Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur André, Georges B..., domicilié à Six Fours la Plage (Var), quartier Bassaguet,
2°/ Madame Z..., Albertine Y... épouse de Monsieur B..., domiciliée à Toulon (Var), parc des Oeillets, bâtiment B, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la société de terrassement mécanique SOTEM, dont le siège social est à Brignoles (Var), zone industrielle, poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur X...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux B..., de Me Choucroy, avocat de la société de terrassement mécanique Sotem, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1987), que les époux C..., propriétaires d'un terrain nu donné en location à la société de terrassement mécanique SOTEM, ont fait délivrer congé à celle-ci en soutenant qu'elle n'avait pas droit au renouvellement du bail ; Attendu que, pour refuser de déclarer valable ce congé, l'arrêt retient que les parties avaient expressément entendu soumettre cette convention au régime du décret du 30 septembre 1953 et des textes complémentaires ; Qu'en se bornant à cette affirmation sans rechercher si les conditions du droit au renouvellement du bail étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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