Cour de cassation, 13 février 1991. 89-15.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.288
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise L... épouse N..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section A), au profit :
1°/ de M. Jean K...,
2°/ de Mme Monique Z... épouse K...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. J..., B..., M..., F..., A..., Y..., E..., D..., X..., H...
G..., M. Chemin, conseillers ; Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme N..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux K..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er mars 1989), que les époux K... et I...
N... sont propriétaires de fonds contigus ; qu'à la suite d'une action en bornage, un arrêt du 9 mai 1984, passé en force de chose jugée, a fixé la ligne séparative des propriétés ; Attendu que, pour condamner Mme N... à démolir toutes les parties de son immeuble empiétant sur la propriété des époux K..., l'arrêt retient que lorsque les limites des propriétés ont été fixées par une procédure de bornage judiciaire, au cours de laquelle les parties ont pu faire valoir tous leurs moyens, il serait contraire à l'autorité de la chose jugée de permettre à l'une d'elles de remettre en cause ces limites en invoquant une prescription accomplie antérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 9 mai 1984, fixant la ligne divisoire entre les fonds, n'avait pas tranché de question de
propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les époux K..., envers Mme N..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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