Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 23/03006 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5Y2
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
la SCP TGA AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 07 MAI 2024
Vu la procédure entre :
M. [S] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Et
S.A. PUIG NAUTISME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
A l'audience sur incident du 5 mars 2024, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [T] a, selon déclaration du 4 août 2023, formé un appel à l'égard du jugement du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Gap l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Puig Nautisme et l'a condamné à payer à celle-ci une indemnité de procédure de 1.000€, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Par conclusions incidentes, la société Puig Nautisme demande de :
prononcer la nullité de l'acte d'appel du 4 août 2023 faute de contenir les chefs de jugement critiqué ainsi que tout renvoi express à une annexe en format PDF,
prendre acte que pour les mêmes motifs, aucun chef de jugement n'est dévolu à la cour,
condamner M. [T] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par écritures en réplique, M. [T] conclut au rejet de l'incident et à la condamnation de la société Puig Nautisme à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
MOTIFS
Aux termes de l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel est faite, par acte contenant à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 4 août 2023 qui porte sur «'un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'» ne les énumère pas et ne vise aucune annexe.
Par application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité de l'acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Au cas présent, indépendamment de la question de de l'éventuelle transmission d'une annexe, la société Puig Nautisme, du fait de l'irrégularité de la déclaration d'appel de M. [T], a été mise dans l'impossibilité de savoir quels chefs du jugement étaient critiqués et sur lesquels elle devait conclure.
Dès lors, au regard de la démonstration par la société Puig Nautisme du grief que lui a causé l'irrégularité de la déclaration d'appel de M. [T], cet acte de procédure encourt la nullité.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Puig Nautisme.
Enfin, M. [T] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel du 4 août 2023 de M. [S] [T],
Condamnons M. [S] [T] à payer à la société Puig Nautisme la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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