Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° F 18-24.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. C... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.871 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2018), le directeur des finances publiques, contestant le caractère de biens professionnels des titres de placements et liquidités détenus au sein de la Sarl Manhora par M. et Mme X..., imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), a adressé à ceux-ci une proposition de rectification pour les années 2006 à 2011.
2. Après rejet partiel de sa réclamation contentieuse, M. X... a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de rejet partiel de sa réclamation contentieuse du 19 mars 2015, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que M. X... a notifié des conclusions par RPVA le 13 décembre 2017 ; qu'à défaut de viser ces conclusions, pourtant régulièrement communiquées, auxquelles elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant exposé succinctement les prétentions de M. X..., puis répondu aux moyens qu'il développait à leur soutien dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2017, tirés de la prescription, de l'absence de motivation de la proposition de rectification, de la qualification de biens professionnels des titres de placement et liquidités figurant à l'actif de la société Manhora, de la nullité du jugement de première instance au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2012, de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée, et statué sur la demande de sursis à paiement, la cour d'appel a, malgré l'absence de visa des conclusions susvisées, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
7. M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; que, pour juger que les titres litigieux correspondaient à des biens non professionnels, la cour d'appel a énoncé que "les titres de la société [...] figurant à l'actif de la société Manhora ne proviennent ni de son activité sociale ni d'un apport d'associé en compte courant" ; qu'en se fondant sur l'origine des titres et des liquidités pour conclure à leur caractère non professionnel, la cour d'appel a statué au terme de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 885 N et 885 O du code général des impôts ;
3°/ que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; que, pour juger que les titres litigieux correspondaient à des biens non professionnels, la cour d'appel a énoncé que "les valeurs mobilières de placement et les disponibilités détenues par la société Manhora n'ont pas été utilisées pour couvrir les besoins de trésorerie de l'entreprise puisqu'au titre des exercices 2007 à 2010, les valeurs mobilières de placement et disponibilités représentaient une part importante de l'actif de la société Manhora et que le passif exigible à court terme était pendant la période litigieuse toujours inférieur au montant des créances réalisables à court terme" ; qu'en se fondant sur des considérations comptables pour juger que les titres et liquidités n'avaient pas de caractère professionnel, la cour d'appel a statué au terme de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 885 N et 885 O du code général des impôts ;
4°/ que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; qu'à défaut de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les titres litigieux étaient nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a statué au terme de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 885 N et 885 O du code général des impôts ;
5°/ que, dans ses écritures, M. X... avait longuement et précisément contesté le fait que la société Manhora ait utilisé ses liquidités pour des prêts sans lien avec son activité ; qu'elle avait démontré que l'opération de prêt n'avait aucun caractère patrimonial mais s'inscrivait dans une logique commerciale et décrit la nature des relations entre les sociétés Manhora et MBI ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour juger que les titres litigieux correspondaient à des biens non professionnels, que "les liquidités obtenues en 2007 ont été en grande partie utilisées pour l'acquisition par la SCI MBI d'un appartement en janvier 2008 pour la somme de 200 000 euros et un ensemble immobilier à Saint-Palais pour la somme de 1 820 000 euros en janvier 2012, ce dernier investissement financé par une part importante des sommes résultant de la cession des titres étant intervenue postérieurement à la période examinée, étant observé, que cette SCI qui a une activité de location d'immeubles nus est détenue à 80 % par les époux X... qui en retirent des revenus fonciers et à 20 % par la société Manhora, le prêt ainsi consenti n'apparaissant pas avoir été nécessaire à l'accomplissement de l'objet social de la société Manhora" sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir rappelé les dispositions des articles 885 et suivants du code général des impôts, l'arrêt énonce que la présomption selon laquelle les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle de celle-ci dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés, peut être renversée par la preuve contraire, à la charge de l'administration fiscale.
9. Ayant relevé que M. X... avait apporté à la société Manhora, en contrepartie de parts sociales émises par cette dernière, les titres qu'il détenait dans une autre société et qu'après la cession de ces titres en 2007, la société Manhora avait conservé une partie du prix de vente sous forme de liquidités et valeurs mobilières, l'arrêt retient que ces actifs ne proviennent ni de l'activité sociale de la société Manhora ni d'un apport d'associé en compte courant. Il ajoute que ces valeurs mobilières et liquidités n'ont pas été utilisées pour couvrir les besoins de trésorerie de la société Manhora, dès lors que pendant la période litigieuse, celles-ci représentaient une part importante de son actif au regard du passif exigible à court terme. Il relève encore que les liquidités obtenues en 2007 ont été mises à la disposition de la société MBI pour lui permettre de faire l'acquisition de deux immeubles d'une valeur de 200 000 euros et de 1 820 000 euros, le capital de cette société étant détenu à hauteur de 20 % par la société Manhora et de 80 % par M. X..., qui en retire des revenus fonciers.
10. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, en l'état des conclusions dont elle était saisie, a répondu aux moyens soulevés et effectué la recherche prétendument omise, a souverainement déduit que les liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société Manhora n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de son objet social et ne constituaient pas, pour le contribuable, des biens professionnels au sens de l'article 885 O ter du code général des impôts.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le tribunal de grande instance de Paris avait confirmé la décision de rejet partiel du 19 mars 2015 et débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « par conclusions signifiées le 1er mars 2018, M. X... prie la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'exception de celle l'autorisant à différer le paiement des impositions contestées [
] » ;
ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que Monsieur X... a notifié des conclusions par RPVA le 13 décembre 2017 ; qu'à défaut de viser ces conclusions, pourtant régulièrement communiquées, auxquelles elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du CPC.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le tribunal de grande instance de Paris avait confirmé la décision de rejet partiel du 19 mars 2015 et débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le redressement concerne la réintégration au titre de l'ISF 2008, 2009, 2010 et 2011 d'une partie de la valeur des parts de la société Manhora (76 % en 2008, 68 % en 2009, 57 % en 2010 et 52 % en 2011), l'administration fiscale considérant que les titres de placements et liquidités découlant de la cession par B... des titres de la société [...] en 2007 et une créance sur les débiteurs de 1 494 582 euros ne revêtaient le caractère professionnel. Elle s'est fondée sur l'article 885 O ter du code général des impôts applicable en l'espèce, aux termes duquel, « seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel » ; Monsieur X... expose que la société Manhora existe depuis 1976 et non 1983 ; que son activité de commerce d'antiquités, décoration, cadeaux a cessé le 30 septembre 2011 et qu'elle a démarré une activité de location meublée, complémentaire de l'activité d'origine par les nécessités de rénovation, de décoration et d'ameublement des immeubles ; qu'un premier achat d'un appartement dans le 16ème arrondissement de Paris a été réalisé en janvier 2009 par l'intermédiaire de sa filiale la société MBI et un second investissement réalisé dans un ensemble immobilier à rénover à Saint-Palais, ces deux acquisitions ayant été financées par des prêts rémunérés de la société mère Mahora et se traduisant par un réinvestissement de toute la trésorerie disponible que la société avait récupérée par la cession des titres X... en 2007 et du magasin en 2001 ; que les actifs litigieux ont donc été nécessaires à la réalisation de l'objet social ; Monsieur X... soutient que les actifs de la société Manhora (participations et liquidités) des années 2006 à 2011 ont été nécessaires à son activité commerciale au sens de l'article 885 O ter du code général des impôts et que l'ensemble du patrimoine social de la SARL Manhora étant nécessaire à l'activité commerciale de la société Manhora, les parts qu'il détient dans cette société doivent être considérées comme des biens professionnels exonérés au titre de l'ISF ; il résulte des dispositions des articles 885 1 et 885 N du code général des impôts dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels et ne sont pas pris en compte, à ce titre, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; si l'article 885 O du même code dispose que les parts et actions de sociétés soumis à impôt sur les sociétés peuvent être considérées comme des biens professionnels, l'article 885 O ter précise que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social, nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel tandis que l'article 885 O quater ajoute que ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ; selon la doctrine administrative, les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés mais que, s'agissant d'une présomption simple, l'administration peut dans des cas exceptionnels, démontrer que ces liquidités et titres de placement ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, l'exonération se trouvant alors limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social autres que les liquidés et titres de placement ; il résulte des pièces produites aux débats que les titres de la société [...] figurant à l'actif de la société Manhora ne proviennent ni de son activité sociale ni d'un apport d'associé en compte courant ; que les époux X... ont apporté à la société Manhora les titres qu'ils détenaient dans la société [...] et qu'en contrepartie, ils ont reçu des parts de la société Manhora qu'ils ont qualifiées dans les déclarations ISF de biens professionnels ; que la société Manhora a vendu les titres de la société [...] le 30 juillet 2007 pour la somme de 2 620 875 euros et en a distribué une partie sous forme de dividendes, soit 1 000 000 euros aux époux X... et conservé l'autre sous forme de liquidités et de valeur mobilières ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces actifs n'étaient pas nécessaires à l'activité sociale de la société Manhora pour lui permettre de financer une nouvelle activité de location de meublé et d'assurer son équilibre financier ; que les valeurs mobilières de placement et les disponibilités détenues par la société Manhora n'ont pas été utilisées pour couvrir les besoins de trésorerie de l'entreprise puisqu'au titre des exercices 2007 à 2010, les valeurs mobilières de placement et disponibilités représentaient une part importante de l'actif de la société Manhora et que le passif exigible à court terme était pendant la période litigieuse toujours inférieur au montant des créances réalisables à court terme ; que les liquidités obtenues en 2007 ont été en grande partie utilisées pour l'acquisition par la SCI MBI d'un appartement en janvier 2008 pour la somme de 200 000 euros et un ensemble immobilier à Saint-Palais pour la somme de 1 820 000 euros en janvier 2012, ce dernier investissement financé par une part importante des sommes résultant de la cession des titres étant intervenue postérieurement à la période examinée, étant observé, que cette SCI qui a une activité de location d'immeubles nus est détenue à 80 % par les époux X... qui en retirent des revenus fonciers et à 20 % par la société Manhora, le prêt ainsi consenti n'apparaissant pas avoir été nécessaire à l'accomplissement de l'objet social de la société Manhora ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les liquidités et titres de placement inscrit au bilan de la société Manhora ne constituaient pas, pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 à 2011, des biens professionnels au sens de l'article 885 O ter du code général des impôts et que l'administration fiscale était bien fondée à réintégrer dans l'assiette de cet impôt de Monsieur X..., la valeur de la fraction des parts détenues par les époux correspondant à ces biens non professionnels » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est constant que les époux X... ont apporté à la société Manhora des titres de la société [...], titres dont il n'est pas contesté qu'ils ne résultent pas d'un apport en compte courant d'associé et qu'ils ne proviennent pas de l'activité sociale de la société Manhora ; en contrepartie de cet apport de titres, Monsieur X... a reçu des parts de la société Manhora, parts qu'il a déclarées comme étant des biens professionnels ; les titres de la société [...] ont été vendus le 30 juillet 2007 par la société Manhora pour la somme de 2.620.875 euros, qui en a distribué une partie sous forme de dividendes, soit 1.000.000 euros aux époux X..., et conservé l'autre sous forme de liquidités et de valeurs mobilières ; l'administration fiscale ayant considéré que les titres de placements et liquidités découlant de la cession des titres de la société [...] en 2007 et une créance sur les débiteurs de 1.494.582 euros comptabilisée en 2009 ne revêtaient pas le caractère de bien professionnel, a rectifié en ce sens la base imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune de Monsieur et Madame X... pour les années 2008 à 2011 en réintégrant la valeur de la fraction des parts détenues par le foyer fiscal dans la société Manhora correspondant aux biens non-professionnels ; le demandeur soutient que ces actifs étaient nécessaires à l'activité sociale de la société Manhora en ce qu'ils lui ont permis de financer une nouvelle activité, celle de location de meubles et d'assurer son équilibre financier, son résultat d'exploitation étant négatif pendant la période litigieuse ; à titre préliminaire, il convient de souligner que les titres et placements détenus par la société Manhora de l'année 2008 à 2011 ne provenant pas de l'activité sociale de la société et ne résultant pas d'apports effectués sur un compte-courant, ils ne bénéficient donc pas de la présomption simple de l'article 885 O du code général des impôts ; l'actif de la société Manhora se répartissait ainsi : bilan clos au 31.12.2007 : actif net comptable : 3.5783930 euros ; valeurs mobilières de placement et disponibilités : 2.723.712 euros ; bilan clos au 31.12.2008 : actif net comptable : 2.690.115 euros ; valeurs mobilières de placement et disponibilités : 1.826.773 euros ; bilan clos au 31.12.2009 : actif net comptable : 2.710.018 euros ; valeurs mobilières de placement et disponibilités : 1.540.731 euros ; bilan clos au 31.12.2010 : actif net comptable : 2.721.413 euros ; valeurs mobilières de placement et disponibilités : 1.314.747 euros ; les valeurs mobilières de placement et disponibilités représentaient par conséquent une part importante de l'actif de la société Manhora ; si le demandeur soutient tout d'abord que, sans le fruit de la vente des titres de la société et le résultat financier qu'il a généré, le résultat courant de la société Manhora aurait été négatif, c'est à juste titre que l'administration fiscale souligne que le passif exigible à court terme est pendant la période litigieuse toujours inférieur au montant des créances réalisables à court terme et que par conséquent le portefeuille de valeurs mobilières de placement et les disponibilités détenues par la société Manhora n'ont donc pas été utilisées pour couvrir des besoins de trésorerie ; ces liquidités obtenues en 2007 ont été en grande partie réinvesties par la société Manhora dans des prêts consentis à la société civile MBI en vue de l'acquisition d'un appartement en janvier 2009 pour la somme de 200.000 euros et un ensemble immobilier à Saint-Palais pour la somme de 1.820.000 euros en janvier 2012, ce dernier investissement financé par une part importante des sommes résultant de la cession des titres étant en outre intervenu postérieurement à la période examinée dans le cadre du présent litige ; si le demandeur prétend ensuite que le prêt de liquidités à la SCI MBI s'inscrit dans le cadre de la nouvelle activité commerciale de la société Manhora soit la rénovation, la décoration, la location et la gestion d'appartements et maisons meublés, ces prêts à une société civile immobilière ayant une activité de location à caractère civil, dont 80% des bénéfices sont imposés en qualité de revenus fonciers de M. et Mme X..., associés à hauteur de 80% de cette société, la société Manhora étant l'autre associé, ne sauraient être qualifiés d'activité commerciale et n'apparaissent pas avoir été nécessaires à l'accomplissement de l'objet social de la société Manhora, peu important à cet égard le caractère excessif ou non de la durée d'immobilisation de la trésorerie considérée ; il résulte de ces éléments que les liquidités et titres de placements inscrits au bilan de la société Manhora ne constituaient pas pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 à 2011 des biens professionnels au sens de l'article 885 O ter du code général des impôts et par conséquent que l'administration fiscale était fondée à réintégrer dans l'assiette de cet impôt de M. X... la valeur de la fraction des parts détenues par eux correspondant à ces biens non professionnels ; s'agissant enfin de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, le redressement opéré par l'administration fiscale porte sur l'exonération en qualité de biens professionnels des titres de placement et liquidité détenus par la société Manhora et sur la réintégration de ces actifs au patrimoine de M. X... et non sur une absence de distribution des liquidités de la société Manhora ; il ne saurait dès lors être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir tenu compte des impositions qui en auraient découlé, étant rappelé qu'il résulte des dispositions combinées des articles 885 D, 885 E et 768 du code général des impôts que pour être inscrite au passif du patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, une dette doit être certaine dans son existence le 1er janvier de l'année considérée ; la décision de rejet partiel du 19 mars 2015 sera donc confirmée » ;
1°/ ALORS QUE si un contribuable est en droit d'invoquer la doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale ne peut elle-même s'en prévaloir ; que la cour d'appel a énoncé que « selon la doctrine administrative, les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés mais que, s'agissant d'une présomption simple, l'administration peut dans des cas exceptionnels, démontrer que ces liquidités et titres de placement ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, l'exonération se trouvant alors limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social autres que les liquidés et titres de placement » ; qu'en considérant ainsi que la doctrine administrative était opposable aux contribuables, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
2°/ ALORS QUE les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; que, pour juger que les titres litigieux correspondaient à des biens non professionnels, la cour d'appel a énoncé que « les titres de la société [...] figurant à l'actif de la société Manhora ne proviennent ni de son activité sociale ni d'un apport d'associé en compte courant » ; qu'en se fondant sur l'origine des titres et des liquidités pour conclure à leur caractère non professionnel, la cour d'appel a statué au terme de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 885 N et 885 O du code général des impôts ;
3°/ ALORS QUE les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; que, pour juger que les titres litigieux correspondaient à des biens non professionnels, la cour d'appel a énoncé que « les valeurs mobilières de placement et les disponibilités détenues par la société Manhora n'ont pas été utilisées pour couvrir les besoins de trésorerie de l'entreprise puisqu'au titre des exercices 2007 à 2010, les valeurs mobilières de placement et disponibilités représentaient une part importante de l'actif de la société Manhora et que le passif exigible à court terme était pendant la période litigieuse toujours inférieur au montant des créances réalisables à court terme » ; qu'en se fondant sur des considérations comptables pour juger que les titres et liquidités n'avaient pas de caractère professionnel, la cour d'appel a statué au terme de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 885 N et 885 O du code général des impôts ;
4°/ ALORS QUE les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; qu'à défaut de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 5 et s.), si les titres litigieux étaient nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a statué au terme de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 885 N et 885 O du code général des impôts ;
5°/ ALORS QUE, dans ses écritures (conclusions, p. 23 et s.), Monsieur X... avait longuement et précisément contesté le fait que la société Manhora ait utilisé ses liquidités pour des prêts sans lien avec son activité ; qu'elle avait démontré que l'opération de prêt n'avait aucun caractère patrimonial mais s'inscrivait dans une logique commerciale et décrit la nature des relations entre les sociétés Manhora et MBI ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour juger que les titres litigieux correspondaient à des biens non professionnels, que « les liquidités obtenues en 2007 ont été en grande partie utilisées pour l'acquisition par la SCI MBI d'un appartement en janvier 2008 pour la somme de 200 000 euros et un ensemble immobilier à Saint-Palais pour la somme de 1 820 000 euros en janvier 2012, ce dernier investissement financé par une part importante des sommes résultant de la cession des titres étant intervenue postérieurement à la période examinée, étant observé, que cette SCI qui a une activité de location d'immeubles nus est détenue à 80 % par les époux X... qui en retirent des revenus fonciers et à 20 % par la société Manhora, le prêt ainsi consenti n'apparaissant pas avoir été nécessaire à l'accomplissement de l'objet social de la société Manhora » sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.