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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-42.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.624

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SFT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), Sogaris 126, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ... à Fleury-Mérogis (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SFT, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1986) M. X... embauché le 25 octobre 1983 en qualité de chauffeur par la société Française de Transit a été licencié le 31 octobre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, la SFT fournissait à l'appui de ses conclusions, deux témoignages relatifs aux accidents reprochés à M. X... ; qu'elle s'appuyait également sur les photocopies des disques de contrôlographie, versées aux débats par M. X..., pour établir que celui-ci commettait de nombreux excès de vitesse, avec un véhicule de 38 tonnes ; qu'en énonçant cependant que l'employeur ne fournissait, à l'appui de ses allégations, que ses propres lettres d'avertissement, la cour d'appel a dénaturé par omission, les documents versés aux débats ; alors que, d'autre part, la SFT faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que le fait pour M. X... d'avoir conservé les disques de contrôlographie, au lieu de les rendre à l'employeur, constituait une faute professionnelle de sa part ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées a relevé qu'aucun élément objectif du dossier soumis à l'examen ne permettait de constater que M. X... ait commis les fautes alléguées par l'employeur pour le licencier, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société SFT à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-14 | Jurisprudence Berlioz