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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-44.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.957

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Crouzier profilage, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. X..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Crouzier profilage, domicilié 4, allée du Bois de Champelle, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy, 3°/ M. Z..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Crouzier profilage, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Martine Y..., demeurant ..., 54770 Bouxières-aux-Chênes, 2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Crouzier profilage et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 19 août 1985 par la société Crouzier profilage, a été licenciée par lettre du 14 décembre 1992, sans préavis ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, le juge ne peut fonder sa décision sur un motif hypothétique ou dubitatif; que, pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a décidé que la réunion organisée par cette salariée pendant les heures de travail et sur le lieu de travail, compte tenu du contexte et de son objet, n'a pu être que brève, et que la perturbation qu'elle a apportée au travail de l'entreprise n'a pu être que relative puisqu'elle n'avait mobilisé que six salariés d'une société qui en comporte un beaucoup plus grand nombre ; qu'en justifisant ainsi sa décision sur des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, dans des conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que, lors de l'entretien du 9 décembre 1992, la question posée à Mme Y... de savoir si elle souhaitait réintégrer la société, avait pour but de vérifier si elle était d'accord sur la gravité des faits, et qu'il était opposé à la reprise de son travail par Mme Y...; qu'en retenant l'absence de faute grave de la salariée, sans répondre à cette argumentation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans se fonder sur un motif hypothétique ou dubitatif, répondant aux conclusions et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, la cour d'appel a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une prime conventionnelle d'ancienneté, alors que, selon le moyen, depuis 1985, date de l'embauche de Mme Y..., jusqu'en 1992, date de son licenciement, la salariée n'avait jamais demandé l'application de la convention collective; que, dans ses écritures d'appel, l'employeur avait rappelé qu'il n'avait jamais appliqué la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle, ce dont il résultait une renonciation de la salariée à se prévaloir de ce texte; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant par là-même aux conclusions, que la lettre d'embauche se référait expressément à la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crouzier profilage et MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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