Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : avocats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/08153 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVK6
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023005522 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/08153 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVK6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2022, Mme. [I] a sollicité la convocation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins de voir rectifier son compte individuel de charges de copropriété à hauteur de 505,52 euros et pour obtenir la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 11 janvier 2024, Mme. [I] a sollicité la rectification de son compte à hauteur de 71,60 euros pour l’année 2016 outre 3 650,95 euros résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 janvier 2014, à hauteur de 57,72 euros pour l’année 2017, de 63,93 euros pour l’année 2018, de 51,29 euros pour l’année 2019, de 26,84 euros pour l’année 2020. Elle a en outre sollicité la condamnation du syndicat à lui payer 3 000 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que cette demande de rectification repose sur le fait que le syndic a procédé à une répartition inexacte entre les deux bâtiments de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé la prescription de la demande concernant les charges de telles que retenues par l’arrêt du 22 janvier 2014. Pour le surplus il conclut au débouté des demandes et sollicite le paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la demanderesse tente de remettre en cause les décisions de l’assemblée des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 11 janvier 2024 développées oralement lors des débats ;
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.
En l’espèce la demande tendant à voir exécuter par la copropriété une rectification d’écriture ne constitue en aucune manière au paiement de sommes, étant observé qu’il résulte des relevés de compte versés aux débats que Mme. [I] restait débitrice au mois de décembre 2022, date de l’introduction de l’instance de plus de 20 000 euros.
La demande tendant à la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée, non chiffrable en argent, qui ne peut par conséquent être introduite par la voie de la requête déposée au greffe.
Le défaut de saisine régulière de la juridiction constituant une fin de non recevoir non évoquée par les parties, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience plaidoirie du service des requêtes du Pôle civil de Proximité devant le juge unique du 7 mars 2024 à 14h00 afin de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de la demande présentée par voie de requête,
Réserve les dépens
Fait à PARIS, le 8 février 2024
le greffier le Président
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