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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 21 décembre 2022. 2202693

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202693

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lecour, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la direction de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les papillons d'Or " a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la réalisation de sa visite médicale prévue le 4 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD " les papillons d'Or " de procéder au versement des traitements à compter du 1er novembre 2022, ou du moins, au réexamen de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " les papillons d'Or " la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de la priver de sa rémunération, seul revenu dont elle dispose, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'au 4 mars 2023, date de la prochaine visite médicale programmée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sur la légalité interne : - la décision est insuffisamment motivée et présente le caractère d'une sanction déguisée dès lors qu'elle s'est soumise à une visite médicale le 9 juin 2022 ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu'elle n'a pas été informée en temps utile de l'intention de l'EHPAD de prendre la décision en litige ; - elle constitue une sanction déguisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique. Sur la légalité externe : - la décision est entachée d'une erreur de droit voire d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'est soumise à la visite médicale et au regard du comportement du médecin agrée lors de la consultation ; - il s'agit d'une sanction déguisée, la décision attaquée portant atteinte à sa situation professionnelle et procédant d'une volonté de punir. Vu : - la requête n° 2202689 enregistrée le 16 décembre 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision du 16 novembre 2022 prise par la direction de l'EHPAD " les papillons d'Or " n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 décembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA

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