Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 14]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/08742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5UP
Minute : 24/02373
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 15]
A.J. Totale numéro 2022/022138 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Lydia ZOUAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286
Et
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 1]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 20] (Maroc) et Madame [M] [I], née le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 20] (Maroc), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), sans contrat préalable.
De leur union sont issus six enfants :
-[G], née le [Date naissance 4] 2009
-[X], né le [Date naissance 6] 2010
-[R], née le [Date naissance 3] 2012
-[K], né le [Date naissance 5] 2014
-[E] et [C], nés le [Date naissance 10] 2017.
Le 26 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu au bénéfice de Madame [M] [I] une ordonnance de protection faisant en particulier interdiction à Monsieur [T] [O] d'entrer en contact avec son épouse et ses enfants, accordant à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et réservant les droits de visite et d'hébergement du père.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Madame [M] [I] a fait assigner Monsieur [T] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 9 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Madame [M] [I] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents et sous réserve des droits du bailleur ;
- attribué à Madame [M] [I] la jouissance des véhicules PRIUS et AUDI Q7 ;
- attribué à Monsieur [T] [O] la jouissance des véhicules NISSAN et GOLF 3 ;
- débouté Madame [M] [I] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [I] ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [O] exercerait son droit de visite deux dimanches par mois de 10h à 18h ;
- dispensé Monsieur [T] [O] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
- réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Madame [M] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération du lien conjugal depuis plus d'un an en application des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- juger que Madame [M] [I] à la suite du divorce, selon les dispositions de l'article 264 alinéa 1 du code civil, reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
- renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
- reporter les effets du divorce au 5 septembre 2022, date de signification de l'ordonnance de protection ;
- confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- accorder à Monsieur [T] [O] un droit de visite s'exerçant deux dimanches par mois de 10h à 18h ;
- fixer la contribution de Monsieur [T] [O] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant soit 900 euros au total.
Malgré deux renvois ordonnés à cette fin, Monsieur [T] [O] n'a pas conclu.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile. Une évaluation [16] a été confiée à la [19].
L'assignation délivrée par la demanderesse visant les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que les mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024, retenue à l'audience du même jour et mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l'assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M] [I], née le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 20] (Maroc)
et de
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 20] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que le divorce prend effet, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, au 12 septembre 2023, date de l'assignation ;
CONFIE à Madame [M] [I] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants :
-[G], née le [Date naissance 4] 2009
-[X], né le [Date naissance 6] 2010
-[R], née le [Date naissance 3] 2012
-[K], né le [Date naissance 5] 2014
-[E] et [C], nés le [Date naissance 10] 2017 ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [I];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [O] ;
DISPENSE Monsieur [T] [O] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [T] [O] devra justifier de sa situation auprès de Madame [M] [I] chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % pour Madame [M] [I] et 50 % pour Monsieur [T] [O], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement sera signifié à l'initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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