Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Veselin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 3 septembre 2003, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale et 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de relèvement présentée par Veselin X..., l'arrêt attaqué relève que l'intéressé, détenu au moment du dépôt de sa requête, réside sur le territoire français depuis sa libération sans faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de l'article 28, bis devenu l'article 28 quater, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lequel n'est contraire à aucune des dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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