Cour d'appel, 30 janvier 2008. 06/01887
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01887
Date de décision :
30 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No PH 263 / 08
DU 30 JANVIER 2008
R. G : 06 / 01887
Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT
F05 / 2
10 mai 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société CFTI, prise en la personne de son représentant légal
169 avenue Georges Clémenceau
92735 NANTERRE
Représentée par Me Fabrice GOSSIN (avocat au barreau de NANCY)
INTIMES :
Monsieur José Baptista X...
...
88200 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT
Madame Céline Y...
...
88370 GRANGES DE PLOMBIERES
Madame Dominique Z...
...
88200 REMIREMONT
Madame Nathalie B...
...
88120 VAGNEY
Monsieur Alain C...
...
88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT
Représentés par Monsieur GRAVIER (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur CUNIN
Conseillers : Madame MAILLARD
Monsieur FERRON,
Greffier présent aux débats : Madame BOURT,
DEBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Janvier 2008 ;
A l'audience du 30 Janvier 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Madame Céline Y..., Madame Dominique Z..., Madame Nathalie B..., Monsieur José X... et Monsieur Alain C... ont été embauchés par la Société STAHV en qualité de conducteurs scolaires au coefficient 135 V de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport, par contrat de travail intermittent à temps partiel à durée indéterminée, respectivement à compter du 6 novembre 1995, du 10 juin 1996, du 15 décembre 1992, du 19 mars 1999 et du 16 septembre 1999.
La Société S. T. A. H. V. a été mise en redressement judiciaire au cours de l'année 2002.
Au cours du mois de mai 2003, Madame Y..., Madame Z..., Madame B..., Madame X... et Monsieur C... ont été classés au coefficient 140 V.
Le 1er août 2003, leurs contrats de travail ont été repris par la Société C. F. T. I.
Le 1er septembre 2003, ils ont été informés du fait que leur qualification serait à l'avenir " conducteur en période scolaire ", au coefficient CPS tel que cela résultait de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires correspondant au coefficient 135 V.
Au cours du mois de septembre 2004, la prime P. C. F. T. T. qu'ils percevaient a été supprimée.
Ils ont à compter du mois d'octobre 2004 été classés au coefficient 137 V.
Par demandes entrées au Greffe le 6 janvier 2005 pour Monsieur X..., Mesdames Y..., Z... et B... et le 21 mars 2005 pour Monsieur C..., ils ont saisi le Conseil de Prud'Hommes de demandes tendant à faire dire qu'ils étaient maintenus au coefficient 140 V groupe 9 et à faire condamner la C. F. T. I. à leur payer un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004 avec la délivrance de bulletins de salaire conformes.
Ils ont réclamé en outre le rétablissement de la prime P. C. F. T. T. à compter du mois de septembre 2004.
La C. F. T. I. EPINAL a conclu au débouté de ces demandes.
Par jugement du 10 mai 2006, le Conseil de Prud'Hommes a :
-condamné la Société C. F. T. I. S. T. A. H. V. CONNEX à payer :
* à Monsieur José Baptiste X... la somme de 455, 61 € brut pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2005,
* à Madame Céline Y... la somme de 170, 79 € brut pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004,
* à Madame Z... la somme de 273, 10 € pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2005,
* à Monsieur C... la somme de 455, 46 € brut pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2005,
* à Madame B... la somme de 4, 18 € pour le mois de septembre 2003,
-ordonné la rectification des bulletins de salaire pour ces périodes,
-et débouté les demandeurs de leurs demandes de rétablissement de la prime P. C. F. T. T.
La Société C. F. T. I. S. T. A. H. V. CONNEX a de plus été condamnée à verser à chaque salarié la somme de 100, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le C. F. T. I. EPINAL a interjeté appel par courrier recommandé du 18 mai 2006 transmis à la Cour le 30 mai 2006.
Il demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il l'a condamné à verser à Monsieur X..., Madame Z..., Madame Y..., Madame B... et Monsieur C... un rappel de salaire à compter du 1er septembre 2003, à rectifier les bulletins de paie et à leur payer à chacun la somme de 100, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-de confirmer le jugement pour le surplus en condamnant les salariés intimés au paiement d'une somme de 100, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Y..., Madame Z..., Madame B..., Monsieur X... et Monsieur C... demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en tant qu'il leur a attribué le coefficient 140 V et des rappels de salaire, de modifier les rappels de salaire en fonction des revalorisations salariales conventionnelles,
-de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné l'employeur à délivrer des bulletins de salaire conformes.
Madame Y... réclame paiement de la somme de 672, 09 € à titre de salaire pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004 et la délivrance des bulletins de paie conformes.
Madame Z... réclame paiement de la somme de 1 410, 88 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2004, date de l'arrêté des comptes provisoire et la délivrance des bulletins de paie conformes à compter du 1er septembre 2003 et le maintien au coefficient 140 au delà du 31 octobre 2007.
Madame B... réclame paiement d'une somme de 1 238, 72 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2003 jusqu'au 20 janvier 2006 et la somme de 128, 57 € à titre de congés payés.
Monsieur Alain C... réclame paiement de la somme de 1 492, 44 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2003 au 31 octobre 2007, date de l'arrêté des comptes provisoire, la délivrance de bulletins de salaire conformes avec effet à compter du 1er août 2003 et le maintien du coefficient 140 au delà du 31 octobre 2007.
Ils réclament chacun paiement de la somme de 350, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En cours de procédure, le coefficient de Madame Y... a été rétabli au niveau 140 V le 1er janvier 2005 ; le coefficient de Madame B... a été rétabli au niveau 140 V le 1er juillet 2006.
Monsieur X... a démissionné avec effet du 20 février 2006.
La Cour se réfère aux conclusions des parties dont elles ont repris les termes à l'audience du 5 décembre 2007.
MOTIVATION.
La Cour constate que le jugement déféré n'est critiqué par aucune des parties en tant qu'il a débouté les salariés de leur demande en rétablissement de la prime P. C. F. T. T.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
-Sur l'application du coefficient 140 V et les demandes de rappel afférentes :
Les pièces produites en annexe et notamment les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2003 établissent que lors de la reprise de la Société S. T. A. H. V. par la Société CONNEX les cinq intimés, qui avaient lors de leur embauche été classés au coefficient 135 V, bénéficiaient du coefficient 140 V.
Par courrier du 30 juillet 2003 la Société CONNEX a fait savoir à chaque intimé que son contrat de travail le liant à la Société S. T. A. H. V. se poursuivait à compter du 1er août 2003 avec la Société C. F. T. I. dans le cadre des opérations de reprise partielle de la S. T. A. H. V.
Elle précisait que cela n'entraînerait aucune modification de ses conditions de travail, que son ancienneté lui restera acquise et que le contrat de travail continuera à être régi par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transports.
Par courrier du 1er septembre 2003, la Société C. F. T. I. a informé Madame Y..., Madame Z..., Madame B..., Monsieur X... et Monsieur C... du fait que le nouvel intitulé de leur qualification était " conducteur en période scolaire " en coefficient C. P. S., équivalent au coefficient 135 V.
Par application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification.
Par l'effet de l'article L 122-12 alinéa 2, le salarié bénéficie du maintien de sa qualification, de son ancienneté.
Le courrier adressé par le Groupe S. T. A. H. V. à Maître D..., administrateur judiciaire, le 15 septembre 2003 confirme que les conducteurs intermittents scolaires ont bénéficié à partir du mois de mai 2003 d'une augmentation de coefficient.
Cette augmentation s'impose à la Société C. F. T. I. cessionnaire quand bien même elle ne figurait pas sur les listes du personnel qui lui ont été transmises en 2002 et au mois de mars 2003.
L'augmentation minime de coefficient qui est intervenue au mois de mai 2003 au sein de la Société S. T. A. H. V. et qui concerne cinq personnes ne caractérise pas une fraude et ne résulte pas d'une erreur.
En tout état de cause l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transports routiers de voyageurs daté du 28 avril 2003 prévoit dans son article XXV concernant les conducteurs en périodes scolaires qu'il leur est attribué à minima le coefficient 135 V dans l'attente des conclusions du chantier thématique relatif aux métiers scolaires. Il en résulte qu'ils pouvaient bénéficier d'un coefficient supérieur.
Madame Z..., Madame B... et Monsieur X... justifient de plus qu'ils effectuaient outre les services scolaires et périscolaires, le service de lignes régulières avec encaissement de recettes et des déplacements pour des activités extrascolaires et versent aux débats des exemplaires de feuilles de route, de feuilles de recette. Ces tâches relèvent incontestablement du coefficient 140 groupe 9.
En conséquence, Mesdames Y..., Z..., B... et Messieurs X... et C... sont fondés à revendiquer l'application du coefficient 140 à compter du 1er septembre 2003, à réclamer paiement de rappels de salaires et la délivrance de bulletins de paie conformes.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Il convient toutefois d'actualiser les montants alloués ; Madame Y... est fondée à réclamer paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 date de rétablissement du coefficient 140, soit une somme de 672, 09 € ainsi que la délivrance de bulletins de salaire conformes.
Madame B... est fondée à réclamer paiement d'un rappel de salaire du 1er septembre 2003 jusqu'au 30 juin 2006 date du rétablissement du coefficient 140 soit la somme de 1 238, 72 € ainsi que la délivrance de bulletins de paie conformes.
Monsieur X... est fondé à réclamer paiement d'un rappel de salaire du 1er septembre 2003 jusqu'au 20 février 2006 date à laquelle il a quitté l'entreprise, les congés payés afférents et la délivrance des bulletins de paie conformes.
Madame Z... est fondée à réclamer un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2007 date de l'arrêté de ses comptes s'élevant à 1 410, 88 €, le maintien du coefficient 140 au-delà de la date du 31 octobre 2007 ainsi que la délivrance de bulletins de paie conformes.
Enfin, Monsieur C... est fondé à réclamer de même paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er août 2003 jusqu'au 31 octobre 2007 (date de l'arrêté des comptes) d'un montant de 1 492, 44 € le maintien du coefficient 140 V au-delà du 31 octobre 2007 et la délivrance de bulletins de salaire conformes.
-Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
La Société C. F. T. I. EPINAL qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera respectivement à Madame Y..., Madame B..., Madame Z..., Monsieur X... et Monsieur C... une somme de 100, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus du montant déjà alloué en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant actualise les montants alloués,
Condamne la Société C. F. T. I. EPINAL à payer à Madame Céline Y... la somme de 672, 09 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004 et à remettre des bulletins de salaire conformes,
Condamne la Société C. F. T. I. EPINAL à payer à Madame Nathalie B... la somme de 1 238, 72 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2003 au 30 juin 2006 et à lui remettre des bulletins de salaire conformes,
Condamne la Société C. F. T. I. EPINAL à payer à Monsieur José Baptiste X... la somme de 1 285, 78 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2003 au 30 juin 2006, la somme de 128, 57 € au titre des congés payés y afférents et la condamne à remettre des bulletins de salaire conformes.
Condamne la Société C. F. T. I. EPINAL à payer à Madame Dominique Z... la somme de 1 410, 88 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2007, à maintenir le coefficient 140 au-delà de cette date du 31 octobre 2007 et à remettre des bulletins de salaire conformes,
Condamne la Société C. F. T. I. EPINAL à payer à Monsieur Alain C... la somme de 1 492, 44 € à titre de rappel de salaire du 1er août 2003 au 31 octobre 2007, à maintenir le coefficient 140 V au-delà du 31 octobre 2007, à remettre des bulletins de salaire conformes,
Condamne la Société C. F. T. I. à verser respectivement à Madame Y..., à Madame B..., à Madame Z..., à Monsieur X... et à Monsieur C... la somme de 100, 00 € chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Société C. F. T. I. aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du trente janvier deux mil huit par Monsieur CUNIN, Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique