Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/425
N° RG 21/13897
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE6R
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
C/
[D] [U] [K]
[M] [E]
S.A. AMF ASSURANCES
Mutuelle MATMUT
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHOE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL VIDAPARM
-Me Jacques MIMOUNI
-SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE FRANCE en date du 17 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/12675.
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [D] [U] [K]
Assuré [XXXXXXXXXXX02]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [M] [E]
Signification de la DA le 01/12/2021, PV 659,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
S.A. AMF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE.
Mutuelle MATMUT,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA le 26/11/2021, par voie électronique,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS
Le 11 février 2016 à [Localité 9], M. [D] [U] [K] au volant de sa motocyclette a été victime d'un accident impliquant le véhicule de Mme [M] [E] assuré par la SA AMF Assurances.
M. [D] [U] [K] a été blessé (entorse cervicale et de la cheville droite notamment). Son véhicule et ses vêtements ont par ailleurs été endommagés.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille saisi par M. [U] [K], a fait droit à la demande d'expertise médicale et a désigné le Dr [O] aux fins d'y procéder. Il a par ailleurs condamné in solidum Mme [E] et son assureur AMF Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 2 000 euros à valoir sur celle de son préjudice matériel.
L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2017.
Sur la base de ce rapport par acte du 7 novembre 2017, M. [D] [U] [K] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, Mme [M] [E] et son assureur la SA AMF Assurances, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en réparation de son préjudice.
Par conclusions du 3 juin 2018, la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge de la mise en état a condamné Mme [E] à verser à M. [D] [U] [K] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et la somme de 500 euros à valoir sur son préjudice matériel.
Par jugement du 17 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2021 et fixe la nouvelle
clôture de la procédure au 2 juillet 2021 avant plaidoiries ;
-déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Mutuelle Assurances des Travailleurs
Mutualistes (MATMUT) ;
-déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;
-dit que le droit à indemnisation de M. [D] [U] [K] est entier ;
-fixé le préjudice corporel hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 10 520 euros ;
-condamné, en conséquence, Mme [M] [E] à payer à M. [D] [U] [K] la somme de 6 020 euros, déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021 ;
-condamné Mme [M] [E] à payer à M. [D] [U] [K] la somme de 249,57 euros, déduction faite de la somme de 2 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice matériel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021 ;
-déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages (FGAO) ;
-déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie
(CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné Mme [M] [E] à verser à M. [D] [U] [K] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [M] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu la responsabilité du véhicule impliqué appartenant à Mme [E] et liquidé le préjudice corporel et matériel en déboutant la victime d'un préjudice professionnel et vestimentaire. Il a par ailleurs, jugé qu'en l'état du droit positif applicable au litige, la clause contractuelle stipulant une condition suspensive prévue au contrat d'assurance conclu entre Mme [M] [E] et la société AMF Assurances, était opposable à M. [D] [U] et que la compagnie d'assurance était donc bien fondée à soutenir que sa garantie n'était pas due pour l'accident de la circulation survenu le 11 février 2016. Il a ainsi déclaré le jugement opposable au FGAO et écarté la demande de doublement du taux légal pour le calcul des intérêts.
Par déclaration au greffe du 1er octobre 2021 le FGAO a interjeté appel de la décision rendu et a limité son appel aux chefs de jugement suivant :
- déclare irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie MATMUT,
- condamne Mme [M] [E] à payer à M. [D] [U] [K] la somme de 6 020 euros, déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17/09/21,
-condamne Mme [M] [E] à payer à M. M. [D] [U] [K] la somme de 249,57 euros, déduction faite de la somme de 2500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice matériel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17/09/21,
-condamne Mme [M] [E] à verser à M. [D] [U] [K] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
-déclare le jugement opposable au FGAO.
M.[U] [K], la SA AMF et la MATMUT ont formé appel incident.
La clôture de l'instruction est en date du 12 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2023, le FGAO demande à la cour de :
-lui donner acte de son intervention volontaire à l'instance ;
-dire et juger qu'aucune condamnation à quelque titre que ce soit ne peut être prononcée contre lui et que l'arrêt à intervenir devra simplement lui être déclaré opposable ;
-réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17/09/2021 ;
-dire et juger que l'assureur AMF Assurances et MATMUT, doivent leur garantie à Mme [M] [E] au titre de la police d'assurance souscrite le 30/01/2016, pour les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 11/02/2016 ;
En conséquence,
- condamner AMF Assurances et MATMUT à indemniser M. [D] [U] [K] de son entier préjudice consécutif à l'accident survenu le 11/02/2016 et la condamner aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
-l'assureur a l'obligation d'indemniser la victime et de rembourser la CPAM concernée, des conséquences de l'accident de la circulation survenu imputables à son assuré.
-la clause contractuelle suspensive de prise d'effet avancée par la MATMUT n'apparaît pas être une clause pouvant être opposée au tiers, puisque manifestement elle ne fait pas partie des exceptions de garantie opposables au tiers dont la liste est énoncée de façon limitative par le code des assurances ;
-la position de l'assureur est en réalité une annulation rétroactive du contrat d'assurance souscrit, ce qui conduit à la situation d'un assuré qui roule au volant de son véhicule alors qu'il pense être régulièrement assuré, 15 jours voire un mois sans certitude sur l'existence même de la garantie;
-la liberté contractuelle qui impliquerait que Mme [E] a librement donné son accord pour accepter la clause suspensive de prise d'effet du contrat ne se conçoit que s'il s'agit d'une clause de prise d'effet liée au paiement de la prime le jour de la souscription, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
-enfin, il ne s'agit pas d'un contrat d'assurance entre professionnels et le contrat d'assurance est un contrat consensuel, peu importe le paiement de la cotisation ;
-la MATMUT a remis un certificat de garantie sans réserve à son assurée et elle est engagée à l'égard de la victime alors même que la prime correspondante n'a pas été payée ; elle ne peut résilier le contrat qu'après avoir fait application des dispositions de l'article L 113-3 susvisées sur le défaut de paiement de la cotisation ;
-enfin, l'arrêt de la CJUE a la volonté d'aboutir à une impossibilité pour l'assureur de se prévaloir de dispositions légales ou contractuelles en toute autre matière que la nullité pour refuser l'indemnisation car elle énonce un principe général fondé sur l'interprétation des Directives européennes qui va bien au-delà de la seule exception fondée sur la nullité du contrat ;
-ainsi, toutes les exceptions de garantie, même celles qui n'ont pas été déclarées inopposables par l'article R 211-13 du code des assurances (telle la nullité mais pas seulement) ne peuvent plus être opposées aux victimes, et, notamment donc l'exception fondée sur la suspension pour non-paiement de prime.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2021, M.[D] [U] [K] demande à la cour de :
-dire et juger que la compagnie d'assurance AMF aurait dû se conformer aux dispositions de l'article L 211-20 du code des assurances du chef de son indemnisation ;
-réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il n'a pas assuré la réparation du préjudice économique de la victime alors que son embauche était prévue par la société la SNT Fiabilitrans;
-lui allouer de ce chef de la somme de 5 000 euros en réparation ou au titre de la perte d'une chance de travailler des suites de l'accident ;
-le confirmer pour le surplus de l'évaluation du préjudice corporel et accessoire ;
-réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas alloué la valeur des effets vestimentaires endommagés, soit une somme de 795 euros ;
-réformer le jugement déféré en ce qu'il a déduit de son indemnisation les sommes mises à la charge de Mme [E] dont elle ne s'est pas acquittée, privant ainsi la victime de la garantie de son assureur ou du FGAO ;
-dire et juger que l'indemnisation portera intérêts de droit, conformément à l'article L 211-13 du code des assurances ou à défaut à compter de l'assignation en justice ;
-lui allouer la somme de 3 544.57 euros au titre de son préjudice matériel, soit la somme de 1 544,57 à titre de solde sur l'indemnisation de ce poste, après déduction de la provision de 2 000 euros allouée par ordonnance de référé du 30 novembre 2016, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
-allouer au concluant une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
-condamner in solidum Mme [M] [E] et la compagnie d'assurance AMF aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise ;
A défaut, dire et juger l'arrêt à intervenir opposable au FGAO.
Il soutient essentiellement que la garantie de la SA AMF Assurances lui est acquise à la date de l'accident en l'absence de résiliation régulière du contrat d'assurance de Mme [E] en application des dispositions de l'article L 211-20 du code des assurances.
S'agissant de la liquidation de son préjudice corporel, il considère que le tribunal a fait une mauvaise appréciation en écartant toute indemnisation de son préjudice professionnel et évoque une perte de chance économique dés lors qu'il établit qu'il devait prendre ses fonctions en qualité d'agent de quai au 1er mars 2016 suivant CDD de 6 mois.
Il ajoute qu'il justifie par la production des tickets de caisse son préjudice vestimentaire contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour le débouter de sa demande à ce titre.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2023, la SA AMF assurances et la MATMUT demandent à la cour de :
-accueillir la MATMUT venant aux droits de AMF Assurances en son intervention volontaire, et de prononcer la mise hors de cause de la AMF Assurances ;
-confirmer, pour le surplus, l'intégralité des termes du jugement prononcé ;
En tant que de besoin,
*à titre principal :
-dire et juger que n'est pas contestable l'absence de prise d'effet des garanties du contrat Multirisques n° 960 0012 36967 M 01 (FIAT n° [Immatriculation 8]) souscrit par Mme [M] [E] à effet du 30/01/2016 à 0 heure auprès d'elle,
-dire et juger que Mme [E] n'était pas assurée auprès d'elle pour son véhicule FIAT n° [Immatriculation 8] au jour de l'accident,
-la débouter de ses demandes ;
En conséquence,
-ordonner la mise hors de cause de la AMF Assurances et donner acte à la MATMUT de son intervention volontaire ;
-refuser de prononcer de quelconques condamnations pécuniaires à l'encontre de MATMUT y compris pour le compte de qui il appartiendra,
-condamner le Fonds de Garantie Automobile à indemniser M.[U] [K] ;
-le condamner à rembourser à la MATMUT la somme de 4 000 euros versée à titre de provision et détaillée de la façon suivante :
- 1 500 euros au titre du préjudice corporel,
- 2 000 euros au titre du préjudice matériel,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger qu'il appartiendra à défaut au FGAO de procéder au remboursement des dites sommes ;
-refuser de prononcer de quelconques condamnations à l'encontre de la MATMUT.
Elles soutiennent que la SA AMF doit être mise hors de cause en application de l'article 34-1 des conditions générales du contrat de la MATMUT venant aux droits AMF assurances dés lors que la garantie n'était pas acquise pour Mme [E] par défaut de paiement de la première échéance le 15 février 2016 et de l'inexistence du contrat souscrit pour non paiement de prime.
Elles plaident ainsi que si le contrat est né au moment de sa signature le 30 janvier 2016, la garantie n'était due qu'à compter du paiement effectif de la première échéance de la prime conformément à la clause précitée et ces dispositions ont été acceptées par Mme [E], ne sont pas contraire à l'ordre public ni ne revêtent un caractère abusif.
Elles rappellent que Mme [E] a été informée de cette situation le 18 février 2016 par lettre recommandée et a refusé sa garantie dont elle a informé M.[U] [K] le 2 juin 2016 par lettre recommandée mais également le FGAO.
Elles rappellent également que la délivrance d'une attestation d'assurance n'est qu'une simple présomption de garantie et n'implique pas une obligation de garantie de l'assureur.
Enfin elles ajoutent que la présente instance ne correspond pas au cas d'espèce dont la Cour de Justice de l'Union européenne a eu à débattre, la MATMUT n'ayant jamais reproché à Mme [E] d'avoir effectué une fausse déclaration de nature à tromper l'opinion que l'assureur se faisait du risque mais de ne pas avoir réglé la première cotisation alors qu'elle s'y était engagée.
Subsidiairement, elle demande à la cour de suivre les conclusions de l'expert judiciaire et de réduire à de plus justes proportions les prétentions de la victime.
La CPAM des Bouches du Rhône et Mme [M] [E] régulièrement appelées en la cause n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières écritures des parties régulièrement déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Liminairement, il est constant que depuis 2019 la SA AMF est affiliée au SGAM Matmut et a pris en charge le risque professionnel des agents publics. La MATMUT assurances vient ainsi aux droits de la SA AMF de sorte que c'est à tort que le tribunal a jugé son intervention irrecevable et a débouté la SA AMF Assurances de sa demande de mise hors de cause et la décision déférée sera infirmée à ces deux titres.
Par ailleurs, le droit à indemnisation de M.[U] [K] n'est pas contesté seul son étendue s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel et du préjudice économique, est discuté par ce dernier.
La cour examinera ainsi en premier lieu, l'appel principal du FGAO s'agissant de l'exception de garantie de l'assureur retenue par le tribunal (1) et ensuite en second lieu l'étendue du préjudice corporel s'agissant du préjudice matériel et du préjudice économique de M.[U] [K] (2).
Enfin si la cour a admis que la garantie par l'assureur était due, elle examinera l'absence d'offre et la sanction du doublement du taux légal sur le calcul des intérêts sur la somme allouée.
1-Sur l'exception de garantie retenue par le tribunal
Le FGAO fait grief aux premiers juges d'avoir mis la SA AMF assureur de Mme [E] hors de cause et dit le jugement fixant le préjudice corporel et matériel opposable au Fonds, alors que depuis la jurisprudence du 20 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, il ne doit plus indemniser les tiers victimes dès lors que le conducteur du véhicule impliqué peut produire un contrat d'assurance automobile, fut-il entaché d'une cause de nullité ou frappée d'inefficacité.
Toutefois, en matière d'assurance automobile obligatoire, l'article R. 211-13 du code des assurances énumère les différentes exceptions que l'assureur ne peut opposer aux victimes ou à leurs ayants droit à savoir : la franchise prévue à l'article L. 121-1, les déchéances à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime, la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 en cas d'omission de déclaration inexacte la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, les exclusions de garantie prévue aux articles R. 211-10 et R. 211-11, notamment celles concernant le cas du conducteur non titulaire du permis au moment du sinistre, le défaut ou la suspension de permis de conduire ou équivalant ; le permis ne correspondant pas à la catégorie du véhicule; la personne n'ayant pas l'âge requis pour la conduite, le transport de passager dans des conditions insuffisantes de sécurité ; le transport de produits dangereux ou ionisants, ainsi que les compétitions et épreuves sportives (art. R. 211-11, 4°).
En vertu de l'arrêt du 20 juillet 2017 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne vient s'ajouter à cette liste la nullité édictée par l'article L. 113 -8 d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat.
Ainsi l'article L. 211-7-1 du code des assurances énonce désormais que la nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes aux ayants droits des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Dans une telle hypothèse l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit et est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Un décret en conseil d'État fixe les autres exceptions de garanties qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.
A ce jour ce décret n'a toujours pas été adopté et le droit renvoie donc aux dispositions de l'article R. 211-13.
Demeurent ainsi opposables aux victimes les exceptions que sont la faute intentionnelle visée à l'article L-113-1, la résiliation du contrat et donc la situation de non-assurance.
Reste la question de l'opposabilité à la victime de la suspension régulièrement notifiée de la garantie pour non-paiement de cotisation d'assurance.
Cette exception de garantie, régulièrement notifiée et qui n'aurait pas été régularisée dans les délais prévus par le code des assurances doit être assimilée à une situation de non-assurance et admettre le contraire reviendrait à engendrer un bouleversement de l'économie générale des contrats dès lors que l'assureur serait tenu à indemnisation alors même qu'il n'a pas reçu la contrepartie financière essentielle de ce contrat qu'est le paiement de la prime.
Par ailleurs, si le contrat d'assurance est un contrat consensuel, la clause figurant aux conditions générales du contrat (article 34-1) indiquant que : 'les garanties prennent effet après paiement de votre première cotisation ou fraction de cotisation sous réserve qu'il soit honoré et au plus tôt aux date et heure indiquées aux conditions particulières' et à la clause mentionnée dans les conditions particulières du contrat d'assurance et accepté par Mme [E] qui prévoit que : 'votre contrat prend effet le 30 janvier 2016 à 16h00, sous réserve que le paiement de cotisation soit honoré', constituent une condition suspensive à laquelle l'assureur conditionne la prise d'effet de la garantie.
Mme [E] a choisi de payer sa prime d'assurance par prélèvements mensuels dont le premier était fixé à la date du 15 février 2016. Le rejet de ce prélèvement pour insuffisance de provision est démontré par l'assureur et par lettre du 18 février 2016 que Mme [E] a reçu pour avoir signé l'accusé de réception, il l'a informée de cette absence de paiement et de l'absence de prise d'effet du contrat d'assurance par application des conditions générales et particulières rappelées ci-dessus.
Il s'en déduit qu'en l'état de la défaillance de la condition suspensive, la garantie n'a jamais produit son effet de sorte que la Matmut est fondée à se prévaloir vis à vis du Fonds de sa non-garantie du sinistre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à l'exception de garantie tirée de la déchéance de garantie soulevée par l'assureur.
2-Sur le préjudice corporel de M.[U] [K]
Il sera rappelé pour mémoire que dans son rapport d'expertise définitif du 14 septembre 2017 le dr [O] a conclu de la manière suivante :
' Déficit fonctionnel provisoire partiel à 33 % du 11 février 2016 au 11 mars 2016
' Déficit fonctionnel provisoire partiel à 25 % du 12 mars 2016 au 12 avril 2016
' Déficit fonctionnel provisoire partiel à 10 % du 13 avril 2016 au 11 février 2017
' Date de consolidation : 11 février 2017
' Déficit fonctionnel permanent partiel : 3 %
' Pretium doloris 2,5/7
' Préjudice d'agrément jusqu'à la date de la consolidation, inclus dans le déficit fonctionnel permanent partiel.
Sur la base de ce rapport le tribunal a fixé les différents postes de préjudice corporel qui ne sont pas contestés à l'exception du poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuelle.
M. [U] [K] reproche au tribunal de ne pas avoir tenu du compte de ce qu'il devait prendre ses fonctions d'agent de quai à compter du 1er mars 2016 suivant contrat à durée déterminée de 6 mois et que seul l'accident l'a empêché de travailler. Il sollicite ainsi la somme de 5 000 euros au titre de sa perte de gains ou à tout le moins de la perte de chance de pouvoir occuper ce poste de travail et percevoir une rémunération en conséquence.
Cependant pour justifier de cette possible embauche en contrat à durée déterminée de 6 mois au salaire de 1 852 euros avec prime de panier, M.[U] [K] ne produit qu'une attestation signée de M.[J] au nom de la société Fiabilitrans qui indique que c'est à la suite d'un entretien d'embauche du 2 février 2016 qui a été favorable que son embauche a été prévue et devait prendre effet au 1er mars 2016. Il précise toutefois qu'il n'a pas pris son poste le 1er mars 2016 à la suite d'un accident. Or l'accident a eu lieu le 11 février 2016 soit 10 jours plus tard et ne peut à lui seul expliquer l'absence de prise de poste. M. [U] [K] a qui incombe la charge de la preuve du lien de causalité entre l'accident et la non prise de poste ne donne aucune explication permettant à la cour de connaître les raisons d'un retard dans la prise de poste à une date différée. Il est un fait en tout cas qu'au 1er mars 2016 la victime ne travaillait pas au sein de l'entreprise, ni le 11 février 2016 ni dans aucune autre entreprise.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnel actuelle et confirmé pour le reste au titre de la liquidation du préjudice corporel.
S'agissant enfin de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel pour dégradation de ses vêtements, M. [U] [K] ne produit pas d'autres pièces que celles écartées par le tribunal comme étant insuffisamment précises pour les rattacher à l'accident.
Il sera ainsi débouté de cette demande et la décision confirmée en ce qu'elle ne lui a allouée que la somme de 2 749,57 euros au titre du coût de réparation de son véhicule endommagé.
3-Sur les autres demandes
La cour a confirmé l'assureur de Mme [E] n'était pas tenue à garantie de sorte que la sanction du calcul des intérêts au double du taux légal au titre d'absence d'offre d'indemnisation est sans objet.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et il sera déclaré opposable au Fonds de garantie.
4-Sur les demandes accessoires
Partie perdante à titre principal, Mme [M] [E] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [U] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SA AMF de sa demande de mise hors de cause et déclaré irrecevable la MATMUT assurances en son intervention volontaire ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Met hors de cause la SA AMF et déclare recevable la MATMUT venant aux droits de la SA AMF en son intervention volontaire ;
Déclare la décision rendue commune et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Condamne Mme [M] [E] à supporter la charge des dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [D] [U] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT