Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/05774

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/05774

Date de décision :

26 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 1re chambre 1re section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2014 R.G. N° 13/05774 AFFAIRE : [P] [X] [B] divorcée [O] REF : 318114 C/ [S] [M] [O] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 01 N° Section : N° RG : 11/13663 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES - Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [X] [B] divorcée [O] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] CAMEROUN de nationalité Américaine demeurant [Adresse 2] [Localité 3] ETATS-UNIS Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/05784 (Fond) élisant domicile pour les besoins des présentes chez Maitre Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de PARIS. Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 318114 - présente, assistée de Me Sandra HOSMALIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1272 APPELANTE **************** Monsieur [S] [M] [O] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (Cameroun) [Adresse 4] [Localité 2] CAMEROUN Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - Représentant : Me Albert LABOUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1074 INTIME MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur le Procureur général lui même représenté à l'audience par Monsieur CHOLET, avocat général à qui la cause a été communiquée . **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2014, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Dominique LONNE, conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Vu l'appel interjeté par [P] [X] [B] épouse divorcée [O] du jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui : - débouté [P] [X] [B] de sa demande d'exéquatur, - déclaré exécutoire sur le territoire français : *l'arrêt rendu le 2 juin 2008 par la cour d'appel de DOUALA (Cameroun) qui l'a déboutée de ses demandes en divorce et en dommages-intérêts, confirmé le jugement pour le surplus ( qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de [P] [X] [B] et confié la garde des quatre enfants issus du couple au père, commis pour procéder au partage de la communauté des biens, Maître [C], notaire à [Localité 2] et dit que le dispositif du jugement sera transcrit en marge des actes de naissance et de mariage des époux [O]) et condamné [P] [X] [O] aux dépens, *l'arrêt de la Cour suprême du CAMEROUN rendu le 10 septembre 2009 qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé par [P] [X] [O] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de DOUALA du 2 juin 2008 et l'a condamnée aux dépens, - a débouté [W] [O] de sa demande visant à l'établissement de la liquidation de la communauté en francs CFA puis en euros, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de [P] [X] [B] ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2014 par lesquelles [P] [X] [B] épouse [O], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement final de divorce en date du 12 août 2008, devenu définitif le 12 septembre 2008, rendu par le tribunal itinérant pour le neuvième circuit judiciaire dans et pour le comté d'Orange, Floride, division du droit de la famille, prononcé entre elle et [S] [M] [O], de dire que cette décision pourra être exécutée sur l'ensemble du territoire français, que les condamnations libellées en devises étrangères devront être payées en euros, au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, ordonner l'accomplissement de toutes les formalités et publicités relatives au transfert de propriété de l'appartement situé [Adresse 1]) à son bénéfice, débouter [S] [M] [O] de l'ensemble de ses prétentions et condamner [S] [M] [O] à lui payer la somme de 10.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 21 mai 2014 aux termes desquelles [S] [M] [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de [P] [X] [B] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'avis du ministère public du 21 mai 2014 qui requiert qu'il soit fait droit à la demande d'exequatur présentée par [P] [X] [B] ; Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2014 ; SUR QUOI, LA COUR Considérant que [P] [X] [B] et [S] [M] [O] ont contracté mariage, le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 2] (Cameroun) ; qu'aucun contrat de mariage n'a été conclu ; que 4 enfants ont issus de cette union ; Que [S] [M] [O] qui exerçait l'activité d'imprimeur au Cameroun a ouvert une centrale d'achat dénommée USA SUN POINT à [Localité 5] en Floride (USA) au cours de l'année 2001 et les époux s'y sont installés avec leur famille ; Qu'invoquant un abandon du domicile conjugal par son épouse qui aurait refusé de retourner s'installer au Cameroun alors que la société américaine USA SUN POINT était en cessation d'activité et de paiement, [S] [M] [O] a saisi le tribunal de première instance de [Localité 2], le 3 novembre 2004, d'une requête en divorce, procédure qui a été radiée, pour défaut d'acte ; Que par une seconde requête du 28 décembre 2004, [S] [M] [O] a engagé une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance du WOURI à [Localité 2] qui, par ordonnance présidentielle du 30 décembre 2004, a autorisé la poursuite de la procédure et fixé l'audience de conciliation au 2 avril 2005 ; Que par jugement du 1er février 2007, le tribunal a prononcé le divorce des époux [O] aux torts exclusifs de [P] [X] [B], confié au père la garde des quatre enfants et ordonné le partage de la communauté des biens dans la proportion de 1/10ème pour l'épouse ; Que sur l'appel formé par [P] [X] [B], la Cour d'appel de DOUALA en son audience du 2 juin 2008 a infirmé le jugement entrepris sur le partage des biens de la communauté et statuant à nouveau sur ce point, opéré le partage de ces biens dans les proportions de ¿ pour [P] [X] [O] et ¿ pour [S] [M] [O], confirmant le jugement pour le surplus ; Que le pourvoi formé par [P] [X] [B] a été rejeté le 10 septembre 2009 ; Que [P] [X] [O] a, par requête enregistrée le 8 décembre 2004, introduit une action en divorce devant le tribunal du comté d'Orange (Floride), division de la famille, signifiée à [W] [O], le 16 décembre 2004 ; Que par jugement du 12 août 2008 devenu définitif, le tribunal du comté d'Orange a dissous le mariage d'entre les époux [O], a dit que [P] [X] [B] exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant mineur, [R], fixé sa résidence chez sa mère et organisé un droit de visite du père à la discrétion de la mère, fixé la pension alimentaire pour l'épouse et l'enfant mineur, la contribution de l'époux aux charges de la famille, conféré à l'épouse les droits sur le domicile situé à [Localité 5] ainsi que sur le bien immobilier situé en France à [Localité 4] ; Que c'est dans ces circonstances que, par actes des 16 octobre 2008 et 2 avril 2009, [P] [X] [B] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'exequatur du jugement de divorce du tribunal du comté d'Orange (Floride) qui, après avoir par jugement du 14 février 2013, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les originaux des décisions, faisant droit à la demande reconventionnelle de [S] [M] [O], a déclaré exécutoires sur le territoire français l'arrêt de la cour d'appel de DOUALA du 2 juin 2008 et l'arrêt de la Cour suprême du Cameroun du 10 septembre 2009 et débouté [P] [X] [B] de sa demande d'exequatur ; Que pour rejeter la demande d'[P] [X] [B], le premier juge a retenu que la preuve de l'antériorité de la procédure américaine n'était pas rapportée et que sa régularité n'était pas suffisamment établie ; que sur la demande reconventionnelle de [S] [M] [O], il a considéré que les décisions rendues par les juridictions camerounaises ne sont pas contraires à l'ordre public international ; ************************* Considérant qu'au soutien de son recours, [P] [X] [B] oppose l'antériorité de la procédure américaine de divorce faisant valoir qu'à la date où la requête a été signifiée à [S] [M] [O], le 16 décembre 2004, il n'avait pas initié la procédure au Cameroun qui ne l'a été que le 28 décembre suivant ; qu'elle avance que la requête déposée le 3 novembre 2004 par l'intimé a fait l'objet d'une radiation, pour non comparution des parties, la compétence du tribunal de premier degré, qui est une chambre coutumière ou traditionnelle, étant subordonnée à l'acceptation de toutes les parties en cause ; qu'elle ajoute que la procédure américaine est conforme à l'ordre public international et exempte de fraude en relevant que la décision est contradictoire, qu'à chaque instance, [S] [M] [O] était représenté par son conseil, que ce n'est qu'à partir du 30 janvier 2008 après 4 ans de procédure qu'il a délibérément décidé de ne plus être assisté ; Que s'agissant de la procédure de divorce diligentée au Cameroun par l'intimé, elle soutient qu'elle n'a pas été citée à personne, ni à domicile à l'audience de conciliation ce qui entache de nullité toute la procédure ; Que [S] [M] [O] se prévaut de l'antériorité de la procédure diligentée par lui au Cameroun, seule juridiction compétente, son domicile comme son lieu d'établissement étant situé au Cameroun, qu'il n'a jamais été résident américain ; qu'il ajoute que le jugement du 12 août 2008 ne lui a pas été signifié, les actes produits étant antérieurs au jugement, que les notifications doivent être faites par lettre recommandée et que la notification faite à une boîte postale à une adresse de la société où il exerce son activité n'est pas régulière ; Que le ministère public fait valoir que la procédure américaine a le mérite de l'antériorité; Considérant que pour prononcer l'exequatur d'un jugement étranger, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'a pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois françaises ; Considérant que, pour contester la compétence des juridictions américaines, [S] [M] [O] soutient en vain qu'il n'a jamais été résident américain alors que suivant déclaration du 29 mai 2001, il a certifié être devenu résident de l'Etat de Floride et être domicilié au [Adresse 3] dans la ville d'[Localité 5], dans laquelle il a créé une entreprise ; que les avis d'imposition produits aux débats par l'appelante établissent que les époux ont souscrit à leur nom une déclaration de revenus au titre des années 2002 et 2003 ; que par une décision prononcée en chambre du conseil le 16 avril 2007, le tribunal du comté d'Orange (Floride), saisi de l'appel formé par [W] [O] à l'encontre de l'ordonnance du 22 août 2005, a retenu sa compétence relevant que ce dernier était devenu résident de Floride en date du 24 avril 2001 et que les éléments de preuve attestent que les parties envisageaient que leur maison d'[Localité 5] en Floride soit leur résidence permanente et qu'avec l'aide de leur avocat, ils avaient projeté d'obtenir des visas qui leur permettraient de rester ici sur le long terme et que les éléments n'apportent pas la preuve du fait que l'époux ait changé de domicile après s'être fait établir en Floride ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que le tribunal américain était compétent pour statuer sur la procédure de divorce engagée par [P] [X] [B] ; Considérant que devant la cour, [S] [M] [O] ne conteste pas sérieusement l'antériorité de la procédure américaine ; qu'il ne se prévaut plus de la requête aux fins de divorce par lui déposée devant le président du tribunal de première instance de Douala, statuant en matière traditionnelle, enregistrée le 3 novembre 2004, qui a fait l'objet d'une radiation sans jugement, pour non comparution des parties, à l'audience publique du 3 mars 2005, après renvoi de l'affaire au 6 janvier 2005 afin de citer la défenderesse par voie d'huissier ; Que l'appelante justifie que la requête en divorce enregistrée devant le tribunal du comté d'Orange, le 8 décembre 2004, a été signifiée à [W] [O], le 16 décembre 2004 qui l'a reçue en personne ainsi que sept documents ; que la seconde requête déposée par [S] [M] [O] devant le tribunal de grande instance du Wouri à [Localité 2] est datée du 28 décembre 2004 ; Considérant que [S] [M] [O] a été à même de faire valoir ses droits devant la juridiction américaine, en contestant la compétence du tribunal ce qui a donné lieu à une ordonnance du 25 août 2005, confirmée par la cour d'appel de district le 16 avril 2007, audience à laquelle il était présent ; que si, par acte remis au tribunal le 30 janvier 2008, son conseil désigné pour le représenter le 4 octobre 2007 a demandé à être autorisé à se retirer pour désaccord avec son client quant à l'attitude à adopter depuis que la cour d'appel de district a confirmé sa compétence, ayant reçu copie de cet acte, il était en mesure de faire le choix d'un nouveau conseil jusqu'à l'issue de la procédure ; que l'ordonnance permettant au conseil de se retirer rendu le 30 janvier 2008 par le magistrat du tribunal d'Orange prévoit que tous les actes de procédure à venir, avis, requêtes et autres communications déposées ou liées au dossier doivent être transmises à [S] [M] [O] à l'adresse indiquée à [Localité 2] ; qu'il est donc mal fondé à invoquer le caractère non contradictoire de la procédure ; Que l'appelante verse aux débats un certificat de non appel du jugement de divorce du 12 août 2008, délivré le 19 septembre 2008 ; que dans un affidavit du 13 mai 2014, [J] [Z][D], membre du barreau de la Floride, conseil d'[P] [X] [B], déclare, sous serment, que la règle 2.516 b) des règles de procédure judiciaires administratives de l'Etat de Floride prévoit que la notification des jugements pour les parties qui ne sont pas représentées doit être faite par remise de la copie du document ou en l'envoyant par la poste à l'autre partie à leur dernière adresse connue, le service par courrier étant régulier dès qu'il est posté et la règle 2.516 h) dispose que la cour peut demander que les ordonnances et jugements préparés et proposés par une partie soient fournis à toutes les parties avant l'ordonnance ou le jugement définitif rendu par la cour ; qu'il précise qu'avant que le divorce soit devenu définitif, il a envoyé une copie du divorce soumis au tribunal à [S] [M] [O] par la poste à son adresse à [Localité 2] pour commentaire et qu'il n'a pas reçu de réponse ; Que [S] [M] [O] ne démontre pas que les règles de procédure de l'Etat de Floride telles qu'exposées ci-avant ne sont pas conformes à l'ordre public international ; qu'il invoque en vain le fait que les actes ont été envoyés à une adresse correspondant à un immeuble de bureaux alors qu'elle a été donnée par son conseil et qu'elle est mentionnée dans la requête aux fins de tentative préalable de conciliation qu'il a déposée le 28 décembre 2004 devant le président du tribunal de grande instance du Wouri ; Que la procédure suivie devant la juridiction américaine, dont l'antériorité est établie, qui a donné lieu à un jugement définitif, est donc conforme à l'ordre public international ; qu'il n'est démontré, ni même allégué de fraude à la loi ; Qu'il convient, infirmant le jugement entrepris, de déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 12 août 2008, devenu définitif le 12 septembre 2008, par le tribunal du comté d'Orange (Floride) division droit de la famille, prononcé entre [P] [X] [B] et [S] [M] [O] ; Que la demande de conversion des condamnations pécuniaires en devises étrangères en euros comme la demande relative à l'accomplissement des formalités de transfert de propriété de l'appartement situé à [Localité 4] qui ajoutent à la décision étrangère ne relèvent pas du juge de l'exequatur ; Considérant que la solution du litige commande de rejeter l'ensemble des demandes présentées par [S] [M] [O] ; Que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à [P] [X] [B] ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 7.000 € ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le tribunal américain était compétent pour statuer sur la procédure de divorce engagée par [P] [X] [B], Statuant à nouveau, Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 12 août 2008, devenu définitif le 12 septembre 2008, par le tribunal du comté d'Orange (Floride) division droit de la famille, prononcé entre [P] [X] [B] et [S] [M] [O], Rejette le surplus des demandes, Condamne [S] [M] [O] à payer à [P] [X] [B] la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [S] [M] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile . - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz