Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2002226
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2002226
Date de décision :
28 octobre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération Val Parisis, la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), la commune de Cormeilles-en-Parisis et la société Entreprise d'assainissement et de voirie (EAV) à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif des préjudices résultant de l'accident survenu le 17 décembre 2018, ordonné une expertise en vue d'apprécier la réalité et l'importance de ses préjudices.
Le rapport d'expertise a été enregistré le 26 février 2024.
Par des courriers du même jour, les parties ont été invitées à produire des observations sur ce rapport.
Par un mémoire enregistré les 22 avril 2024, M. A, représenté par Me de Masson d'Autume, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Val Parisis à lui verser la somme de 79 829,33 euros en indemnisation de ses préjudices ;
2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aux termes du jugement du tribunal du 21 novembre 2023, en l'absence de toute faute de la victime, le défaut d'entretien normal de la grille recouvrant l'avaloir du caniveau situé 3 allée des Coudrées à Cormeilles-en-Parisis est de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Val Parisis ;
- la communauté d'agglomération Val Parisis lui versera les sommes de :
. 4 619,44 euros au titre des frais divers ;
. 9 420 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
. 2 179,29 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
. 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
. 17 093,60 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
. 3 777 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
. 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- compte tenu des frais liés à la rédaction d'une requête et de mémoires, à la préparation du dossier, aux rendez-vous au cabinet, aux échanges de courriels et aux appels téléphoniques, à la préparation du dossier médical, à l'envoi des pièces à l'expert, à la participation à l'expertise, à la préparation des pièces, la somme de 5 000 euros devra être mise à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la communauté d'agglomération Val Parisis, représentée par Me Phelip, conclut à ce que le montant de l'indemnisation de M. A soit ramené à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas des sommes dont il demande le versement au titre des frais divers, hormis pour 223,44 euros correspondant à des frais kilométriques ;
- il ne justifie pas avoir bénéficié de l'assistance d'une tierce personne ;
- il ne justifie pas avoir subi de perte de gains professionnels actuels ;
- l'expert a reconnu une " gêne " et un déficit fonctionnel temporaire de 3 % qui ne sont pas de nature à impliquer une incidence professionnelle au regard des fonctions occupées par le requérant ;
- il ne justifie pas de la nécessité d'adapter son véhicule ni de la périodicité du renouvellement qu'il sollicite ;
- son déficit fonctionnel temporaire pourra être réparé par la somme de 1 150 euros ;
- les souffrances endurées pourront être réparées par la somme de 3 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire est limité et il ne saurait percevoir qu'une indemnité symbolique à ce titre ;
- son déficit fonctionnel permanent pourra être réparé par la somme de 2 400 euros ;
- son préjudice esthétique permanent est négligeable et ne saurait ouvrir droit à une indemnisation ;
- il ne justifie de l'existence d'aucun préjudice d'agrément.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Val Parisis à lui verser la somme de 19 206,13 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus, en remboursement des prestations qu'elle a versées en lien avec le dommage subi par M. A, majorée des intérêts de droit à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Val Parisis à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article 96-51 de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
Elle fait valoir que :
- elle a engagé les sommes de 2 648,67 euros au titre des frais médicaux, de 336,11 euros au titre des frais pharmaceutiques, de 271,96 euros au titre des frais d'appareillage ;
- elle a pris en charge les dépenses de santé correspondant aux frais d'hospitalisation de M. A le 17 décembre 2018 pour un montant de 124,94 euros, du 18 au 20 décembre 2018 pour un montant de 1 872,45 euros et le 21 septembre 2020 pour un montant de 557,15 euros ;
- elle lui a versé la somme de 13 394,85 euros au titre des indemnités journalières.
Les mémoires ont été communiqués à la commune de Cormeilles-en-Parisis et aux sociétés Paris Nord assurances services (PNAS) et Entreprise d'assainissement et de voirie (EAV), qui n'ont pas produit d'observations en réponse au rapport d'expertise.
Vu :
- l'ordonnance n°2002226 du 6 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C à la somme de 2 523,60 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai suivant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2018 en début d'après-midi, M. A, né le 7 novembre 1974, a été victime d'une chute due, selon lui, à la présence sur le trottoir à hauteur du 3 allée des Coudrées à Cormeilles-en-Parisis, d'une plaque d'égout descellée ayant cédé sous son poids. Sa jambe gauche s'étant bloquée à l'intérieur de la bouche d'égout, sa prise en charge a nécessité l'intervention des pompiers ainsi que de la Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) d'Argenteuil. Il a immédiatement été transporté au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil où une fracture au niveau du plateau tibial a été diagnostiquée. Le 19 décembre 2018, il a subi une intervention chirurgicale de " réinsertion à ciel ouvert du ménisque externe [et de] synthèse du plateau tibial externe ". Il a également subi une intervention de retrait du matériel d'ostéosynthèse le 21 septembre 2020. Par des courriers des 17 janvier et 31 octobre 2019, M. A a demandé à la communauté d'agglomération Val Parisis la réparation des préjudices résultant du dommage occasionné par sa chute du 17 décembre 2018, ce qu'elle a refusé par deux courriers des 28 février et 26 novembre 2019.
2. Par un jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, le tribunal a jugé que l'accident subi par M. A le 17 décembre 2018 était imputable à la communauté d'agglomération Val Parisis au titre du défaut d'entretien d'un ouvrage public dont il était le maître et dont le requérant était usager. Le tribunal a également écarté l'existence d'une faute exonératoire de la victime et prescrit la réalisation d'une expertise médicale pour déterminer la nature et l'étendue des préjudices du requérant. L'expert a rendu son rapport le 26 février 2024, qui a été soumis au contradictoire.
3. M. A conclut à la condamnation de la communauté d'agglomération Val Parisis à lui verser la somme de 79 829,33 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de cette chute. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, demande, pour sa part, à être indemnisée des frais de santé qu'elle a engagés au bénéfice de M. A et des indemnités journalières qui lui ont été versées, pour un montant total de 19 206,13 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il résulte de l'instruction que l'accident du 17 décembre 2018 a été responsable d'une fracture complexe non déplacée du plateau tibial externe et de la tête de la fibula du requérant, mise en évidence par un scanner du genou gauche réalisé le 18 décembre 2018, qui a nécessité une ostéosynthèse dont les suites ont été simples. M. A a ensuite subi une intervention d'ablation du matériel d'ostéosynthèse par voie d'abord externe le 21 septembre 2020. Les radiographies du 2 novembre 2020 ont montré une restauration parfaite de l'anatomie des plateaux tibiaux sans pincement des interlignes articulaires. Néanmoins, M. A se plaint de la persistance de douleurs du genou gauche à la fin de ses journées de travail, d'une gêne pour prendre des escaliers, d'une gêne pour conduire et d'une irritabilité liée à ces douleurs.
5. L'expert a relevé que l'état de santé de M. A était consolidé le 2 novembre 2020, date du certificat de consolidation et des dernières radiographies. Il y a lieu de retenir cette date comme date de consolidation.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
6. La CPAM de l'Oise demande le remboursement de prestations exposées au bénéfice de M. A, à savoir les sommes de 2 648,67 euros au titre des frais médicaux, de 336,11 euros au titre des frais pharmaceutiques et de 271,96 euros au titre des frais d'appareillage. Elle soutient avoir également pris en charge les dépenses de santé correspondant aux frais d'hospitalisation de M. A le 17 décembre 2018 pour un montant de 124,94 euros, du 18 au 20 décembre 2018 pour un montant de 1 872,45 euros et le 21 septembre 2020 pour un montant de 557,15 euros. Elle produit pour en justifier un relevé de ses débours et une attestation d'imputabilité qui établissent la réalité de ces dépenses et leur imputabilité à l'accident en litige. Il y a donc lieu de condamner la communauté d'agglomération Val Parisis à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 5 811,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Quant aux frais divers :
7. M. A demande le versement de la somme de 1 500 euros correspondant aux frais de médecin conseil qu'il a exposés en vue de l'expertise et au cours de celle-ci. Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Val Parisis en défense, il justifie avoir exposé cette somme en versant à l'instance une facture du 8 février 2024 d'un montant de 500 euros portant la mention " acquittée " dont l'objet est l'analyse du dossier, un examen médical et la rédaction d'une note technique en lien avec l'accident du 17 décembre 2018 ainsi qu'une facture du 19 février 2024, portant le même objet, faisant référence au même accident et portant sur la gestion des rendez-vous et l'assistance au cours de l'expertise réalisée par le docteur C. Il demande également à être remboursé de ses dépenses de transports qu'il estime à la somme totale de 595,84 euros. Pour en justifier, il produit un tableau récapitulatif faisant état d'un aller-retour à Argenteuil, qui se situe à 63 kilomètres de son domicile, le jour de sa chute ainsi que de onze allers-retours à la clinique Sainte Marie d'Osny, qui se situe à 35 kilomètres de son domicile, où il été pris en charge pour les deux opérations qu'il a subies ainsi que dans le cadre de son suivi post-opératoire, comme cela ressort du rapport d'expertise. M. A justifie ainsi avoir effectué 896 kilomètres en lien direct et certain avec son accident. Le barème kilométrique de l'administration fiscale applicable à un véhicule de six chevaux fiscaux, dont le requérant justifie disposer par la carte grise versée à l'instance, pour une distance inférieure à 5 000 kilomètres en 2018, est exprimé par la formule (d x 0,568). Ses frais de déplacement peuvent ainsi être estimés à la somme de 509 euros. M. A demande enfin le versement de la somme de 2 523,60 euros au titre des " frais de consignations ". Toutefois, ceux-ci correspondent aux dépens de l'instance et ne sauraient être indemnisés au titre des frais divers. Le montant des frais divers en lien direct et certain avec la chute du 17 décembre 2018 dont le requérant est dès lors fondé à obtenir l'indemnisation peut ainsi être fixé à la somme totale de 2 009 euros.
Quant aux frais d'assistance par tierce personne :
8. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, l'indemnisation due au titre de ce chef de préjudice doit être calculée sur la base d'une année de 412 jours, tenant compte des cotisations dues par l'employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche.
10. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du docteur C, que M. A a regagné son domicile le 20 décembre 2018 et a eu besoin d'une aide pour l'habillage, la toilette, les courses, le ménage, la préparation des repas et les conduites à raison de trois heures par jour jusqu'au 31 janvier 2019 puis de deux heures par jour jusqu'à la fin du mois de février 2019, d'une heure par jour jusqu'au 15 avril 2019 et enfin de trois heures par semaine jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, le 2 novembre 2020, soit pendant 567 jours ou 91,5 semaines. Compte tenu d'un taux horaire de 20 euros, s'agissant d'une aide se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne, qui tient compte des cotisations dues par l'employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 670 euros à ce titre.
Quant aux pertes de gains professionnels :
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A est responsable régional de magasins de bricolage Trenois Descamps depuis le 2 novembre 2009. Il en résulte également qu'à la suite de l'accident du 17 décembre 2018, il a été placé en arrêt de travail de ce jour au 5 mai 2019 et du 21 septembre au 10 octobre 2020. A cet égard, le requérant justifie par une attestation de son employeur du 11 avril 2024 que le premier arrêt de travail l'a privé de la somme de 2 748 euros bruts au titre de primes et de celle de 14 260,79 euros bruts au titre de ses salaires. Il justifie par une seconde attestation du 15 avril 2024 que le second arrêt de travail l'a privé de la somme de 1 337,07 euros bruts au titre de ses salaires. Les pertes de salaires et de primes de l'intéressé peuvent ainsi être estimées à une somme totale de 14 559 euros nets. Par ailleurs, il résulte de la notification définitive des débours versés par la CPAM produite à l'instance que le requérant a perçu les sommes de 11 987,45 euros d'indemnités journalières au cours de la première période et de 1 407,40 euros au cours de la seconde, soit au total la somme de 13 394,85 euros. Dans ces conditions, la perte de gains professionnels de M. A antérieure à la consolidation de son état de santé doit être estimée à la somme de 1 164,15 euros.
12. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'attestation des débours et de l'attestation d'imputabilité produites par la CPAM de l'Oise que cette caisse a versé à M. A une somme de 13 394,85 euros d'indemnités journalières avant la date de consolidation de son état de santé. Ces indemnités ont eu pour objet de compenser en partie les pertes de revenus de la victime qui ont été la conséquence de l'accident médical subi par le requérant. Par suite, la CPAM de l'Oise est fondée à obtenir le remboursement de cette somme par la communauté d'agglomération Val Parisis.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux frais de véhicule adapté :
13. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. A souffre d'une " gêne à l'embrayage " en lien avec sa chute et que son état de santé nécessite un véhicule doté d'une boîte de vitesse automatique.
- Pour le véhicule professionnel :
14. Il résulte de l'instruction, en particulier de ses bulletins de salaire, que M. A, qui justifie être contraint par ses fonctions de se déplacer en voiture entre les différents magasins dont il est responsable, loue un véhicule doté d'une boîte de vitesse manuelle à sa société pour un montant mensuel de 134,16 euros. M. A ne saurait ainsi percevoir aucune somme au titre du surcoût de la location d'un véhicule doté d'une boîte automatique antérieurement à la date de la lecture du présent jugement. Pour la période postérieure, malgré la demande du tribunal en ce sens, le requérant n'a pas justifié du surcoût de la location d'un véhicule automatique en se bornant à verser à l'instance un courriel très peu circonstancié émis par une interlocutrice, dont la qualité n'est pas mentionnée, en réponse à une demande renseignement de sa part sur le surcoût engendré par un tel équipement. La demande du requérant à ce titre ne peut ainsi qu'être rejetée.
- Pour le véhicule personnel :
15. Il résulte de l'instruction que M. A, qui est père de trois enfants, justifie de la nécessité, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, d'équiper le véhicule familial, doté d'une boîte de vitesse manuelle, d'une boîte de vitesse automatique. Le surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule doté d'un tel équipement peut être évalué à la somme de 1 500 euros que la communauté d'agglomération Val Parisis devra lui verser. Compte tenu d'une nécessité de renouvellement de ce véhicule tous les sept ans, à compter de la date de lecture du jugement, il y a lieu d'allouer au requérant une rente d'un montant de 1 500 euros payable à terme échu tous les sept ans. Cette rente sera revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à l'incidence professionnelle :
16. M. A soutient que ses douleurs persistantes au genou gauche entraînent l'augmentation de la pénibilité de son métier de directeur de quatre magasins de bricolage. Il soutient à cet égard souffrir de douleurs à la descente des escaliers, lorsqu'il piétine, lorsqu'il porte des charges lourdes, s'accroupit pour ranger des marchandises ou reste debout de manière prolongée, notamment à l'accueil ou à la caisse d'un magasin, ou encore lorsqu'il est amené à conduire plusieurs heures par semaine. A cet égard, il ressort du rapport d'expertise que l'intéressé souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 3 % " du fait d'une légère gêne provoquée par les douleurs du genou gauche ", qu'il est " gêné quand il piétine " ainsi que pour conduire. Au regard du taux retenu, de la profession de M. A qui était âgé de quarante-quatre ans au moment de sa blessure, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle subie en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes du rapport d'expertise, que M. A a souffert, en lien avec sa chute dans une bouche d'égout, d'un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 20 décembre 2018 et le 21 septembre 2020, d'un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 21 décembre 2018 au 1er février 2019, d'un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 2 au 28 février 2019 et du 22 septembre au 8 octobre 2020, d'un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 28 février au 15 avril 2019 et d'un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 16 avril 2019 au 20 septembre 2020 et du 9 octobre au 2 novembre 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
18. Il résulte du rapport d'expertise que M. A a subi une douleur évaluée au taux de 3,5 sur une échelle de 1 à 7 à la suite de l'accident du 17 décembre 2018. Eu égard à la nature du traumatisme initial, aux deux interventions chirurgicales qui en sont résulté ainsi qu'à la durée de la rééducation et à la souffrance psychologique de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 6 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
19. Le préjudice esthétique temporaire subi par l'intéressé a été fixé à 3 sur 7 par le rapport d'expertise. Compte tenu notamment des cicatrices opératoires, des pansements, de l'usage d'un fauteuil roulant et de cannes anglaises pendant plusieurs semaines, il en sera fait une juste appréciation en allouant à M. A la somme de 4 000 euros.
S'agissant des préjudices extra patrimoniaux après consolidation :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. L'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. A à 3 %. Compte tenu de ce taux et de l'âge du requérant, qui était de quarante-cinq ans à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
21. Le préjudice esthétique permanent subi par l'intéressé a été fixé par l'expert à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison d'une cicatrice opératoire de 3 centimètres en regard du plateau tibial externe du genou gauche. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à M. A la somme de 500 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
22. M. A soutient que, du fait des séquelles de sa chute, il subit un préjudice d'agrément notamment du fait de l'impossibilité pour lui de pratiquer la course à pied et le football, ce qu'a également relevé l'expert dans son rapport. Son épouse atteste également du fait qu'il ne peut plus courir ni pratiquer le football comme auparavant avec ses enfants, alors qu'il s'agissait d'une " passion commune " avec ces derniers. Le requérant verse également une attestation circonstanciée d'un de ses proches décrivant sa pratique antérieure du sport et les désagréments induits par son impossibilité de continuer à pratiquer le football et la course à pied depuis sa chute. Compte tenu de ces éléments et de l'âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros à ce titre.
23. Il résulte tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Val Parisis doit être condamnée, en indemnisation de l'ensemble des préjudices, à verser à M. A la somme de 40 343,15 euros ainsi que de la rente dans les conditions décrites au point 15 (véhicule adapté) et à la CPAM la somme de 19 206,13 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
24. Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Pour leur application, l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 susvisé fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l'indemnité pouvant être recouvrée par l'organisme d'assurance maladie.
25. La CPAM de l'Oise est fondée à demander que la communauté d'agglomération Val Parisis lui verse la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 18 décembre 2023.
Sur les intérêts :
26. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Par suite, les conclusions de la CPAM de l'Oise tendant à ce que la somme allouée porte intérêts à compter de la date du jugement attaqué sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun à la CPAM de l'Oise :
27. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement. En l'espèce, la CPAM de l'Oise a été régulièrement mise en cause. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
En ce qui concerne les dépens :
28. Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur C, d'un montant total de de 2 523,60 euros ont été liquidés, taxés et mis à la charge de M. A par une ordonnance n°2002226 du président du tribunal du 6 mars 2024. Il y a lieu de mettre ce montant à la charge définitive de la communauté d'agglomération Val Parisis.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis le versement à M. A d'une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La communauté d'agglomération Val Parisis versera à M. A la somme de 40 343,15 euros ainsi qu'une rente selon les conditions exposées au point 15 du présent jugement, en indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : La communauté d'agglomération Val Parisis versera à la CPAM de l'Oise la somme de 19 206,13 euros en indemnisation de ses préjudices.
Article 3 : Le règlement de la somme définitive de 2 523,60 euros au titre des dépens est mis à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis.
Article 4 : La communauté d'agglomération Val Parisis versera la somme de 2 400 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La communauté d'agglomération Val Parisis versera à la CPAM de l'Oise la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la communauté d'agglomération Val Parisis, à la commune de Cormeilles-en-Parisis, à la société Paris Nord assurances services, à la société Entreprise d'assainissement et de voirie et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002226
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