Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-14.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.388
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe, Henri-Marie Y..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de :
1°/ Madame Martine A..., épouse X..., demeurant ... Le Comte à Louviers (Eure),
2°/ La CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Rouen, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 29 septembre 1983, M. Z..., alors notaire, s'est reconnu débiteur de Mme X... d'une somme de 160 000 francs et s'est engagé à lui rembourser cette somme au plus tard le 30 novembre 1983 ; que, sur cet acte, M. Y... s'est porté caution solidaire du paiement de cette somme ; que Mme X... a assigné M. Y... en paiement de la somme de 160 000 francs, puis M. Z... et la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Rouen (la Caisse) en paiement de la même somme ; que M. Y... a assigné en garantie la Caisse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mars 1987) a condamné solidairement MM. Y... et Z... à payer à Mme X... la somme par elle réclamée, avec intérêts au taux légal, a dit que M. Z... devra garantir M. Y... des paiements effectués au titre de la condamnation et a mis la caisse de garantie hors de cause ;
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de son appel en garantie, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les fonds provenant du prêt consenti par Mme X... à M. Z... avaient été déposés au compte ouvert à l'étude de celui-ci au nom de M. Y... et qu'en tant que notaire M. Z... était comptable envers M. Y... des sommes ainsi versées, de sorte qu'a été violé l'article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;
Mais attendu que, selon l'article 12 du décret précité, la garantie de la responsabilité des notaires par la caisse commune s'applique au remboursement des sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions, ainsi qu'aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par eux dans l'exercice normal de leurs fonctions ; qu'ayant relevé que si M. Y... a été le client de l'étude de M. Z..., l'opération de prêt qu'il a cautionné n'entrait pas dans l'exercice normal de la profession notariale mais constituait une obligation souscrite à titre personnel par l'officier public, même si elle avait pour but de désintéresser des clients spoliés, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la caisse régionale n'était pas tenue à garantie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme A..., épouse X..., et la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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