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Tribunal Administratif de Poitiers, 18 février 2025. 2302567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2302567

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Desroches, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer de la requête. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ". 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Vienne a décidé de délivrer à Mme B A le titre de séjour qu'elle sollicitait. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et d'injonction sous astreinte de lui délivrer ce titre ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B A, de la somme qu'elle demande en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B A. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 18 février 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE

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