieur[V] ayant exclu que les désordres puissent trouver leur origine sur leur bien.
Monsieur [W] [V] maintient sa demande avec rejet de celles adverses, en soutenant que lors des opérations d'expertise amiable il a été relevé l'absence de système d'étanchéité entre mur pignon et la propriété des époux [F] et évoqué la nécessité de poser un drain alors que Monsieur [F] a refusé cette mise en place, et que s'agissant du vendeur, celui-ci avait déclaré un sinistre en 2016 sans l'en informer au moment de la vente, ce qui serait constitutif d'un dol, et les expertises n'ont pas permis de déterminer l'origine du vice, si bien que l'action sur le fondement du vice caché n'est pas prescrite non plus, qu'enfin la possibilité d'une origine des infiltrations sur les parties communes justifie la présence de GROUPAMA aux opérations d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] [V] présente des copies des documents suivants :
- attestation notariée du 15 juin 2017,
- attestation d'assurance,
- courriers et courriels,
- rapport du 24/10/22 de M. [H] [P] du cabinet EUREXO PJ,
- rapport du 22 mars 2024 de Mme [J] [M] CONSEILS ET EXPERTISE.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Monsieur [W] [V] concernant des infiltrations dans son appartement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [N] ne saurait obtenir sa mise hors de cause au prétexte d'une possible prescription de la demande si elle est fondée sur la garantie des vices cachés, alors que l'appréciation du point de départ de la prescription n'est en l'espèce pas évidente compte tenu de l'indétermination des causes et des conséquences du vice allégué, mais surtout parce que le moyen tiré d'un dol du vendeur ne peut être écarté d'emblée, dès lors qu'une déclaration de sinistre a été opérée alors qu'il était propriétaire du bien et que s'il n'était pas formellement à l'origine de la déclaration, il est possible de s'interroger sur la connaissance qu'il avait des manifestations du sinistre dans son appartement.
De même, les époux [F] ne peuvent être mis hors de cause du fait que la dernière expertise réalisée à la demande de Monsieur [V] préconise en priorité des travaux dans la copropriété et semble écarter des infiltrations en provenance de chez eux, ce que confirme leur expert d'assurance, dès lors que l'expertise du cabinet EUREXO évoque clairement la possibilité d'un manque de drain sur la propriété des époux [F] et la nécessité de chiffrer les travaux correspondants, de sorte qu'en l'état d'avis d'experts divergents, seule l'expertise judiciaire sera de nature à trancher ce débat purement technique auquel il est légitime que les époux [F] soient associés.
Les demandes de mises hors de cause étant rejetées, il est équitable que chaque partie conserve ses frais à sa charge.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [D] [I],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 11] [Localité 9],
Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl. : [Courriel 10]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* préciser si l'origine des désordres se situe sur une ou des parties privatives ou communes de de l'immeuble, voire sur la propriété voisine des époux [F], ou encore sur le domaine public,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Monsieur [W] [V] devra consigner au greffe avant le 12 février 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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